Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00299
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 8 467 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 2011), que la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme X... le 30 avril 1998 ayant été clôturée, M. Y..., en qualité de liquidateur (le liquidateur), a procédé à la reddition des comptes, laquelle a été contestée par Mme X... ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... partiellement fondée en sa contestation, dit que le total des sommes portées en recette s'élève à 84 676,48 euros et celui des sommes portées en dépense à 83 544,55 euros et limité le solde en faveur de Mme X... à la somme de 1 131,93 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 622-8 du code de commerce, applicable en la cause, que le liquidateur est tenu de verser immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations les sommes reçues dans l'exercice de ses fonctions et qu'en cas de retard, il doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le sort des sommes reçues par le liquidateur depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme X..., le 30 avril 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 622-31 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ que le liquidateur ne peut se dessaisir que du montant exact de la créance ; qu'en jugeant que la réclamation de M. et Mme X... relative au dessaisissement par le liquidateur du solde de la liquidation, soit 14 256,35 euros, au profit de M. Z..., n'était pas justifiée au motif que même si la créance avait été ramenée de 11 200 euros à 10 500 euros, la différence était insignifiante au regard du total réclamé, lequel incluait les intérêts et les frais de procédure, sans s'expliquer sur le montant définitif de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-31 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ que dans leurs conclusions signifiées le 1er décembre 2010, M. et Mme X... soutenaient que les paiements effectués par le liquidateur au titre des frais de justice n'étaient étayés par aucun justificatif ; qu'en jugeant que le liquidateur justifiait de la somme de 18 588,34 euros portée en dépenses au titre des frais d'avocats et d'avoués, sans constater que ce paiement couvrait les frais exposés à l'occasion de recours exercés contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-31 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. et Mme X... se sont bornés à faire valoir, s'agissant des intérêts portés en recette, qu'aucune explication n'avait été fournie par le liquidateur sur les bases de calcul des intérêts du compte à terme ; que le grief tiré du non-versement immédiat des sommes reçues en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. Z... a fait signifier les 5 avril et 11 mai 2007 au liquidateur et à M. et Mme X... un acte de conversion de saisie conservatoire en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2005 pour la somme en principal, outre intérêts et frais de procédure, de 17 345,08 euros et que la somme de 14 256,35 euros payée à ce titre par le liquidateur, portée en dépense sur la reddition des comptes, correspondait au solde disponible sur les comptes de la liquidation judiciaire ; qu'il retient que si, à l'audience tenue par le juge de l'exécution le 13 mai 2008, M. Z... a reconnu que la créance d'indemnités d'occupation devait être ramenée à la somme de 10 500 euros au lieu de 11 200 euros, la différence est insignifiante au regard du montant total réclamé lequel incluait les intérêts et les frais de procédure ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'une diminution de 700 euros du principal de la dette ne pouvait rendre excédentaire un paiement inférieur de 3 188,73 euros à celui réclamé, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à s'expliquer sur le montant définitif de la créance, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que les époux X... ont contesté le poste de dépense intitulé "frais et honoraires avocats et avoués" d'un montant de 18 588,34 euros, qui est distinct de celui intitulé "frais de justice" d'un montant de 13 775,49 euros ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... partiellement fondée en sa contestation formée à l'encontre de la reddition des comptes déposée par Me Y..., ès qualités, dit que le total des sommes portées en recettes sur la reddition de compte s'élève à 84.676,48 € et celui des sommes portées en dépenses à 83.544,55 € et d'avoir limité le solde en faveur de Mme X... à la somme de 1.131,93 € ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le poste "intérêts CAT" porté en recettes pour la somme de 2.104,80 euros, les époux X... font valoir qu'aucune explication n'est fournie sur les bases de calcul ; que Me Y..., ès qualités, indique cependant que les intérêts sur les sommes placées à la Caisse des Dépôts et des Consignations sont calculés directement par cette dernière selon le tarif légal et qu'ils ont été portés au crédit du compte du débiteur au fur et à mesure de leur versement ainsi qu'il en est justifié ; ET AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste le versement de la somme de 14.256,35 euros dans l'affaire Z... au motif que celle qui était due n'était que de 10.500 euros et que Me Y..., ès qualités, doit justifier de la différence ; qu'il ressort des pièces produites que M. Gaby Z... a fait signifier les 5 avril et 11 mai 2007 à Me Y..., ès qualités, et aux époux X..., par le ministère de la SCP Souplet-Larcher, huissiers de justice, un acte de conversion de saisie conservatoire en vertu d'une ordonnancé de référé rendue le novembre 2005 par le président du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour la somme en principal, outre intérêts et frais de procédure, de 17.345,08 euros ; que la somme de 14.256,35 euros, portée en dépenses sur la reddition de comptes, correspondait au solde disponible sur les comptes de la liquidation judiciaire ; que si, à l'audience tenue par le juge de l'exécution le 13 mai 2008 à la suite de l'assignation délivrée par les époux X... qui demandaient à voir constater que le décompte produit par M. Z... était erroné, ce dernier a reconnu que la créance d'indemnité d'occupation devait être ramenée à la somme de 10.500 euros au lieu de 11.200 euros, la différence est insignifiante au regard du montant total réclamé lequel incluait les intérêts et les frais de procédure ; qu'il s'ensuit que la réclamation des époux X... n'est pas justifiée et sera rejetée ; que Me Y..., ès qualités, justifie de la somme totale de 18.588,34 euros portée en dépense au titre des frais d'avocats et d'avoués ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L.622-8 du code de commerce applicable en la cause, que le liquidateur est tenu de verser immédiatement en compte de dépôts à la Caisse des dépôts et consignations les sommes reçues dans l'exercice de ses fonctions et qu'en cas de retard, il doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le sort des sommes reçues par le liquidateur depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme X..., le 30 avril 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.622-31 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2) ALORS QUE le liquidateur ne peut se dessaisir que du montant exact de la créance ; qu'en jugeant que la réclamation des époux X... relative au dessaisissement par Me Y... du solde de la liquidation, soit 14.256,35 €, au profit de M. Z..., n'était pas justifiée au motif que même si la créance avait été ramenée de 11.200 € à 10.500 €, la différence était insignifiante au regard du total réclamé, lequel incluait les intérêts et les frais de procédure, sans s'expliquer sur le montant définitif de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.622-31 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3) ALORS QUE dans leurs conclusions signifiées le 1er décembre 2010, (ccl. p. 5, § 5 à 8), les époux X... soutenaient que les paiements effectués par Me Y... au titre des frais de justice n'étaient étayés par aucun justificatif ; qu'en jugeant que Me Y... justifiait de la somme de 18.588,34 € portée en dépenses au titre des frais d'avocats et d'avoués, sans constater que ce paiement couvrait les frais exposés à l'occasion de recours exercés contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.622-31du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA