Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00310
- Date
- 20 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2011), qu'à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Goro France , la société Minet est titulaire du brevet français n° 90 08 079 déposé le 27 juin 1990 et délivré le 13 juillet 1995, ayant pour objet des agrafes pour la jonction des extrémités d'un tapis transbordeur et un appareil pour la fixation de telles agrafes, ainsi que de la marque Goro n° 1350 237 déposée le 11 avril 1986 et régulièrement renouvelée pour la dernière fois le 3 avril 2006 pour désigner, en classes 6 et 7, notamment les agrafes métalliques pour la jonction des tapis transbordeurs; qu'estimant que la société Cobra Europe, actionnaire majoritaire de la société Goro France, avait importé et mis dans le commerce, sans son autorisation, des agrafes RV6 identiques ou similaires à celles couvertes par le brevet et la marque précités, la société Minet a fait procéder à une saisie contrefaçon puis a assigné cette société en contrefaçon de ses marque et brevet et concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Minet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Cobra Europe s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction du brevet et de la marque précités, alors, selon le moyen : 1°/ que ,dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 2010, la société Minet faisait valoir que le document intitulé "contrat de distribution exclusive" entre les sociétés Goro France et Shangai Belt n'avait pas été signé par cette dernière société, laquelle n'avait donc pas approuvé les conditions prévues par ce contrat, notamment la faculté pour la société Goro France de se substituer un tiers dans l'exécution du droit de distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, de sorte que seul le contrat de transfert de technologie conclu entre les mêmes sociétés déterminait l'étendue de l'exclusivité de la distribution de ces produits, cette exclusivité étant limitée à la société Goro France sans faculté de substitution ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions par lesquelles toute valeur obligatoire était déniée au "contrat de distribution exclusive", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 12, "cessibilité", du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, qui prévoyait que la société Goro France concédait à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre les produits sur le territoire de la République populaire de Chine et en dehors de ce territoire et que les ventes réalisées en dehors de ce même territoire seraient assurées par la société Goro France en vertu d'un contrat de distribution exclusive qui lui serait consenti par la société Shangai Belt, stipulait que la société Goro France s'interdisait "de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite" de la société Shangai Belt ; que la faculté donnée à la société Goro France de se substituer un tiers dans l'exécution du contrat de distribution exclusive, par lequel, conformément aux stipulations du contrat de transfert de technologie, la société Shangai Belt concédait à la société Goro France le droit exclusif de distribuer les produits dans les pays autres que la Chine, était donc subordonnée à l'autorisation préalable et écrite de la société Shangai Belt ; qu'en énonçant au contraire que l'exercice de la faculté de substitution prévue par le contrat de distribution exclusive n'était subordonné à aucune condition, de sorte que la société Goro France avait pu, sans obtenir l'accord de la société Shangai Belt, confier à la société Cobra Europe, par contrat du 10 janvier 2002, "l'intégralité de la distribution mondiale des agrafes", la cour d'appel a dénaturé les contrats de transfert de technologie et de distribution exclusive du 23 octobre 1996, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la société Goro France ayant, aux termes du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, concédé à la société Shangai Belt le droit exclusif de vendre en dehors de la Chine les produits fabriqués par cette société, il n'appartenait qu'à la société Shangai Belt de renoncer à ce droit au profit d'un tiers en l'autorisant à vendre ces mêmes produits, la société Goro France n'ayant pas contractuellement un tel pouvoir ; qu'en décidant que, quelle que soit la valeur du "contrat de distribution exclusive", la société Goro France avait pu unilatéralement, aux termes du document du 27 septembre 2002, autoriser la société Cobra Europe à distribuer les produits fabriqués par la société Shangai Belt, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les dispositions du contrat du 23 octobre 1996 qui régissent les conditions du transfert de technologie entre les sociétés Goro France et Shangai Belt, n'ont pas vocation à s'appliquer aux conditions de la distribution des produits, dont les conditions sont réglées par le contrat de distribution distinct conclu le même jour entre les deux sociétés, et qu' il résulte de ce dernier contrat que pour son application , le terme " Goro" doit s'entendre comme désignant la société Goro France ainsi que toute personne ou société que cette dernière pourra se substituer, l'arrêt retient que c'est en usant de cette faculté de substitution, dont l'exercice n'était subordonné à aucune condition, que la société Goro France a, par contrat du 10 janvier 2002, confié à la société Cobra l'intégralité de la distribution mondiale, à l'exception de la Chine, des agrafes fabriquées par elle ou par ses filiales , droit exclusif qu'elle tenait du contrat de distribution du 23 octobre 1996 ; qu' en l'état de cette interprétation souveraine des trois contrats litigieux, rendue nécessaire par le rapprochement de stipulations ambiguës , la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Minet fait le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exception de nullité est perpétuelle ; que la société Minet ayant opposé à la société Cobra Europe, qui prétendait trouver dans le contrat du 10 janvier 2002 conclu avec la société Goro France la justification de la reproduction du brevet et de la marque qui lui était reprochée, la nullité de ce contrat comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, la nullité du contrat étant ainsi invoquée par voie d'exception, la cour d'appel ne pouvait faire application de la prescription prévue par l'article L. 225-42 du code de commerce sans violer ce texte, ensemble le principe susvisé ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Minet faisait savoir que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société Goro France avaient, au mois de mai 2005, demandé, devant la cour d'appel de Nîmes, la nullité du contrat du 10 janvier 2002 de sorte qu'aucune prescription n'était intervenue ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Minet avait eu connaissance de l'existence de ce contrat "au plus tard en juillet 2004", ne pouvait faire application de la prescription sans répondre au moyen tiré de son interruption par l'action en nullité exercée par les organes de la procédure collective de la société Goro France, aux droits de laquelle se trouvait la société Minet, sans priver sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Minet faisait valoir que "le fonds de commerce de Goro France n'avait plus aucune substance, dès lors que Cobra Europe avait obtenu l'exclusivité mondiale de la distribution de ses produits pour une durée perpétuelle, ce qui est interdit" et que "Goro France demeurait un simple site de production concurrencé par le fabricant chinois Shangai Belt et dans la dépendance d'un seul acheteur, Cobra Europe", invoquant ainsi les conséquences dommageables que le contrat du 10 janvier 2002 comportaient pour la société Goro France, dont elle avait acquis les droits de propriété industrielle et dont le fonds de commerce avait été vidé de sa substance ; qu'en énonçant que la société Minet ne prétendait nullement caractériser une conséquence dommageable de ce contrat pour la société Goro France, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Minet invoquait le caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 organisant au profit de la société Cobra Europe et au détriment de ses créanciers et de ses salariés le détournement des actifs incorporels de la société Goro France ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré du caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 qui le rendait inopposable à la société Minet, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que constitue un contrat de licence, par nature à exécution successive, le contrat du 10 janvier 2002 par lequel la société Goro France, sans transmettre les droits de propriété industrielle portant sur les produits, concédait à la société Cobra Europe le droit de distribuer les produits couverts par ces mêmes droits, de sorte que, ses conditions d'exécution ayant cessé d'être remplies, en raison de la dissolution de la société Goro France et de la perte de la qualité de filiale de la société Shangai Belt, le contrat ne pouvait plus être exécuté ; qu'en décidant au contraire que ce contrat s'analysait en un contrat à exécution immédiate, par lequel une partie cédait à l'autre une chose en échange du paiement d'un prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ que l'article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002 stipulait que la société Goro France cédait à la société Cobra Europe "les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial Goro" ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que les produits fabriqués par une autre personne que la société Goro France ou une filiale de cette société étaient exclus de la "cession" ; qu'en considérant que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de "filiale" de la société Goro France était sans influence sur le droit de la société Cobra Europe de distribuer les produits, la cour d'appel a dénaturé l'article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que l'action en nullité du contrat du 10 janvier 2002 était prescrite avant l'introduction de l'instance, et constaté que ce contrat avait été exécuté, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux allégations dépourvues de précision et non assorties d'offres de preuve relatives à l'action en nullité exercée devant une autre cour d'appel et au caractère frauduleux du contrat, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, que la société Minet ne pouvait utilement se prévaloir de la nullité du contrat ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'interprétation étroite de l'article 1.1 du contrat du 10 janvier 2002 soutenue par la société Minet n'est pas compatible avec l'ensemble du dispositif contractuel prévu par les trois contrats litigieux et que l'expression "et/ou ses filiales" qui figure dans cet article ne peut, en réalité, être comprise autrement que comme une périphrase employée pour désigner la société Shangai Belt, en raison de son statut non pas de filiale, mais de partenaire chargée de la fabrication d'agrafes dont il y avait lieu d'organiser la distribution ; qu'en l'état de cette interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a pu retenir que le fait que la société Shangai Belt ait perdu la qualité de filiale de la société Goro France était sans incidence sur la validité ou le maintien du contrat du 10 janvier 2002 ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Minet fait grief à l'arrêt de rejeter son action en concurrence déloyale contre la société Cobra Europe, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur les premier et deuxième moyens, qui tendent à établir que la société Cobra Europe ne tenait aucun droit du contrat du 10 janvier 2002, aura pour effet de priver de toute base légale, au regard de l'article 1382 du code civil, la disposition de l'arrêt rejetant l'action en concurrence déloyale en se fondant sur ce même contrat ; 2°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Minet reprochait à la société Cobra Europe l'usage sans justification du logo Goro France, distinct de l'usage du seul nom commercial, et demandait la confirmation du jugement qui avait décidé que la société Cobra Europe s'était rendue coupable de concurrence déloyale en faisant figurer sur ses emballages "le logo symbolique de Goro France" accompagné de la mention "distributed by Cobra Net Work" ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les deux premiers moyens ayant été rejetés, celui qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Cobra Europe avait, par l'effet du contrat du 10 janvier 2002, le droit , qu'elle tenait du contrat de distribution du 23 octobre 1996, de distribuer les agrafes litigieuses ainsi que celui de les commercialiser sous le nom commercial Goro et que cette société n'avait commis aucune faute ni aucun acte illicite en se conformant aux prévisions contractuelles, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a statué par une décision motivée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cobra France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Minet. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MINET de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société COBRA EUROPE s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction du brevet FR9008079 et de la marque GORO n° 1 350 237 ; AUX MOTIFS QUE la société Minet invoque à tort les dispositions du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996 dont l'article 12 « cessibilité » prévoit : « Le présent contrat est incessible. En conséquence la société (i.e. Shangai Belt) s'interdit de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Goro. Goro s'interdit, de même, de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de la société » ; que les dispositions de ce contrat, qui régissent les conditions du transfert de technologie, n'ont en effet pas vocation à s'appliquer aux conditions de la distribution des produits, réglées par le contrat, distinct, du même jour (contrat de distribution) d'où il résulte que, dans ce contrat (cf. 1. « Définitions ») « Goro » doit s'entendre comme « La société Goro SA et toute personne ou société que Goro SA pourra se substituer pour l'exécution du présent contrat » ; que c'est en usant de cette faculté de substitution dont l'exercice n'était subordonné à aucune condition que la société Goro France, par contrat du 10 janvier 2002, a confié à la société Cobra l'intégralité de la distribution mondiale des agrafes fabriquées par la société Goro France et/ou ses filiales ; qu'au demeurant la société Cobra Europe verse au débat une pièce datée du 27 septembre 2002 (n° 31 et 31 bis pour la traduction) émanant de la société Goro France autorisant la société Shangai Goro (i.e. Shangai Belt) à commercer librement avec la société Cobra ; que la production tardive de cette pièce, relevée par la société Minet, ne retire rien au sens qu'il convient de lui donner, s'agissant évidemment de la nécessité, pour la société Goro France, d'informer son fabricant des nouvelles conditions de livraison des produits dont elle s'était réservée jusqu'alors la distribution exclusive et qu'elle venait précisément de confier à la société Cobra et, par voie de conséquence, de l'autorisation de livrer directement à cette dernière ses produits destinés à être commercialisés hors du territoire de la République populaire de Chine (arrêt attaqué p. 4, al. 4 à 7) ; ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 2010 (p. 9), la société MINET faisait valoir que le document intitulé « contrat de distribution exclusive » entre les sociétés GORO et SHANGAI BELT n'avait pas été signé par cette dernière société, laquelle n'avait donc pas approuvé les conditions prévues par ce contrat, notamment la faculté pour la société GORO FRANCE de se substituer un tiers dans l'exécution du droit de distribuer les produits fabriqués par la société SHANGAI BELT, de sorte que seul le contrat de transfert de technologie conclu entre les mêmes sociétés déterminait l'étendue de l'exclusivité de la distribution de ces produits, cette exclusivité étant limitée à la société GORO FRANCE sans faculté de substitution ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions par lesquelles toute valeur obligatoire était déniée au « contrat de distribution exclusive », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part, et en tout état de cause, QUE l'article 12, « cessibilité », du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, qui prévoyait que la société GORO concédait à la société SHANGAI BELT le droit exclusif de vendre les produits sur le territoire de la République populaire de Chine et en dehors de ce territoire et que les ventes réalisées en dehors de ce même territoire seraient assurées par la société GORO en vertu d'un contrat de distribution exclusive qui lui serait consenti par la société SHANGAI BELT, stipulait que la société GORO s'interdisait « de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite » de la société SHANGAI BELT ; que la faculté donnée à la société GORO de se substituer un tiers dans l'exécution du contrat de distribution exclusive, par lequel, conformément aux stipulations du contrat de transfert de technologie, la société SHANGAI BELT concédait à la société GORO le droit exclusif de distribuer les produits dans les pays autres que la Chine, était donc subordonnée à l'autorisation préalable et écrite de la société SHANGAI BELT ; qu'en énonçant au contraire que l'exercice de la faculté de substitution prévue par le contrat de distribution exclusive n'était subordonné à aucune condition, de sorte que la société GORO FRANCE avait pu, sans obtenir l'accord de la société SHANGAI BELT, confier à la société COBRA EUROPE, par contrat du 10 janvier 2002, « l'intégralité de la distribution mondiale des agrafes », la cour d'appel a dénaturé les contrats de transfert de technologie et de distribution exclusive du 23 octobre 1996, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, de troisième part, QUE la société GORO FRANCE ayant, aux termes du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996, concédé à la société SHANGAI BELT le droit exclusif de vendre en dehors de la Chine les produits fabriqués par cette société, il n'appartenait qu'à la société SHANGAI BELT de renoncer à ce droit au profit d'un tiers en l'autorisant à vendre ces mêmes produits, la société GORO FRANCE n'ayant pas contractuellement un tel pouvoir ; qu'en décidant que, quelle que soit la valeur du « contrat de distribution exclusive », la société GORO FRANCE avait pu unilatéralement, aux termes du document du 27 septembre 2002, autoriser la société COBRA EUROPE à distribuer les produits fabriqués par la société SHANGAI BELT, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MINET de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société COBRA EUROPE s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction du brevet FR 90 08 079 et de la marque GORO n° 1 350 237 ; AUX MOTIFS QUE la société MINET jette vainement le doute sur la validité du contrat du 10 janvier 2002 en faisant valoir, s'agissant d'un contrat conclu entre une société et sa filiale, comme tel soumis aux dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce, qu'il est nul pour n'avoir pas été autorisé par le conseil d'administration de la filiale ; qu'elle s'abstient toutefois de contester qu'ayant pris connaissance de l'existence de ce contrat au plus tard en juillet 2004, le délai de trois ans prévu par l'article L.225-42 du code de commerce pour agir en nullité de celui-ci était expiré avant l'introduction de l'instance ; qu'elle ne prétend d'ailleurs aucunement caractériser une conséquence dommageable de ce contrat pour la société Goro France (arrêt attaqué p. 4 in fine et p. 5 al. 1er) ; ET AUX MOTIFS QUE si la société Goro présente le contrat du 10 janvier 2002 comme un contrat à exécution successive dont les conditions d'exécution ont cessé d'être remplies, de sorte que ce contrat ne serait plus susceptible de continuer à être exécuté, ce contrat s'analyse au contraire en un contrat d'exécution immédiate par lequel une partie cède à l'autre une chose en échange du paiement d'un prix ; que l'objet du contrat se trouve en effet défini comme suit à l'article 1 : « 1.1. Par les présentes, Goro France cède à Cobra, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial « Goro ». 1.2. En outre, Goro France cède à Cobra le droit d'utiliser le nom commercial « Goro » et les marques enregistrées au nom de Goro France, telles Titan, pour commercialiser les articles de manutention objet de son négoce tels les racleurs, les barres d'impact et les rouleaux » ; que le prix de cette cession est fixé à l'article 3 : « Les droits ci-dessous définis sont cédés par Goro France à Cobra moyennant le prix de cent cinquante mille euros hors TVA (150.000 € HT) payable en 3 annuités, la dernière au plus tard le 31 décembre 2005 », étant observé que le paiement échelonné ainsi prévu ne fait pas de cet accord un contrat à exécution successive (arrêt attaqué, p. 5, al. 2 à 5) ; ET AUX MOTIFS QUE la société Minet s'empare de la rédaction de l'article 1.1. ci-dessus reproduit pour soutenir que, la société Shangai Machine ayant déclaré le 26 janvier 2005 son intention d'exercer son droit de préemption tel que prévu par le contrat de joint venture, la société Shangai Belt ayant alors cessé d'être une filiale de la société Goro France, le droit de distribution exclusif cédé à la société Cobra de vendre les produits fabriqués par Goro « et/ou ses filiales » se trouvait de ce fait vidé de toute portée à l'égard des agrafes produites par la société Shangai Belt ; qu'au contraire de ce qu'a retenu le tribunal à ce sujet, la clause ainsi rédigée, dans un contexte où les agrafes objet du contrat étaient seulement fabriquées, soit par la société Goro France, soit par la société Shangai Belt, qui était alors sa filiale, n'avait pas pour finalité d'interdire à la société Goro France, parce qu'elle aurait cédé ses parts dans le capital de cette société, de vendre ces mêmes agrafes, pourtant toujours fabriquées et commercialisées selon son brevet et exploitées sous sa marque et par cette même société ; qu'elle ne posait ni explicitement ni implicitement une condition résolutoire en vertu de laquelle le contrat serait frappé de caducité dans l'hypothèse où les liens capitalistiques entre la société mère et sa filiale seraient rompus ; que l'expression « et/ou ses filiales » ne peut, en réalité, être comprise autrement que comme une paraphrase employée pour désigner la société Shangai Belt, non pas à raison de son statut de filiale, mais de partenaire chargée de la fabrication d'agrafes dont il y avait lieu d'organiser la distribution ; que d'ailleurs la faculté laissée à la société Goro France de se substituer, dans l'exercice du droit de distribution exclusif qui lui était ainsi réservé, toute personne ou société indépendamment de toute relation entre la personne substituée en vertu de cette faculté et la société Shangai Belt suffit à justifier cette interprétation ; qu'en revanche, l'interprétation étroite proposée par la société Minet et retenue à tort par le tribunal n'est pas compatible avec l'ensemble du dispositif contractuel prévu par les trois contrats des 22 et 23 octobre 1996 ; qu'il n'est au demeurant pas prétendu que les sociétés Shangai Machine et Shangai Belt auraient entendu saisir l'occasion de l'exercice du droit de préemption prévu pour cesser de livrer les agrafes à la société Cobra Europe ou tenter de les distribuer elle-même directement hors du territoire de la République populaire de Chine (arrêt attaqué p. 5, al. 6 à 8 et p. 6, al. 1 et 2) ; ALORS, d'une part, QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; que la société MINET ayant opposé à la société COBRA, qui prétendait trouver dans le contrat du 10 janvier 2002 conclu avec la société GORO FRANCE la justification de la reproduction du brevet et de la marque qui lui était reprochée, la nullité de ce contrat comme contrevenant aux dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce, la nullité du contrat étant ainsi invoquée par voie d'exception, la cour d'appel ne pouvait faire application de la prescription prévue par l'article L.225-42 du Code de commerce sans violer ce texte, ensemble le principe susvisé ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société MINET faisait savoir que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société GORO FRANCE avaient, au mois de mai 2005, demandé, devant la Cour d'appel de NIMES, la nullité du contrat du 10 janvier 2002 de sorte qu'aucune prescription n'était intervenue (conclusions signifiées le 18 octobre 2010, p. 24) ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société MINET avait eu connaissance de l'existence de ce contrat « au plus tard en juillet 2004 », ne pouvait faire application de la prescription sans répondre au moyen tiré de son interruption par l'action en nullité exercée par les organes de la procédure collective de la société GORO FRANCE, aux droits de laquelle se trouvait la société MINET, sans priver sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société MINET faisait valoir que « le fonds de commerce de GORO FRANCE n'avait plus aucune substance, dès lors que COBRA EUROPE avait obtenu l'exclusivité mondiale de la distribution de ses produits pour une durée perpétuelle, ce qui est interdit » et que « GORO FRANCE demeurait un simple site de production concurrencé par le fabricant chinois SHANGAI BELT et dans la dépendance d'un seul acheteur, COBRA EUROPE » (conclusions signifiées le 18 octobre 2010 p. 24), invoquant ainsi les conséquences dommageables que le contrat du 10 janvier 2002 comportaient pour la société GORO FRANCE, dont elle avait acquis les droits de propriété industrielle et dont le fonds de commerce avait été vidé de sa substance ; qu'en énonçant que la société MINET ne prétendait nullement caractériser une conséquence dommageable de ce contrat pour la société GORO FRANCE, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile ; ALORS, de quatrième part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse, la société MINET invoquait le caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 organisant au profit de la société COBRA EUROPE et au détriment de ses créanciers et de ses salariés le détournement des actifs incorporels de la société GORO FRANCE (conclusions signifiées le 18 octobre 2010 p. 24) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré du caractère frauduleux du contrat du 10 janvier 2002 qui le rendait inopposable à la société MINET, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, de cinquième part, QUE constitue un contrat de licence, par nature à exécution successive, le contrat du 10 janvier 2002 par lequel la société GORO FRANCE, sans transmettre les droits de propriété industrielle portant sur les produits, concédait à la société COBRA EUROPE le droit de distribuer les produits couverts par ces mêmes droits, de sorte que, ses conditions d'exécution ayant cessé d'être remplies, en raison de la dissolution de la société GORO FRANCE et de la perte de la qualité de filiale de la société SHANGAI BELT, le contrat ne pouvait plus être exécuté ; qu'en décidant au contraire que ce contrat s'analysait en un contrat à exécution immédiate, par lequel une partie cédait à l'autre une chose en échange du paiement d'un prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, enfin, QUE l'article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002 stipulait que la société GORO FRANCE cédait à la société COBRA « les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial GORO » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que les produits fabriqués par une autre personne que la société GORO FRANCE ou une filiale de cette société étaient exclus de la « cession » ; qu'en considérant que le fait que la société SHANGAI BELT ait perdu la qualité de « filiale » de la société GORO FRANCE était sans influence sur le droit de la société COBRA EUROPE de distribuer les produits, la cour d'appel a dénaturé l'article 1.1. du contrat du 10 janvier 2002, en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MINET de son action en concurrence déloyale contre la société COBRA EUROPE ; AUX MOTIFS QUE la société Minet demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, de dire que la reproduction et l'usage par la société Cobra Europe du logo de Goro, des références RV6 et de la mention « made in France » constituent des actes de concurrence déloyale et de tromperie, en application des articles 1382 du code civil et L.313-1 du code de la consommation ; qu'elle se borne, dans le corps de ses écritures, à affirmer que la société Cobra Europe ne trouve aucune explication pour se justifier de ce grief ; qu'outre les motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, retenus par le tribunal pour rejeter pour partie les demandes formées par la société Minet sur le fondement de la concurrence déloyale, par l'effet du contrat du 10 janvier 2002, par lequel la société Goro France a cédé à la société Cobra Europe le droit qu'elle tenait du contrat de distribution du 23 octobre 1996 de distribuer dans le monde entier sauf la République Populaire de Chine notamment les agrafes RV6 ainsi que le droit de les commercialiser sous le nom commercial « Goro » (article 1.1. de ce contrat), la société Cobra Europe n'a commis aucune faute ni aucun acte illicite en se conformant aux prévisions contractuelles ainsi rappelées (arrêt attaqué p. 6 al. 5 à 7) ; ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur les premier et deuxième moyens, qui tendent à établir que la société COBRA EUROPE ne tenait aucun droit du contrat du 10 janvier 2002, aura pour effet de priver de toute base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, la disposition de l'arrêt rejetant l'action en concurrence déloyale en se fondant sur ce même contrat ; ALORS, d'autre part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse, la société MINET reprochait à la société COBRA EUROPE l'usage sans justification du logo GORO FRANCE, distinct de l'usage du seul nom commercial, et demandait la confirmation du jugement qui avait décidé qua la société COBRA EUROPE s'était rendue coupable de concurrence déloyale en faisant figurer sur ses emballages « le logo symbolique de GORO FRANCE » accompagné de la mention « distributed by COBRA NET WORK » (conclusions signifiées le 18 octobre 2010 p. 16, al. 2 et p. 25 in fine et jugement p. 13 al. 1er) ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 4 du code de procédure civilearticle L.225-38 du Code de commercearticle L.225-38 du code de commercearticle 1382 du code civilarticle L. 225-42 du code de commerce sans violer ce tearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de Procédure civile.article 455 du Code de Procédure civilearticle L.225-42 du Code de commerce sans violer ce tearticle 4 du Code de Procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.225-42 du code de commerce pour agir en nullarticle 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA