Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00316
- Date
- 20 mars 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stellios optique (la société), qui était membre du groupement d'intérêt économique Amiens Sud (le GIE), regroupant la plupart des commerçants d'un centre commercial, et qui lui réglait, en cette qualité, une quote-part des frais d'animation de ce centre, a, par lettre du 30 juin 2007, notifié au GIE sa décision de s'en retirer ; que le GIE l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre des frais exposés pour la période postérieure à son retrait ; Sur le premier moyen : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont fixés par les dernières conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le GIE Amiens sud n'a pas demandé la résiliation du bail liant la SARL Stellios optique à la société Auchan pour méconnaissance par le preneur de son obligation d'adhérer « à l'organisme qui groupera tous les exploitants du centre commercial », mais la condamnation de la société Stellios optique au paiement des cotisations dont elle s'était affranchie en se retirant du GIE en violation de son engagement contractuel ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qu'elle a dénaturé et a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que la stipulation par laquelle le preneur à bail prend l'engagement d'adhérer à un GIE pendant la durée du bail oblige ce dernier dès lors qu'elle est acceptée par le GIE, alors même que ce dernier serait demeuré tiers au contrat d'où est issue cette stipulation ; que la cour d'appel a constaté que la SARL Stellios optique avait souscrit vis-à-vis de son bailleur l'obligation d'avoir à adhérer à l'organisme qui groupera tous les exploitants du centre commercial et que tel avait été le cas pendant plus de seize ans ; qu'en refusant dès lors de faire produire ses effets à cette obligation en permettant à la SARL Stellios optique de se retirer du GIE, peu important que les statuts du GIE n'aient comporté aucune stipulation relative à l'exercice du droit de retrait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1121 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 251-9 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu, en réponse à l'argumentation selon laquelle le retrait de la société du GIE était subordonné à son départ des lieux pris à bail, que le GIE, n'étant pas partie au contrat de bail, ne pouvait se prévaloir de la clause de ce contrat ouvrant au bailleur la faculté de le dénoncer dans le cas où la société cesserait d'être membre du GIE ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes des dispositions impératives de l'article L. 251-9, alinéa 2, du code de commerce, tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations ; qu'ayant relevé que les statuts du GIE ne contenaient aucunes dispositions réglementant les conditions du retrait de ses membres, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait pu s'en retirer sans délai ; D'où il suit que le moyen est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner le GIE au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a engagé son action sans le soutien d'aucun fondement juridique et que cette action a causé un préjudice à la société Stellios optique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qui n'ont pas été caractérisées en l'espèce, constituer un abus de droit dans le cas où sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le groupement d'intérêt économique Amiens Sud à payer à la société Stellios optique la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société Stellios optique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour le groupement Centre commercial Amiens. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 3 mars 2009 et débouté le GIE AMIENS SUD de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le GIE AMIENS SUD soutient que « l'adhésion au GIE AMIENS SUD » a un caractère obligatoire et définitif pour la SARL STELLIOS OPTIQUE dès lors que le bailleur de cette dernière en a fait une condition « sine qua non » de l'octroi du bail et dès lors que ledit bailleur a précisé qu'un retrait pourrait entraîner la résiliation du bail ; que la Cour ne saurait suivre l'argumentation du GIE ; que celui-ci méconnaît, en effet, les dispositions des articles 1165, 1121 du Code Civil et 7 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; qu'il convient, sur ce point, de rappeler que, aux termes de l'article 1165 « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne peuvent ni nuire aux tiers ni leur profiter hormis le cas prévu à l'article 1121 du Code Civil » et que, aux termes de l'article 1121 du Code Civil, on peut, dans certaines conditions, « stipuler en faveur d'autrui » ; qu'en l'espèce, le Groupe AUCHAN, propriétaire et principal exploitant du centre commercial, a donné à bail commercial, à la SARL STELLIOS OPTIQUE, des locaux situés dans la galerie marchande et a imposé à cette dernière, à peine de dénonciation du bail, l'obligation d'avoir à adhérer « à l'organisme qui groupera tous les exploitants du centre commercial » et, de fait, en exécution de l'engagement pris, la SARL STELLIOS OPTIQUE a adhéré au GIE AMIENS SUD et en est resté membre pendant seize ans ; qu'à supposer que le GIE AMIENS SUD soit bien l'organisme visé au contrat de bail (son identité n'est, en effet, pas précisé), ce dernier, s'il peut se prévaloir de « la stipulation faite en sa faveur » (c'est-à-dire l'engagement pris par le nouveau locataire d'adhérer à l'organisme en question), il ne peut pour autant, faute d'être partie au contrat liant AUCHAN à la SARL STELLIOS OPTIQUE, se prévaloir des dispositions dudit contrat ouvrant la faculté au bailleur de dénoncer le bail ; qu'ainsi, seul AUCHAN, bailleur, est en droit de faire constater en justice l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, au risque cependant de se voir contester, par le preneur, la validité de ladite clause (qui, en ce qu'elle comporte une interdiction générale et absolue contraire au « statut » des baux commerciaux, peut être jugée abusive) ; que, par ailleurs, s'il peut opposer à la SARL STELLIOS OPTIQUE les statuts du GIE auxquels celle-ci a adhéré, le GIE AMIENS SUD ne peut pour autant soutenir « que le retrait de l'un quelconque de ses membres est toujours possible mais qu'il est subordonné au départ du commerçant hors de la galerie marchande » ; qu'en effet, les statuts du GIE ne contiennent aucune disposition réglementant les conditions de retrait de ses membres (et ne contiennent, en particulier, aucune disposition subordonnant ce retrait au départ du commerçant de la galerie), en sorte que la SARL STELLIOS OPTIQUE a pu, à bon droit, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, notifier son retrait du GIE, sans délai, et par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'article 7 précité pose en effet le principe que, sauf dispositions restrictives des statuts, le membre d'un GIE peut toujours se retirer librement de ce groupement ; que la Cour infirmera donc le jugement entrepris et déboutera le GIE AMIENS SUD de ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE les termes du litige sont fixés par les dernières conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le GIE AMIENS SUD n'a pas demandé la résiliation du bail liant la SARL STELLIOS OPTIQUE à la Société AUCHAN pour méconnaissance par le preneur de son obligation d'adhérer « à l'organisme qui groupera tous les exploitants du centre commercial », mais la condamnation de la Société STELLIOS OPTIQUE au paiement des cotisations dont elle s'était affranchie en se retirant du GIE en violation de son engagement contractuel ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige qu'elle a dénaturé et a violé les articles 4 et 954 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE QUE la stipulation par laquelle le preneur à bail prend l'engagement d'adhérer à un GIE pendant la durée du bail oblige ce dernier dès lors qu'elle est acceptée par le GIE, alors même que ce dernier serait demeuré tiers au contrat d'où est issue cette stipulation ; que la Cour d'Appel a constaté que la SARL STELLIOS OPTIQUE avait souscrit vis-à-vis de son bailleur l'obligation d'avoir à adhérer à l'organisme qui groupera tous les exploitants du centre commercial et que tel avait été le cas pendant plus de seize ans ; qu'en refusant dès lors de faire produire ses effets à cette obligation en permettant à la SARL STELLIOS OPTIQUE de se retirer du GIE, peu important que les statuts du GIE n'aient comporté aucune stipulation relative à l'exercice du droit de retrait, la Cour d'Appel a violé les articles 1134, 1121 et 1165 du Code Civil, ensemble l'article L 251-9 du Code de Commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le GIE AMIENS SUD à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SARL STELLIOS OPTIQUE ; AUX MOTIFS QUE le GIE AMIENS SUD ayant engagé son action sans le soutien d'aucun fondement juridique et cette action ayant causé un préjudice à la SARL STELLIOS OPTIQUE, la Cour condamnera le GIE à verser à cette société les 1.000 euros de dommages et intérêts que cette société demande ; ALORS QU' une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que la légitimité de partie des demandes du GIE AMIENS SUD ayant été reconnue par le Tribunal dont le jugement était infirmé, la Cour d'Appel qui ne caractérise aucune circonstance particulière susceptible de justifier un abus de droit du GIE AMIENS SUD, intimée, prive ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA