Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00323
- Date
- 20 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 2010) et les productions, que le 17 septembre 1993, M. A... et Mme X...ont constitué la société en nom collectif Entreprise Saint-Georges (la société) en vue de la construction d'une maison sur un terrain appartenant à Mme X...; que la société ayant été dissoute le 30 novembre 1994, les deux associés ont été nommés co-liquidateurs ; que le 1er juin 2002, Mme X...a vendu la totalité du bien immobilier ; que la société, représentée par M. A... en sa qualité de liquidateur amiable, a assigné en paiement Mme X..., sur le fondement de l'article 555 du code civil, au titre des constructions réalisées sur le terrain de cette dernière ; que l'instance a été ultérieurement reprise par M. Y..., désigné par ordonnance du 23 janvier 2004 en qualité de liquidateur amiable de la société en raison de la mésentente entre les associés ; que M. A... est intervenu volontairement à l'instance ; que par ordonnance sur requête du 12 novembre 2008, il a été mis fin à la mission de M. Y..., la société Bernard Z...étant désignée pour le remplacer et intervenir dans la procédure opposant la société à Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... et la société Bernard Z..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette dernière irrecevable en son appel, alors, selon le moyen : 1°/ que, si une ordonnance sur requête est dépourvue d'autorité de chose jugée, toutefois, elle produit ses effets tant qu'elle n'a pas été rétractée par le juge qui l'a rendue ou anéantie par une décision au fond, peu important qu'elle repose sur une erreur de droit ; qu'au cas d'espèce, en considérant que l'appel formé par M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de la société Entreprise Saint-Georges, était irrecevable dès lors que ses fonctions avaient cessé de plein droit le 23 janvier 2007 et que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Honfleur le 12 novembre 2008, qui avait mis fin à la mission de M. Y...et l'avait remplacé par la société Bernard Z..., avait « faussement constaté la fin des fonctions de M. Y...à cette date », quand cette ordonnance, en ce qu'elle mettait fin à la mission de M. Y...à la date du 12 novembre 2008, devait produire son effet tant qu'elle n'avait pas été anéantie, de sorte qu'à la date de l'appel (16 mai 2008), M. Y...devait être réputé avoir le pouvoir de représenter la société, les juges du second degré ont violé les articles 493 et 497 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 237-21 et R. 237-15 du code de commerce ; 2°/ que, lorsqu'un acte de procédure est atteint d'une irrégularité de fond, sa nullité n'est pas prononcée lorsque l'irrégularité est couverte avant que le juge statue ; qu'au cas d'espèce, en déclarant l'appel irrecevable, motif pris de ce que la nomination de la société Bernard Z...en qualité de liquidateur amiable de la société en nom collectif Entreprise Saint-Georges, en remplacement de M. Y..., par ordonnance du président du tribunal de commerce de Honfleur en date du 12 novembre 2008, n'avait pas pu régulariser l'appel faute d'être intervenue antérieurement à l'expiration du délai d'appel, quand cette régularisation était intervenue avant qu'ils ne statuent, les juges du second degré ont violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer que la régularisation de l'acte d'appel doive nécessairement intervenir dans le délai d'appel, au cas d'espèce, faute d'avoir constaté à quelle date le délai d'appel avait expiré, sachant qu'aucune des parties ne se prévalait d'une signification du jugement, seule à même de faire courir le délai, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles 528 et 538 du même code ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 237-21 du code de commerce que la durée légale du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, à moins qu'il ne soit renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice ; qu'après avoir constaté que M. Y...avait été désigné par ordonnance du 23 janvier 2004 pour représenter la société dissoute et relevé qu'à défaut d'ordonnance ayant procédé au renouvellement de sa mission, ses fonctions ont cessé de plein droit le 23 janvier 2007, l'arrêt retient exactement que cette cessation de fonctions ne peut être couverte par l'ordonnance du 12 novembre 2008 qui a par erreur constaté la fin des fonctions de M. Y...à cette date ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. Y...avait interjeté appel le 16 mai 2008 alors qu'il n'en avait plus le pouvoir ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que si l'acte nul peut être régularisé, c'est à la condition que cette régularisation intervienne avant l'expiration du délai d'appel ; Et attendu, enfin, que dès lors qu'il n'était pas soutenu que le délai d'appel n'était pas expiré à la date du prononcé de l'ordonnance ayant nommé la société Bernard Z...liquidateur amiable en remplacement de M. Y..., la cour d'appel a pu retenir que l'intervention à l'instance de ce liquidateur n'avait pu couvrir l'irrégularité de l'appel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. A... et la société Bernard Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le premier irrecevable en son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. A..., motif pris de ce que l'action ut singuli ne se justifierait que si la société victime n'est pas représentée, ou bien encore de ce que l'action exercée contre Mme X...n'est pas une véritable action en responsabilité en sa qualité de cogérante ou de co-liquidateur, mais en réalité une action dirigée contre elle en sa qualité de propriétaire du terrain, de sorte que l'article 1843-5 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, quand ces motifs, relatifs aux mérites de l'action engagée, ne pouvaient aboutir à la déclarer irrecevable, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article 1843-5 du code civil et, par refus d'application, les articles 31 et 329 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. A... fondait son intervention volontaire sur l'article 1843-5 du code civil, qui permet aux associés d'exercer une action en responsabilité contre les dirigeants tant en leur nom personnel qu'au nom de la société, et relevé que l'action exercée contre Mme X...n'était pas une action en responsabilité en sa qualité de gérante ou de co-liquidateur, aucun argument n'étant développé à ce titre, de sorte que les dispositions de l'article 1843-5 du code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intervention volontaire de M. A... était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et la société Bernard Z..., en qualité de liquidateur amiable de la société Saint-Georges, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, et les condamne à payer à Mme X...la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. A... et la société Z...ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré la SNC ENTREPRISE SAINTGEORGES, représentée par la SELARL BERNARD Z..., irrecevable en son appel ; AUX MOTIFS QU'« une société en liquidation doit nécessairement être représentée par un liquidateur ou un administrateur ad hoc régulièrement désigné ; que selon l'article L. 237-21 du code de commerce, la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, le mandat pouvant toutefois être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice ; qu'en l'espèce que Me Y...a été désigné pour représenter la SNC dissoute par ordonnance du 23 janvier 2004 et que son mandat n'a pas été renouvelé ; que ses fonctions ont donc cessé de plein droit le 23 janvier 2007 ; qu'à défaut d'une ordonnance de renouvellement de la mission, cette cessation de fonctions ne peut être couverte par l'ordonnance du 12 novembre 2008 qui a faussement constaté la fin des fonctions de Me Y...à cette date ; que Me Y...a donc interjeté appelle 16 mai 2008, alors qu'i ! n'en avait plus le pouvoir ; que l'acte de d'appel doit en conséquence annulé pour absence de pouvoir ; que si l'acte nul peut être régularisé, c'est à la condition que cette régularisation intervienne avant l'expiration du délai d'appel ; que la SARL Bernard Z...a été nommée liquidateur amiable en remplacement de Me Y...par ordonnance du 12 novembre 2008 alors que le délai d'appel avait expiré depuis quelques mois ; que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable » (arrêt, p. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, si une ordonnance sur requête est dépourvue d'autorité de chose jugée, toutefois, elle produit ses effets tant qu'elle n'a pas été rétractée par le juge qui l'a rendue ou anéantie par une décision au fond, peu important qu'elle repose sur une erreur de droit ; qu'au cas d'espèce, en considérant que l'appel formé par Me Y..., en qualité de liquidateur amiable de la SNC ENTREPRISE SAINT-GEORGES, était irrecevable dès lors que ses fonctions avaient cessé de plein droit le 23 janvier 2007 et que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Honfleur le 12 novembre 2008, qui avait mis fin à la mission de Me Y...et l'avait remplacé par la SELARL BERNARD Z..., avait « faussement constaté la fin des fonctions de Me Y...à cette date », quand cette ordonnance, en ce qu'elle mettait fin à la mission de Me Y...à la date du 12 novembre 2008, devait produire son effet tant qu'elle n'avait pas été anéantie, de sorte qu'à la date de l'appel (16 mai 2008), Me Y...devait être réputé avoir le pouvoir de représenter la SNC, les juges du second degré ont violé les articles 493 et 497 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 237-21 et R. 237-15 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, lorsqu'un acte de procédure est atteint d'une irrégularité de fond, sa nullité n'est pas prononcée lorsque l'irrégularité est couverte avant que le juge statue ; qu'au cas d'espèce, en déclarant l'appel irrecevable, motif pris de ce que la nomination de la SELARL BERNARD Z...en qualité de liquidateur amiable de la SNC ENTREPRISE SAINT-GEORGES, en remplacement de Me Y..., par ordonnance du président du tribunal de commerce de Honfleur en date du 12 novembre 2008, n'avait pas pu régulariser l'appel faute d'être intervenue antérieurement à l'expiration du délai d'appel, quand cette régularisation était intervenue avant qu'ils ne statuent, les juges du second degré ont violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE, troisièmement et plus subsidiairement, à supposer que la régularisation de l'acte d'appel doive nécessairement intervenir dans le délai d'appel, au cas d'espèce, faute d'avoir constaté à quelle date le délai d'appel avait expiré, sachant qu'aucune des parties ne se prévalait d'une signification du jugement, seule à même de faire courir le délai, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles 528 et 538 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré M. A... irrecevable en son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur A... fonde son intervention volontaire à l'action contre Madame X...sur l'article 1843-5 du code civil qui permet aux associés d'une société d'exercer une action en responsabilité contre les dirigeants tant en leur nom personnel qu'au nom de la société ; que d'une part l'action dite " ut singuli " ne se justifie que si la société victime n'est pas représentée, ce qui n'est pas invoqué par Monsieur A... ; que d'autre part, l'action exercée contre Madame X...n'est pas une action en responsabilité en sa qualité de cogérante, voire de coliquidateur, aucun argument n'étant développé à ce titre, Monsieur A... se contentant de demander réparation de son préjudice ; que l'action est en réalité exercée contre elle en sa qualité de propriétaire du terrain ; que l'article 1843-5 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que l'intervention volontaire de Monsieur A... doit dont être déclarée irrecevable ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. A..., motif pris de ce que l'action ut singuli ne se justifierait que si la société victime n'est pas représentée, ou bien encore de ce que l'action exercée contre Mme X...n'est pas une véritable action en responsabilité en sa qualité de cogérante ou de coliquidateur, mais en réalité une action dirigée contre elle en sa qualité de propriétaire du terrain, de sorte que l'article 1843-5 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, quand ces motifs, relatifs aux mérites de l'action engagée, ne pouvaient aboutir à la déclarer irrecevable, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article 1843-5 du code civil et, par refus d'application, les articles 31 et 329 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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