Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00302
- Date
- 21 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., ainsi que les groupements agricoles d'exploitation en commun de Decamps et de Barrade, à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 juin 2011, ont, par mémoire distinct et motivé du 15 décembre 2011, contesté le refus de transmission, décidé par arrêt de la même cour d'appel du 24 mai 2011, d'une question prioritaire de constitutionnalité et ont posé de nouveau celle-ci en ces termes : « Les articles 46 et 170 de la loi du 25 janvier 1985, pris dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, dans la portée effective que leur a donnée une jurisprudence constante, en ce qu'ils interdisent à des créanciers, après la clôture de la liquidation judiciaire, d'engager une action en responsabilité civile contre le liquidateur judiciaire pour des manquements commis dans l'exercice de sa mission, dès lors que leur préjudice n'est pas distinct de celui subi par les autres créanciers, méconnaissent-ils les articles IV et XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu que les articles 46, alinéa 1er, et 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, énonçaient, le premier, que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur judiciaire, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et, le second, que la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ne peut être reprise à la demande de tout intéressé que s'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux ; Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, en ce sens que, se fondant sur elles, la cour d'appel a déclaré les demandeurs irrecevables à agir, en tant que créanciers de la société Sud-Ouest céréales, à l'encontre de M. D..., ancien liquidateur judiciaire de la société, en réparation du préjudice collectif qu'ils lui imputaient pour s'être abstenu, avant clôture de la procédure collective, d'agir en responsabilité à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées ; Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'un principe à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées interdisant, après clôture de la liquidation judiciaire, l'action de créanciers tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de l'ancien liquidateur du fait de ses fautes personnelles ; qu'il en résulte que la question est sans objet ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00302
Données disponibles
- Texte intégral
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