Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00296
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 14 944 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon contrat n° 6739696, la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse) a consenti à la société Les 3 C (la société) un prêt de 149 445 euros destiné à l'acquisition de camping-cars, dont Mme X... et M. Y... (les cautions) se seraient rendus cautions à concurrence de 81 606,20 euros ; qu'à la suite de la défaillance de la société, après avoir mis en demeure la société et les cautions et prononcé la déchéance du terme, la caisse les a assignés en paiement ; que la société a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1902 du code civil ; Attendu que pour fixer à la seule somme de 104 290 euros le montant de la créance de la caisse sur la société au titre du prêt n° 6739696, l'arrêt retient que la somme due à ce titre doit être diminuée de la perte de gain que la saisie du camping-car a causé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une faute commise par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la caisse tendant à la condamnation de Mme X... et M. Y... au titre de leurs engagements de caution solidaire de la société, la cour d'appel retient que si les engagements de caution au nom de ces derniers, produits aux débats par la caisse, indiquent bien que Mme X... et M. Y... se sont portés caution à concurrence de 81 602,20 euros, il y est également indiqué qu'ils ont été souscrits exclusivement en garantie du remboursement d'une somme de 62 774 euros empruntée par la société selon contrat n° 6739751 pour effectuer des travaux de réfection d'un hangar, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils se soient rendus caution du prêt n° 6739696 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge devait inviter les parties à produire les pièces justificatives invoquées au soutien de leur prétention, dès lors que l'engagement de caution n'était pas contesté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 104 290 euros le montant de la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie sur la société Les 3 C au titre du prêt n° 6739696 et rejeté ses prétentions tendant à la condamnation de Mme X... et M. Y... à lui payer cette somme, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme 104.290 euros le montant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie sur la société « Les 3 C » au titre du prêt n° 6739696 ; AUX MOTIFS QUE la Caisse d'Epargne de Picardie a prêté à la société « Les 3 C», le 26 mai 2005, selon contrat n° 6739696, au taux d e 4,2 %, une somme de 149 445 euros pour lui permettre l'acquisition de camping-cars ; que la société « Les 3 C » ayant cessé les remboursements de ce prêt à compter du mois d'août 2006, la Caisse d'Epargne de Picardie a mis en demeure la société d'avoir à payer les sommes dues, puis a prononcé la déchéance du terme, le 23 mars 2007 et a fait saisir un des camping-cars ; qu'à cette date, les sommes dues par la société s'établissaient, au titre du prêt, en principal, intérêts et pénalités, à 162.004,69 euros et, au titre de son compte courant débiteur, à 1.534,19 euros ; que le détail de la somme laisse apparaître qu'il inclut une somme de 7.714,51 euros qui n'est pas justifiée ; que c'est une indemnité pénale forfaitaire qui, en ce qu'elle est « forfaitaire » et s'ajoute aux intérêts dus, est excessive ; qu'elle sera retranchée de la somme due ; que la cour observe également avec le premier juge que cette somme doit être diminuée de la valeur qu'avait le camping-car au moment de sa saisie et de la perte de gain que ladite saisie a causé ; que la cour estime avec le premier juge que cette valeur devant être arbitrée à 50.000 euros ; que la créance de la banque sur la société « Les 3 C » doit donc être arrêtée à 104.290 euros ; ALORS QUE tout prêteur d'une somme d'argent a droit au remboursement de l'intégralité de sa créance de la part de son débiteur ; que pour diminuer le montant de la créance de la Caisse d'Epargne de Picardie, prêteur à la société « Les 3 C » d'une somme d'argent non remboursée, la cour d'appel a considéré que la somme représentant le montant de la créance devait être diminuée de la valeur du camping-car au moment de la saisie et de la perte de gain que la saisie effectuée par la Caisse d'Epargne de Picardie avait causée ; qu'en diminuant ainsi indument la somme due à la Caisse d'Epargne de Picardie de la perte de gain engendrée par la saisie opérée, sans constater l'existence d'une faute commise par la Caisse d'Epargne de Picardie dans la mise en oeuvre de cette voie d'exécution en vue d'obtenir le légitime remboursement de sa créance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de ne pas accorder à la Caisse d'Epargne de Picardie la fixation de l'intégralité de sa créance, sans amputation, au regard des articles 1902 et 1904 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie tendant à la condamnation des consorts X... et Y... au titre de leurs engagements de caution solidaire de la société « Les 3 C » ; AUX MOTIFS QUE la Caisse d'Epargne de Picardie prétend que les consorts X... Y... se sont portés cautions solidaires du prêt n° 6739696 et, ce, jusqu'à hauteur de 81.606 euros ; qu'elle en veut pour preuve le contrat de prêt du 26 mai 2005 qu'elle produit (sa pièce n° 1) et deux engage ments de caution du 26 mai 2005 qu'elle produit également, l'un au nom d'Edith X..., l'autre au nom de Philippe Y... (ses pièces n° 3 et 4) ; que malheureusement pour la banque les documents qu'elle produit ne viennent pas au soutien de ses prétentions ; que si la pièce n° 1 démontre bien qu'il y a eu prêt d'une somme de 149.445 euros, selon contrat n° 6739696 du 26 mai 2005, les pièces n° 3 et 4 ne démontrent pas que les consorts X... Y... se soient portés cautions solidaires de la SARL « Les 3 C » pour le remboursement de ce prêt ; qu'en effet, si les deux engagements de caution en question indiquent bien qu'Edith X... et Philippe Y... se sont, chacun séparément, portés caution à hauteur de 81.602,20 euros, il y est également indiqué que ces engagements de caution ont été souscrits exclusivement en garantie du remboursement d'une somme de 62.774 euros empruntée par la société « Les 3 C », selon contrat n° 6739751, pour effectuer des travau x de réfection d'un hangar ; qu'ainsi, les prétentions de la banque à voir Edith X... et Philippe Y... condamnés, chacun séparément, au paiement de la somme de 104.290 euros restant due au titre du prêt n° 6739696, dans la limite de la somme de 81.602,20 euros, seront rejetées, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'Edith X... et Philippe Y... se soient portés cautions solidaires de ce prêt ; ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis et ne peut débouter une partie de sa demande en se fondant sur l'inadéquation des pièces qui lui sont soumises sans l'inviter à produire les pièces justificatives appropriées ; que pour rejeter les demandes de la Caisse d'Epargne de Picardie tendant à la condamnation des consorts X... et Y... au titre de leurs engagements de caution solidaire de la société « Les 3 C », la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le défaut de production aux débats des actes de caution correspondant précisément à ce crédit et sur la seule production d'actes de caution relatifs à un autre prêt consenti par la Caisse d'Epargne de Picardie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de rouvrir les débats et d'inviter la Caisse d'Epargne de Picardie à produire les actes de caution solidaire, non contestés, correspondant au prêt litigieux, violant ainsi l'article 4 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA