Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00331
- Date
- 20 mars 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Stim de sa reprise d'instance à l'encontre de M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Visio Sys ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2008), que la société Visio Sys, liée à la société Stim par un contrat d'approvisionnement exclusif depuis 1998, a été mise en demeure par la société Stim de respecter cette exclusivité par lettre du 14 juin 2005 ; que la société Stim, estimant qu'elle ne s'y était pas conformée, lui a notifié le 19 juillet 2005 la résiliation du contrat, tout en lui accordant une remise sur le tarif hors réseau pour ses commandes futures ; que la société Stim a fait assigner la société Visio Sys en paiement de factures, tandis que cette dernière, invoquant des pratiques discriminatoires et une concurrence déloyale, a réclamé paiement d'une provision au titre du préjudice subi ;que la société Visio Sys, après avoir été admise au bénéfice d'un plan de redressement par voie de continuation, au titre duquel M. Y... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution et M. X... en qualité de représentant des créanciers, a été mise en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Stim fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'est rendue coupable à l'égard de la société Visio Sys, d'une part, de brusque rupture partielle d'une relation commerciale établie en augmentant ses tarifs et en modifiant ses conditions de règlement sans préavis, et d'autre part, de pratiques discriminatoires en ne lui communiquant pas des conditions de vente conformes aux prescriptions de l'article L. 441-6 du code de commerce, alors, selon le moyen, que la société Stim avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait mis en demeure la société Visio Sys par lettre du 14 juin 005 de respecter ses obligations contractuelles et qu'elle avait notifié, par lettre du 19 juillet suivant la modification des conditions de vente (montant des remises et délais de paiement) respectant ainsi le préavis de un mois prévu au contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat était arrivé à son terme mais que les relations contractuelles s'étaient poursuivies sur les mêmes bases, les parties pouvant y mettre un terme en respectant un préavis adéquat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6.5 du code de commerce en affirmant que la société Stim avait mis brutalement un terme aux relations contractuelles par sa lettre du 19 juillet 2005, sans rechercher si le respect par la société Stim du préavis d'un mois prévu au contrat n'était pas un préavis conforme aux usages, suffisant et raisonnable et n'excluait pas derechef l'accusation de brusque rupture qui lui était imputée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la société Stim ait invoqué devant la cour d'appel le bénéfice d'un préavis suffisant appliqué aux modifications tarifaires communiquées le 19 juillet 2005 en raison de la délivrance de la mise en demeure du 14 juin 2005 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Stim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Visio sys une provision de 50 000 euros et d'avoir ordonné une expertise ayant pour objet de chiffrer le préjudice de cette dernière, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à celui qui se prétend victime d'une faute de prouver que celle-ci est à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; que l'arrêt attaqué constate que la société Visio Sys ne fournit pas la preuve que les produits de la société Stim n'étaient pas immédiatement substituables sur le marché à des conditions tarifaires équivalentes et que l'augmentation des coûts et devis consécutive à la modification tarifaire dont elle se plaint ait entraîné la perte de marchés et la chute de son chiffre d'affaire ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Stim au paiement d'une indemnité provisionnelle sans violer les articles 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L 441-7 du code de commerce ; 2°/ qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la cour d'appel qui constatait que la société Visio Sys ne rapportait pas ni la preuve de ce que les produits Stim n'étaient pas immédiatement substituables à des conditions tarifaires équivalentes, ni la preuve de ce que la perte de marché, la chute de son chiffre d'affaires et de marge seraient dus à l'augmentation des tarifs dont elle se plaignait, et faisant ainsi ressortir sa carence dans l'administration de la preuve, ne pouvait déclarer qu'une expertise s'imposait, sans violer les articles 9 et 146 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas exclu tout lien de causalité entre le préjudice de la société Visio Sys et les différents manquements retenus à la charge de la société Stim, a estimé que la situation justifiait l'allocation d'une provision et fait usage de sa faculté d'ordonner une mesure d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Stim Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société STIM s'est rendue coupable à l'égard de la société VISIO SYS d'une part de brusque rupture partielle d'une relation commerciale établie en augmentant ses tarifs et en modifiant ses conditions de règlement sans préavis, d'autre part de pratique discriminatoires en ne lui communiquant pas les conditions de vente conformes aux prescriptions de l'article L 441-6 du Code de commerce AUX MOTIFS QUE la société VISIO SYS développe et distribue des systèmes de vidéo-surveillance et se fournissait en matériel auprès de la société STIM à laquelle elle était liée par un contrat d'approvisionnement exclusif du 1er avri1 1998; que le 14 juin 2005 la société STIM a mis sa cocontractante en demeure de respecter l'exclusivité puis lui a notifié le 19 juillet 2005 la résiliation du contrat tout en lui accordant pour ses commandes futures une remise de 40% sur le tarif hors réseau; qu'après lui avoir transmis ses tarifs le 22 août 2005 suite à une sommation du 18 juillet 2005, elle l'a assignée en paiement de factures en souffrance; que, la société VISIO SYS ayant été déclarée en redressement judiciaire le 6 mars 2006 et ultérieurement admise au bénéfice d'un plan de continuation, elle a déclaré sa créance, mis en cause les organes de la procédure, et réclamé son admission au passif; que de leur côté la société VISIO SYS et les organes de la procédure collective, accusant la société STIM de pratiques discriminatoires et de concurrence déloyale, ont réclamé l'indemnisation du préjudice en découlant et l'octroi d'une provision de 500.000 euros; que le tribunal de commerce a débouté la société VISIO SYS et les organes de la procédure collective de leurs demandes et fixé le montant de la créance de la société STIM 214.327,83 €uros au titre des factures impayées et à 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts ; que le contrat du 1er avri1 1998 est opposable à la société VISIO SYS dès lors qu'elle ne justifie pas de manoeuvres et circonstances qui l'auraient empêchée d'en appréhender le contenu; que, conclu pour trois ans, ce contrat comporte une clause de tacite reconduction pour une période identique à compter du 31 mars 2001 faute de dénonciation dans les formes et délais prévus ; que, la lettre du contrat étant sans équivoque quant à l'unicité de la reconduction et ni son économie ni son esprit ne permettant de conclure qu'en réalité les parties ont entendu ne pas limiter le nombre de reconductions, le terme de la relation contractuelle est survenu le 31 mars 2004 comme soutenu par la société VISIO SYS ; que si la résiliation du contrat était ainsi sans objet à la date du 19 juillet 2005 à laquelle elle a été notifiée, il demeure que les parties ont continué à collaborer postérieurement au 31 mars 2004 sur les mêmes, bases qu'antérieurement et que, des relations d'affaires ayant existé entre elles depuis plus de sept ans à la date de la résiliation, la société STIM, en vertu des dispositions de l'article L442-6.5 du code de commerce, et sauf à prouver la violation par la société VISIO SYS des obligations qui lui incombaient, ne pouvait y mettre un terme, totalement ou partiellement, sans respecter un délai de préavis adéquat ; que ,alors qu'aucun manquement de la société VISIO SYS ne l'y autorisait, la société STIM a brutalement modifié le 19 juillet 2005 les conditions tarifaires et de paiement dont bénéficiait cette dernière jusque là, lui proposant un raccourcissement des délais de paiement et une remise de 40% sur les prix catalogues se traduisant, selon les calculs d'un expert-comptable, par une augmentation des prix de 18%; que, le préavis d'usage qui s'imposait même si le contrat du 1er avril 1998 n'était plus en vigueur, n'ayant pas été respecté, se trouve ainsi caractérisée une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6 du code de commerce; que, mise en demeure le 15 juin 2005 d'avoir à mettre un terme à de prétendus agissements déloyaux, la société VISIO SYS a fait sommer la société STIM le 28 juillet 2005 d'avoir à communiquer la liste de ses distributeurs exclusifs, les conditions d'accès au réseau., et les tarifs dans et hors réseau; qu'après avoir répondu le jour de la sommation qu'elle ne pouvait rien communiquer, la société STIM a fait parvenir à la société VISIO SYS le 22 août 2005 un tarif ne comportant aucun taux de remise par catégories de produits et de distributeurs alors qu'elle avait accordé à cette société une remise de 40%; que se trouve ainsi également caractérisée une infraction aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce qui impose la mention, dans les conditions générales de vente des conditions de vente, du barème des prix unitaires, des réductions de prix et des conditions de règlement (arrêt attaqué p. 4, 5, 6 al. 1) ; ALORS QUE la société STIM avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait mis en demeure la société VISIO SYS par lettre du 14 juin 2005 de respecter ses obligations contractuelles et qu'elle avait notifié, par lettre du 19 juillet suivant la modification des conditions de vente (montant des remises et délais de paiement) respectant ainsi le préavis de un mois prévu au contrat ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le contrat était arrivé à son terme mais que les relations contractuelles s'étaient poursuivies sur les mêmes bases, les parties pouvant y mettre un terme en respectant un préavis adéquat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6.5 du Code de commerce en affirmant que la société STIM avait mis brutalement un terme aux relations contractuelles par sa lettre du 19 juillet 2005, sans rechercher si le respect par la société STIM du préavis d'un mois prévu au contrat n'était pas un préavis conforme aux usages, suffisant et raisonnable et n'excluait pas derechef l'accusation de brusque rupture qui lui était imputée ; Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STIM à payer à la société VISIO SYS une provision de 50 000 euros à titre de provision et d'avoir ordonné une expertise ayant pour objet de chiffrer le préjudice de la société VISIO SYS causé par les fautes de la société STIM ; AUX MOTIFS QUE la société VISIO SYS prouve qu'en 2005 son chiffre d'affaires a lourdement chuté; qu'elle incrimine 1'augmentation des prix de la société STIM sans cependant fournir la preuve de ce que les produits STIM n'étaient pas immédiatement substituables sur le marché à des conditions tarifaires équivalentes et de ce que l'augmentation des coûts et devis consécutive à la modification tarifaire ait entraîné la perte de marchés et la chute du chiffre d'affaires et des marges; qu'une expertise s'impose ; que sera allouée à la société VISYO SYS une provision de 50 000 euros ; 1°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend victime d'une faute de prouver que celle-ci est à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; que l'arrêt attaqué constate que la société VISIO SYS ne fournit pas la preuve que les produits de la société STIM n'étaient pas immédiatement substituables sur le marché à des conditions tarifaires équivalentes et que l'augmentation des coûts et devis consécutive à la modification tarifaire dont elle se plaint ait entraîné la perte de marchés et la chute de son chiffre d'affaire ; qu'en l'état de cette appréciation, la Cour d'appel ne pouvait condamner la société STIM au paiement d'une indemnité provisionnelle sans violer les articles 1147 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L 441-7 du Code de commerce. 2°) ALORS QUE en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la Cour d'appel qui constatait que la société VISIO SYS ne rapportait pas ni la preuve de ce que les produits STIM n'étaient pas immédiatement substituables à des conditions tarifaires équivalentes, ni la preuve de ce que la perte de marché, la chute de son chiffre d'affaires et de marge seraient dus à l'augmentation des tarifs dont elle se plaignait, et faisant ainsi ressortir sa carence dans l'administration de la preuve, ne pouvait déclarer qu'une expertise s'imposait, sans violer les articles 9 et 146 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- comm
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- 20 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00331
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