Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00369
- Date
- 27 mars 2012
- Condamnation
- 140 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Tui France de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Voyages touraventures ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2011), que la société Rabat cartour, liée à la société Voyages touraventures par un contrat de collaboration exclusive, a assigné cette dernière en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause d'exclusivité ; qu'un arrêt du 18 décembre 2010 a dit que la société Voyages touraventures avait violé la clause d'exclusivité et avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise et alloué à la société Rabat cartour une provision de 250 000 euros ; que la société Voyages touraventures, reprochant à l'arrêt d'avoir accordé une provision qui n'était pas demandée et sans avoir recueilli les observations des parties, a saisi la cour d'appel d'une requête en retranchement ; Attendu que la société Voyages touraventures fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en retranchement alors selon le moyen : 1°/ que la demande en paiement d'une provision et la demande en paiement d'une indemnité définitive n'ont pas le même objet, la première visant, à la différence de la seconde, à obtenir une décision toujours révisable et n'ayant pas autorité de chose jugée au principal ; qu'en décidant que, saisie par la société Rabat cartour d'une demande tendant au paiement d'une indemnité définitive de 1 400 000 euros, elle avait pu, dans son arrêt avant dire droit du 8 décembre 2010, lui allouer une provision de 250 000 euros sans se prononcer sur des choses non demandées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 463 et 464 du même code ; 2°/ que la demande tendant au paiement d'une indemnité définitive n'est pas soumise aux mêmes conditions que la demande tendant au paiement d'une provision, le prononcé de dommages-intérêts étant subordonné à la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité, quand l'octroi d'une provision suppose que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en décidant que, saisie par la société Rabat cartour d'une demande tendant au paiement d'une indemnité définitive de 1 400 000 euros, elle avait pu, dans son arrêt avant dire droit du 8 décembre 2010 allouer une provision de 250 000 euros sans se prononcer sur des choses non demandées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 463 et 464 du même code ; 3°) que l'octroi d'une provision appelle une discussion spécifique sur les facultés de remboursement du demandeur en cas d'infirmation de la décision provisoire et l'opportunité d'une garantie de remboursement au profit du défendeur, de sorte que les termes du litige ne sont pas les mêmes qu'en présence d'une demande tendant uniquement au paiement d'une indemnité définitive ; qu'en décidant que, saisie par la société Rabat cartour d'une demande tendant au paiement d'une indemnité définitive de 1 400 000 euros, elle avait pu, dans son arrêt avant dire droit du 8 décembre 2010 allouer une provision de 250 000 euros sans se prononcer sur des choses non demandées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 463 et 464 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Rabat cartour demandait dans ses conclusions la condamnation de la société Voyages touraventures au paiement de la somme de 1 400 000 euros à titre de dommages-intérêts et que la cour d'appel avait statué sur la responsabilité et analysé les éléments relatifs au préjudice, l'arrêt en a justement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel ne s'était pas prononcée sur des choses non demandées en allouant une provision de 250 000 euros à la société Rabat cartour ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en sa dernière branche, ne serait pas de nature à permettre une admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tui France venant aux droits de la société Voyages touraventures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Tui France. Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'AVOIR débouté la société Voyages Touraventures de sa demande tendant à ce que sa condamnation au paiement d'une provision de 250.000 euros soit retranchée du dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2010 (RG n° 08/18560) ; AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que Rabat Cartour demandait la condamnation de Voyages Touraventures au paiement de la somme de 1.400.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; que c'est sans se prononcer sur des choses non demandées et sans porter atteinte au principe de la contradiction que la cour, après avoir statué sur la responsabilité et analysé les éléments relatifs au préjudice, a alloué une provision de 250.000 euros à Rabat Cartour, a désigné un expert afin d'obtenir tous éléments utiles en vue de l'évaluation définitive de son préjudice et sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la demande en retranchement est mal fondée ; 1) ALORS QUE la demande en paiement d'une provision et la demande en paiement d'une indemnité définitive n'ont pas le même objet, la première visant, à la différence de la seconde, à obtenir une décision toujours révisable et n'ayant pas autorité de chose jugée au principal ; qu'en décidant que, saisie par la société Rabat Cartour d'une demande tendant au paiement d'une indemnité définitive de 1.400.000 euros, elle avait pu, dans son arrêt avant dire droit du 8 décembre 2010, lui allouer une provision de 250.000 euros sans se prononcer sur des choses non demandées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble les articles 463 et 464 du même code ; 2) ALORS QUE la demande tendant au paiement d'une indemnité définitive n'est pas soumise aux mêmes conditions que la demande tendant au paiement d'une provision, le prononcé de dommages-intérêts étant subordonné à la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité, quand l'octroi d'une provision suppose que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en décidant que, saisie par la société Rabat Cartour d'une demande tendant au paiement d'une indemnité définitive de 1.400.000 euros, elle avait pu, dans son arrêt avant dire droit du 8 décembre 2010 allouer une provision de 250.000 euros sans se prononcer sur des choses non demandées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble les articles 463 et 464 du même code ; 3) ALORS QUE l'octroi d'une provision appelle une discussion spécifique sur les facultés de remboursement du demandeur en cas d'infirmation de la décision provisoire et l'opportunité d'une garantie de remboursement au profit du défendeur, de sorte que les termes du litige ne sont pas les mêmes qu'en présence d'une demande tendant uniquement au paiement d'une indemnité définitive ; qu'en décidant que, saisie par la société Rabat Cartour d'une demande tendant au paiement d'une indemnité définitive de 1.400.000 euros, elle avait pu, dans son arrêt avant dire droit du 8 décembre 2010 allouer une provision de 250.000 euros sans se prononcer sur des choses non demandées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble les articles 463 et 464 du même code ; 4) ALORS, en tout état de cause, QUE le principe du contradictoire oblige le juge qui relève un moyen d'office à provoquer les explications des parties ; qu'en décidant que, saisie par la société Rabat Cartour d'une demande tendant au paiement d'une indemnité définitive de 1.400.000 euros, elle avait pu, dans son arrêt avant dire droit du 8 décembre 2010, allouer d'office une provision de 250.000 euros sans porter atteinte au principe de la contradiction, quand aucun débat n'a pu avoir lieu sur les conditions et les modalités de l'octroi d'une provision, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA