Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00360
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 2 347 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2010, n° RG 08/23139), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 7 mars 2008 ; que l'Urssaf a déclaré à titre définitif et privilégié une créance correspondant à des cotisations impayées au titre des années 2002 et 2003 établies par contrainte délivrée le 30 janvier 2006 et validée par jugement du 13 mars 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il a admis la créance de l'Urssaf à titre privilégié et définitif alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à relever que l'Urssaf avait produit une copie de l'acte de notification du jugement du 13 mars 2008 sur lequel est fondé sa créance sans aucunement vérifier la régularité de cette notification contestée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce ; 2°/ que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous-seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté ; qu'en ne procédant pas à cette vérification quand M. X... soutenait que le récépissé postal de la notification du jugement du tribunal de sécurité sociale produit par l'Urssaf comportait une signature non identifiable, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'Urssaf ne peut être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, son admission à titre définitif étant subordonnée, à peine de forclusion, à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises ; qu'un jugement ne devient exécutoire qu'à condition d'avoir été régulièrement notifié à partie et d'être passé en force de chose jugée ; que pour admettre à titre définitif la créance litigieuse, l'arrêt attaqué retient que l'Urssaf disposait au jour de la déclaration de sa créance, le 17 avril 2008, d'un titre exécutoire représenté par une contrainte validée par un jugement du 13 mars 2008, dont copie de l'acte de notification a été produite par l'Urssaf ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la date de notification du jugement fondant la créance et sans vérifier si ce jugement était passé en force de chose jugée au jour de la déclaration de créance ou, à tout le moins, dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 500 et 503 du code de procédure civile ; 4°/ que la preuve du caractère exécutoire d'un jugement susceptible d'un recours suspensif résulte, soit de l'acquiescement de la partie condamnée, soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de l'Urssaf, établie par le jugement du 13 mars 2008, ne pouvait être admise qu'à titre définitif dès lors que M. X... ne justifiait pas avoir exercé un recours à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 504 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les créances litigieuses ont été établies par une contrainte du 30 janvier 2006 et que, sur opposition du débiteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 13 mars 2008, validé cette contrainte, ce dont il résultait que le créancier disposait d'un titre ayant dès son prononcé un caractère exécutoire, et constaté qu'aucun recours n'avait été exercé contre ce jugement, la cour d'appel, qui statuant dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances n'avait pas à vérifier la validité de la signification de cette décision ni l'expiration du délai de recours, en a exactement déduit que la créance devait être admise à titre définitif ; Et attendu que les autres branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il a admis la créance de l'URSSAF à hauteur de la somme de 21.342 € à titre privilégié et définitif et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE ces créances ont été établies par une contrainte du 30 janvier 2006, pour un montant de 23.475 € ; que sur opposition de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant contradictoirement le 13 mars 2008, a validé la contrainte pour la somme de 23.475 € « relative aux années 2002 et 2003 » ; que l'URSSAF produit une copie de l'acte de notification de cette décision effectuée par le greffe du tribunal ; que c'est à bon droit que l'URSSAF, qui disposait au jour de la déclaration de sa créance (17 avril 2008) d'un titre exécutoire représenté par une contrainte validée par un jugement du 13 mars 2008, a déclaré la créance à titre définitif et non à titre provisionnel ; que les créances dont l'admission est demandée ont été établies par un titre ; - ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le TASS des Bouches-du-Rhône, dans un jugement rendu le 13 mars 2008 , a débouté Monsieur X... de son opposition à la contrainte décernée contre lui le 30 janvier 2006 pour un montant de 23 475,00 euros ; que bien que la preuve ne soit pas rapportée que cette décision soit passée en force de chose jugée, (absence de certificat de non appel), il convient d'admettre la déclaration faite par l'URSSAF, et ramenée à 21 342 euros, dès lors que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, un titre exécutoire ; ALORS, en premier lieu, QUE lorsque la cour d'appel, qui statue dans le cadre d'une procédure de vérification de créances, est saisie d'une contestation qui ne relève pas de son pouvoir juridictionnel en la matière, elle est tenue de le constater et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que statuant en matière de vérification des créances, la Cour d'appel n'est pas compétente pour connaître des contestations relatives à la validité de l'acte de signification du jugement fondant la créance ; que dès lors, en statuant sur la contestation de Monsieur X... relative à la validité de l'acte de signification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 13 mars 2008 fondant la créance de l'URSSAF et sur l'admission de cette créance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 624-2 du Code de commerce ; ALORS, en deuxième lieu et en tout état de cause, QU'en se bornant à relever que l'URSSAF avait produit une copie de l'acte de notification du jugement du TASS daté du 13 mars 2008 sur lequel est fondé sa créance sans aucunement vérifier la régularité de cette notification contestée par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du Code de commerce ; ALORS, en troisième lieu, QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous-seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté ; qu'en ne procédant pas à cette vérification quand Monsieur X... soutenait que le récépissé postal de la notification du jugement du tribunal de sécurité sociale produit par l'URSSAF comportait une signature non identifiable, la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile ; ALORS, en quatrième lieu, QU'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'URSSAF ne peut être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, son admission à titre définitif étant subordonnée, à peine de forclusion, à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises ; qu'un jugement ne devient exécutoire qu'à condition d'avoir été régulièrement notifié à partie et d'être passé en force de chose jugée ; que pour admettre à titre définitif la créance litigieuse, l'arrêt attaqué retient que l'URSSAF disposait au jour de la déclaration de sa créance, le 17 avril 2008, d'un titre exécutoire représenté par une contrainte validée par un jugement du 13 mars 2008, dont copie de l'acte de notification a été produite par l'URSSAF ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la date de notification du jugement fondant la créance et sans vérifier si ce jugement était passé en force de chose jugée au jour de la déclaration de créance ou, à tout le moins, dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du Code de commerce, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 500 et 503 du Code de procédure civile ; ALORS, en cinquième lieu, QUE la contrainte régulièrement délivrée ne constitue un titre exécutoire qu'en l'absence d'opposition ; qu'à supposer la motivation des premiers juges adoptée, la Cour d'appel ne pouvait dire que le titre exécutoire était constitué par la contrainte délivrée le 30 janvier 2006 quand elle constatait que cette contrainte avait fait l'objet d'une opposition devant le Tribunal de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en sixième lieu, QUE la preuve du caractère exécutoire d'un jugement susceptible d'un recours suspensif résulte, soit de l'acquiescement de la partie condamnée, soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de l'URSSAF, établie par le jugement du TASS du 13 mars 2008, ne pouvait être admise qu'à titre définitif dès lors que M. X... ne justifiait pas avoir exercé un recours à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 504 du Code de procédure civile ; ALORS, en dernier lieu, QUE le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du Code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du Code de commerce ; que la durée de ce privilège court à compter de la date d'exigibilité des créances ; qu'en admettant le caractère privilégié, contesté par M. X..., de la créance de l'URSSAF correspondant à des cotisations impayées pour les années 2002 et 2003 sans aucunement vérifier la date d'exigibilité de ces cotisations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 624-1 du code de commercearticle L. 624-1 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 624-2 du Code de commercearticle L. 624-2 du code de commercearticle L. 624-1 du Code de commerce dans sa rédactionarticle L. 624-2 du Code de commerce dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00360
Données disponibles
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