Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00348
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 1 889 515 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2010), que la société SFR a confié l'organisation du transport d'un lot de téléphones portables à la société ND logistics (la société ND) qui s'est substituée à la société Via transport (la société Via) ; qu'au cours du transport, dans la nuit du 11 février 2004, une partie de la marchandise a été dérobée alors que le véhicule se trouvait en stationnement sur le parking d'un relais routier, et que le chauffeur dormait dans le camion ; qu'après avoir versé à la société SFR, leur assurée, une certaine somme, les sociétés Zurich international France (la société Zurich) et XL Insurance company limited (la société XL) ont assigné la société Via et son assureur, la société Generali, ainsi que la société ND aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 18 895,15 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Via et Generali font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Via à payer à la société Zurich, la somme de 18 895,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures d'appel, la société Via a fait valoir que le prix du transport qui lui a été confié s'élève à 230 euros ; qu'elle soutenait que lorsqu'elle a commencé à traiter du fret pour la société ND, il lui a été précisé que les marchandises qui lui étaient confiées consistaient en du matériel de téléphonie comprenant aussi bien des conjoncteurs, du fil, des prises de courant, des batteries, des composants électroniques, des supports de téléphones sans fil, que des téléphones neutres qui n'étaient donc pas initialisés et n'incluaient ni batteries, ni puces, de sorte qu'elle n'aurait jamais accepté de transporter des téléphones portables complets, c'est-à-dire du fret sensible, dans les mêmes conditions et pour le même tarif ; qu'elle précisait que lorsqu'elle se voit confier le transport de marchandises sensibles par un chargeur, elle réclame un prix de transport beaucoup plus élevé, et prend des précautions particulières en faisant stationner toutes les marchandises chargées sur véhicule dans son entrepôt gardienné et muni d'un système d'alarme à son agence de Rungis ou de Garros (06) lorsqu'un stationnement nocturne s'impose en cours de transport ; qu'elle ajoutait que la société ND emballe les produits SFR dans des cartons banalisés et les place sur palettes filmées en noir qui rend le contenu de la palette invisible, ne déclare jamais le type de marchandises qu'elle lui confie et ne lui confie pas les factures et les listes de colisage et que, le 10 février 2004, elle ne lui a donné aucune consigne de sécurité particulière et n'a pas informé son chauffeur de la valeur ou du contenu des marchandises, de sorte qu'elle a bien évidemment accepté que les palettes soient transportées comme d'habitude dans un camion bâché qui était destiné à traverser toute la France et que la société ND l'avait donc trompée en lui confiant un chargement sensible de produits de valeur qui excédait très largement le plafond de sa garantie d'assurance RC souscrite auprès de la compagnie Générali, pour un prix de transport de 230 euros ; qu'en se bornant à relever que la société Via ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles, compte tenu de l'en-tête figurant sur le fax d'affrètement du 9 février 2004 "ND Logistics activitéSFR" et du lieu de chargement chez "ND Logistics activité SFR", sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Via de nature à établir qu'elle ignorait le caractère sensible de la marchandise dont le transport lui avait été confié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1150 du code civil ; 2°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à la société Via la commission d'une faute lourde, la cour d'appel a retenu que si aucun élément ne démontre que la société ND l'ait informée de la valeur de la marchandise transportée, elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles, compte tenu de l'en-tête figurant sur le fax d'affrètement du 9 février 2004 "ND Logistics activité SFR" et du lieu de chargement chez "ND Logistics activité SFR" et qu'il apparaît que pourtant la marchandise a été chargée dans un véhicule simplement bâché, qui a été stationné, la nuit, sur le parking d'un relais routier qui n'était ni clôturé ni surveillé ; que, dans ses écritures d'appel, la société Via a fait valoir que son chauffeur a pris la précaution de dormir dans son véhicule et ne l'a nullement abandonné et qu'il a stationné son véhicule sur le parking d'un restaurant très fréquenté par les routiers dans une zone éclairée et dans une commune qui n'est pas connue pour être dangereuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le voiturier n'avait pas commis de faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1150 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si aucun élément ne démontre que la société ND a informé la société Via de la valeur de la marchandise transportée, l'arrêt retient que cette dernière ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles ; que l'arrêt retient encore qu'il apparaît que la marchandise a été chargée dans un véhicule simplement bâché, qui a été stationné la nuit, sur le parking d'un relais routier qui n'était ni clôturé ni surveillé ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute lourde commise par la société Via ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Via et Generali font grief à l'arrêt d'avoir dit que dans les rapports entre la société ND et la société Via, la responsabilité du sinistre est partagée par moitié, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Via a fait valoir que le prix du transport qui lui a été confié s'élève à 230 euros ; qu'elle soutenait que lorsqu'elle a commencé à traiter du fret pour la société ND, il lui a été précisé que les marchandises qui lui étaient confiées consistaient en du matériel de téléphonie comprenant aussi bien des conjoncteurs, du fil, des prises de courant, des batteries, des composants électroniques, des supports de téléphones sans fil, que des téléphones neutres qui n'étaient donc pas initialisés et n'incluaient ni batteries, ni puces, de sorte qu'elle n'aurait jamais accepté de transporter des téléphones portables complets, c'est-à-dire du fret sensible, dans les mêmes conditions et pour le même tarif ; qu'elle précisait que lorsqu'elle se voit confier le transport de marchandises sensibles par un chargeur, elle réclame un prix de transport beaucoup plus élevé, et prend des précautions particulières en faisant stationner toutes les marchandises chargées sur véhicule dans son entrepôt gardienné et muni d'un système d'alarme à son agence de Rungis ou de Garros (06) lorsqu'un stationnement nocturne s'impose en cours de transport ; qu'elle ajoutait que la société ND emballe les produits SFR dans des cartons banalisés et les place sur palettes filmées en noir qui rend le contenu de la palette invisible, ne déclare jamais le type de marchandises qu'elle lui confie et ne lui confie pas les factures et les listes de colisage et que, le 10 février 2004, elle ne lui a donné aucune consigne de sécurité particulière et n'a pas informé son chauffeur de la valeur ou du contenu des marchandises, de sorte qu'elle a bien évidemment accepté que les palettes soient transportées comme d'habitude dans un camion bâché qui était destiné à traverser toute la France et que la société ND l'avait donc trompée en lui confiant un chargement sensible de produits de valeur qui excédait très largement le plafond de sa garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie Générali, pour un prix de transport de 230 euros ; qu'en se bornant à relever que la société Via ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles, compte tenu de l'en-tête figurant sur le fax d'affrètement du 9 février 2004 "ND Logistics activité" et du lieu de chargement chez "ND Logistics activité SFR", sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Via de nature à établir qu'elle ignorait le caractère sensible de la marchandise dont le transport lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Via ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Via transport et Generali aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les sociétés Via transport et Generali PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société VIA TRANSPORT à payer à la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme de 18.895,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2005 ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la responsabilité de la société ND, il ressort des produits que celle sur laquelle pèse une obligation de résultat dans les termes de l'article L. 132-4 du Code de commerce en sa qualité de commissionnaire de transport, a commis une faute personnelle dans l'exécution de sa mission ; qu'il apparaît en effet que, parfaitement informée de la valeur de la marchandise, elle l'a remise au transporteur pour un trajet de plus de huit cents kilomètres sans lui donner d'instructions particulières de sécurité, alors qu'il s'agissait d'un matériel sensible, sans demander l'utilisation d'un véhicule adapté, alors que le véhicule utilisé n'était équipé que de simples bâches, et de surcroît en lui donnant mission d'effectuer un détour pour prendre un chargement complémentaire, détour qui impliquait la nécessité de stationner le véhicule pendant une nuit ; qu'en outre, elle est responsable à l'égard de la société SFR, en vertu de l'article L. 132-6 du Code de commerce, de la faute lourde ci-dessous établie du transporteur ; que par conséquent la société ND ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle et que la faute personnelle qu'elle a ainsi commise lui interdit de se prévaloir d'une limite de réparation ; que, sur la responsabilité de la société VIA, sur laquelle pèse également une présomption de responsabilité en vertu de l'article L. 133-1 du Code de commerce, si aucun élément ne démontre que la société ND l'ait informée de la valeur de la marchandise transportée, elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles, compte tenu de l'en-tête figurant sur le fax d'affrètement du 9 février 2004 "ND LOGISTICS ACTIVITE SFR" et du lieu de chargement chez "ND LOGISTICS ACTIVITE SFR" ; qu'il apparaît que pourtant la marchandise a été chargée dans un véhicule simplement bâché, qui a été stationné, la nuit, sur le parking d'un relais routier qui n'était ni clôturé ni surveillé ; qu'il s'ensuit que la société ZURICH soulève à juste titre l'existence d'une faute lourde de la part de la société VIA ; qu'en conséquence, celle-ci ne peut revendiquer l'application d'une limitation d'indemnisation ; qu'ainsi, qu'il convient de condamner les sociétés ND et VIA à verser à la société ZURICH la somme de 18.895,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2005, date de l'assignation, et capitalisation telle que demandée, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6 s.), la société VIA TRANSPORT a fait valoir que le prix du transport qui lui a été confié s'élève à 230 € ; qu'elle soutenait que lorsqu'elle a commencé à traiter du fret pour ND LOGISTICS, il lui a été précisé que les marchandises qui lui étaient confiées consistaient en du matériel de téléphonie comprenant aussi bien des conjoncteurs, du fil, des prises de courant, des batteries, des composants électroniques, des supports de téléphones sans fil, que des téléphones neutres qui n'étaient donc pas initialisés et n'incluaient ni batteries, ni puces, de sorte qu'elle n'aurait jamais accepté de transporter des téléphones portables complets, c'est-à-dire du fret sensible, dans les mêmes conditions et pour le même tarif ; qu'elle précisait que lorsqu'elle se voit confier le transport de marchandises sensibles par un chargeur, elle réclame un prix de transport beaucoup plus élevé, et prend des précautions particulières en faisant stationner toutes les marchandises chargés sur véhicule dans son entrepôt gardienné et muni d'un système d'alarme à son agence de Rungis ou de Garros (06) lorsqu'un stationnement nocturne s'impose en cours de transport ; qu'elle ajoutait que la société ND LOGISTICS emballe les produits SFR dans des cartons banalisés et les place sur palettes filmées en noir qui rend le contenu de la palette invisible, ne déclare jamais le type de marchandises qu'elle lui confie et ne lui confie pas les factures et les listes de colisage et que, le 10 février 2004, elle ne lui a donné aucune consigne de sécurité particulière et n'a pas informé son chauffeur de la valeur ou du contenu des marchandises, de sorte qu'elle a bien évidemment accepté que les palettes soient transportées comme d'habitude dans un camion bâché qui était destiné à traverser toute la France et que la société ND LOGISTICS l'avait donc trompé en lui confiant un chargement sensible de produits de valeur qui excédait très largement le plafond de sa garantie d'assurance RC souscrite auprès de la compagnie GENERALI, pour un prix de transport de 230 € ; qu'en se bornant à relever que la société VIA TRANSPORT ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles, compte tenu de l'en-tête figurant sur le fax d'affrètement du 9 février 2004 "ND LOGISTICS ACTIVITE SFR" et du lieu de chargement chez "ND LOGISTICS ACTIVITE SFR", sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société VIA TRANSPORT de nature à établir qu'elle ignorait le caractère sensible de la marchandise dont le transport lui avait été confié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1150 du Code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à la société VIA TRANSPORT la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a retenu que si aucun élément ne démontre que la société ND l'ait informée de la valeur de la marchandise transportée, elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles, compte tenu de l'en-tête figurant sur le fax d'affrètement du 9 février 2004 "ND LOGISTICS ACTIVITE SFR" et du lieu de chargement chez "ND LOGISTICS ACTIVITE SFR" et qu'il apparaît que pourtant la marchandise a été chargée dans un véhicule simplement bâché, qui a été stationné, la nuit, sur le parking d'un relais routier qui n'était ni clôturé ni surveillé ; que, dans ses écritures d'appel, la société VIA TRANSPORT a fait valoir que son chauffeur a pris la précaution de dormir dans son véhicule et ne l'a nullement abandonné et qu'il a stationné son véhicule sur le parking d'un restaurant très fréquenté par les routiers dans une zone éclairée et dans une commune qui n'est pas connue pour être dangereuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le voiturier n'avait pas commis de faute lourde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1150 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que dans les rapports entre la société ND LOGISTICS et la société VIA TRANSPORT, la responsabilité du sinistre sera partagée par moitié ; AUX MOTIFS QU'« ainsi que ci-dessus retenu, la société VIA avait connaissance de la nature de la marchandise ; que, cependant, il résulte des documents produits, et notamment du rapport de l'expertise communiqué par la société ZURICH, que la société ND a donné mission à la société VIA de faire un détour d'environ 70 kilomètres par Broué (Eure-et-Loir) pour prendre un autre chargement le lendemain matin de bonne heure, détour qui, compte tenu de l'heure (19 h) à laquelle le camion a quitté les entrepôts de la société ND, impliquait un arrêt pendant la nuit et induisait par conséquent un risque supplémentaire ; que la société ND s'est abstenue de donner au transporteur une quelconque consigne de sécurité ; que, dans ces conditions, il convient, dans les rapports entre les ND et VIA, de partager par moitié leur responsabilité » ; ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6 s.), la société VIA TRANSPORT a fait valoir que le prix du transport qui lui a été confié s'élève à 230 € ; qu'elle soutenait que lorsqu'elle a commencé à traiter du fret pour ND LOGISTICS, il lui a été précisé que les marchandises qui lui étaient confiées consistaient en du matériel de téléphonie comprenant aussi bien des conjoncteurs, du fil, des prises de courant, des batteries, des composants électroniques, des supports de téléphones sans fil, que des téléphones neutres qui n'étaient donc pas initialisés et n'incluaient ni batteries, ni puces, de sorte qu'elle n'aurait jamais accepté de transporter des téléphones portables complets, c'est-à-dire du fret sensible, dans les mêmes conditions et pour le même tarif ; qu'elle précisait que lorsqu'elle se voit confier le transport de marchandises sensibles par un chargeur, elle réclame un prix de transport beaucoup plus élevé, et prend des précautions particulières en faisant stationner toutes les marchandises chargées sur véhicule dans son entrepôt gardienné et muni d'un système d'alarme à son agence de Rungis ou de Garros (06) lorsqu'un stationnement nocturne s'impose en cours de transport ; qu'elle ajoutait que la société ND LOGISTICS emballe les produits SFR dans des cartons banalisés et les place sur palettes filmées en noir qui rend le contenu de la palette invisible, ne déclare jamais le type de marchandises qu'elle lui confie et ne lui confie pas les factures et les listes de colisage et que, le 10 février 2004, elle ne lui a donné aucune consigne de sécurité particulière et n'a pas informé son chauffeur de la valeur ou du contenu des marchandises, de sorte qu'elle a bien évidemment accepté que les palettes soient transportées comme d'habitude dans un camion bâché qui était destiné à traverser toute la France et que la société ND LOGISTICS l'avait donc trompé en lui confiant un chargement sensible de produits de valeur qui excédait très largement le plafond de sa garantie d'assurance RC souscrite auprès de la compagnie GENERALI, pour un prix de transport de 230 € ; Qu'en se bornant à relever que la société VIA TRANSPORT ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de produits relatifs à la téléphonie mobile, et donc de produits sensibles, compte tenu de l'en-tête figurant sur le fax d'affrètement du 9 février 2004 "ND LOGISTICS ACTIVITE SFR" et du lieu de chargement chez "ND LOGISTICS ACTIVITE SFR", sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société VIA TRANSPORT de nature à établir qu'elle ignorait le caractère sensible de la marchandise dont le transport lui avait été confié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00348
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