Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00344
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 22 675 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2011), que la société Iris Bleu com ayant déclaré, le 5 septembre 2003, l'état de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre, le 6 octobre 2003, convertie en liquidation judiciaire le 19 novembre 2003 ; que le 4 octobre 2006, la société Gauthier et Sohm, en qualité de liquidateur de cette société, a sollicité la condamnation de M. X..., gérant, à supporter en totalité les dettes de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement au paiement de l'intégralité des dettes de la société Iris Bleu com, soit la somme de 226 754,69 euros en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 191 5° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, demeure applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; qu'en condamnant M. X... au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Iris Bleu com sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, tandis que le redressement judiciaire de cette société avait été ouvert par jugement du 6 octobre 2003, la liquidation judiciaire ayant ensuite été prononcée le 19 novembre 2003, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 191 5° de la loi du 26 juillet 2005 et 2 du code civil ; 2°/ que pour retenir à l'encontre du dirigeant une déclaration tardive de la cessation des paiements, le juge doit déterminer la date exacte de cette cessation des paiements et caractériser, à cette date, l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel a reproché à M. X... d'avoir procédé de manière «tardive» à la déclaration de l'état de cessation des paiements, qui aurait dû «intervenir au plus tard le 15 juillet 2003» ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date exacte de la cessation des paiements ni caractériser, à cette date, l'impossibilité pour la société Iris Bleu com de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette seule faute pour condamner M. X... au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Iris Bleu com, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Mais attendu, d'une part, que si c'est à tort que la condamnation de M. X... à supporter partie de l'insuffisance d'actif a été prononcée au visa de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, tandis que la procédure de redressement puis liquidation judiciaires avait été ouverte le 6 octobre 2003, de sorte que les dispositions de la loi nouvelle n'étaient pas applicables, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les conditions d'application de cette disposition en cas de liquidation judiciaire n'ont pas été modifiées par la loi nouvelle ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au vu des factures impayées produites par le mandataire judiciaire, mais aussi du bilan établi au 31 mai 2003, qui ne faisait état d'aucune disponibilité et montrait d'importantes pertes d'exploitation, que dès le premier semestre 2003, la société Iris Bleu com n'était plus en mesure de régler ses dettes avec ses actifs disponibles, que M. X... avait reconnu avoir eu des difficultés de trésorerie dès le mois de mai 2003 et que la déclaration d'état de cessation des paiements aurait dû intervenir au plus tard le 15 juillet 2003, que de ces appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la déclaration effectuée le 5 septembre 2003 par M. X... était tardive ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, faisant application de l'article L 651-2 du Code de commerce, d'avoir condamné monsieur X... personnellement au paiement de l'intégralité des dettes de la société Iris Bleu Com, soit la somme de 226.754,69 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le tribunal, qui n'était pas tenu pour cela de modifier la date de cessation des paiements fixée lors de l'ouverture de la procédure a, au vu des factures impayées produites par le mandataire, mais aussi du bilan établi au 31 mai 2003, qui ne faisait état d'aucune disponibilité et montraient d'importantes pertes d'exploitation, considéré que dès le premier semestre 2003, la société Iris Bleu Com, n'était plus en mesure de régler ses dettes avec ses actifs disponibles ; que monsieur X... ne peut être admis à soutenir que la société n'était pas en état de cessation des paiements puisqu'il existait des commandes, alors que ces commandes n'étaient pas des actifs disponibles et que la société devait pour les satisfaire engager de nouvelles dépenses ; que la déclaration d'état de cessation des paiements le 5 septembre 2003 par monsieur X..., qui avait reconnu avoir eu des difficultés de trésorerie dès le mois de mai 2003, était tardive puisqu'elle aurait dû, compte tenu de la situation de sa société, intervenir au plus tard le 15 juillet 2003 ; que monsieur X..., qui a laissé fonctionner pendant plusieurs mois une société dans des conditions particulièrement déficitaires, est à l'origine de l'intégralité du passif de ladite société, passif constitué pour l'essentiel par les créances sociales et par les créances nées des dépenses engagées pour la confection du journal, photographies, maquettes, mise en page, distribution ; que le seul fait qu'il indique avoir apporté en compte courant une somme de 155.000 €, qui a été d'ores et déjà absorbée, ne peut suffire à considérer qu'il y ait lieu de modérer la condamnation prononcée mettant l'intégralité du passif à la charge de monsieur X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, au vu des factures impayées, plus de sept mois avant la déclaration de cessation des paiements faite par son gérant, la société Iris Bleu Com ne pouvait plus payer ses dettes à ses créanciers et à l'organisme officiel comme l'URSSAF ; que le montant de ces factures pouvait se révéler élevé, à titre d'exemple celle de l'imprimerie Toscane d'un montant de 34.000 € ; qu'au surplus, dans un document du 5 septembre 2003 remis lors de la mise en redressement judiciaire de la société Iris Bleu Com, monsieur X... soutient que les problèmes de trésorerie sont apparus dès le mois de mai 2003 ; que monsieur X... a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait, dans les délais prévus par la loi et a ainsi poursuivi une activité déficitaire ; que par ailleurs la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la procédure tendant au prononcé d'une sanction contre les dirigeants, la demande du liquidateur judiciaire est recevable ; que l'article L 651-2 du Code de commerce, autorise le tribunal à décider, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'il y a lieu de prononcer la sanction en question à l'encontre de monsieur X... ; 1°/ ALORS QU' il résulte de l'article 191 5° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du Code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception de l'article L. 651-2 ; qu'il s'ensuit que l'article L 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, demeure applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; qu'en condamnant monsieur X... au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Iris Bleu Com sur le fondement de l'article L 651-2 du Code de commerce issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, tandis que le redressement judiciaire de cette société avait été ouvert par jugement du 6 octobre 2003, la liquidation judiciaire ayant ensuite été prononcée le 19 novembre 2003, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 191 5° de la loi du 26 juillet 2005 et 2 du Code civil ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE pour retenir à l'encontre du dirigeant une déclaration tardive de la cessation des paiements, le juge doit déterminer la date exacte de cette cessation des paiements et caractériser, à cette date, l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel a reproché à monsieur X... d'avoir procédé de manière « tardive » à la déclaration de l'état de cessation des paiements, qui aurait dû « intervenir au plus tard le 15 juillet 2003 » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date exacte de la cessation des paiements ni caractériser, à cette date, l'impossibilité pour la société Iris Bleu Com de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette seule faute pour condamner monsieur X... au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Iris Bleu Com, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-1 et L 624-3 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 651-2 du Code de commerce issu de la loi dearticle L. 624-3 du code de commercearticle L 624-3 du Code de commercearticle L. 652-1 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 651-2 du code de commerce issu de la loi de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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