Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00376
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2011), que les sociétés Golfy club France et Golfy club réseau (les sociétés) ont conclu successivement avec M. X... des contrats de mandat afin de lui confier la gestion de la centrale de référencement de leur groupe et la vente d'espaces publicitaires ; qu'à la suite de la rupture des relations, M. X..., invoquant le statut d'agent commercial, a assigné les sociétés en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle l'ayant lié aux sociétés était exclue du statut d'agent commercial et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son mandat, alors, selon le moyen : 1°/ que la négociation et la conclusion de contrats pour une centrale de référencement, qui sont générateurs de prestations de services réciproques entre partenaires dans le cadre d'achat et vente de matériel, relèvent du statut d'agent commercial si bien que la Cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2°/ que l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que tout achat d'espaces publicitaires ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un mandat écrit ; que l'article 26 de ce même texte précise que cet intermédiaire n'est pas agent commercial ; qu'en faisant application de ces textes à M. X..., qui n'avait pas reçu mandat d'un annonceur pour l'achat d'espaces publicitaires, mais d'un propriétaire d'espaces publicitaires pour la vente de ceux-ci, la cour d'appel a faussement appliqué ces textes, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... avait pour mission, pour le compte de la centrale de référencement des sociétés, de négocier les meilleures conditions auprès de fournisseurs de matériels afin d'en faire bénéficier les clubs de golf adhérents de celle-ci, lesquels s'approvisionnaient directement auprès des fournisseurs référencés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette activité de courtage ne relevait pas des opérations susceptibles d'être accomplies par un agent commercial ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X... n'est pas fondé à obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat, qui constitue un mandat d'intérêt commun, laquelle est intervenue pour une cause légitime puisqu'il n'a pas obtenu l'adhésion de nouveaux fournisseurs à la centrale de référencement dont il assumait la gestion ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés Golfy club France et Golfy club réseau la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation contractuelle entre Monsieur X... d'une part, et la SA GOLFY CLUB FRANCE et la SA GOLFY CLUB RESEAU d'autre part, était exclusive du statut d'agent commercial et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts liés à la rupture de son mandat; AUX MOTIFS QU'en l'occurrence, aux termes des deux contrats conclus successivement les 1er septembre 1995 et 8 février 1998, qualifiés tous deux de « contrat de mandat », Monsieur X... s'est vu confier, dans le premier, la recherche de fournisseurs de produits en vue de leur adhésion à la centrale de référencement GOLFY CLUB FRANCE et de partenaires pour des insertions publicitaires dans le guide des partenaires GOLFY CLUB, et dans le second, la gestion de la centrale de référencement GOLFY CLUB RESEAU par la recherche de fournisseurs, ainsi que la vente d'espaces publicitaires ; que Monsieur X... a ainsi été chargé de négocier pour le compte de la Société GOLFY CLUB FRANCE, puis de la Société GOLFY CLUB RESEAU, non des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, mais des contrats de référencement avec les fournisseurs de matériels destinés aux clubs de golf du réseau, contrats ne relevant pas des opérations expressément visées à l'article L. 134-1 ; que le contrat de référencement consiste, en effet, en une opération tripartite par laquelle une personne, généralement appelée centrale, conclut un contrat de courtage avec un fournisseur de produits, qui s'engage à faire bénéficier ses adhérents de conditions avantageuses, dans le cadre de ventes futures, ce qui ne relève pas en soi du domaine de représentation de l'agent commercial ; ET QUE s'agissant de la vente d'espaces publicitaires, le mandataire, qui la réalise pour le compte d'un annonceur, dont il est l'intermédiaire, n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article L. 134-1, conformément à l'article 26 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) ; ALORS QUE, D'UNE PART, la négociation et la conclusion de contrats pour une centrale de référencement, qui sont générateurs de prestations de services réciproques entre partenaires dans le cadre d'achat et vente de matériel, relèvent du statut d'agent commercial si bien que la Cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que tout achat d'espaces publicitaires ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un mandat écrit ; que l'article 26 de ce même texte précise que cet intermédiaire n'est pas agent commercial ; qu'en faisant application de ces textes à Monsieur X..., qui n'avait pas reçu mandat d'un annonceur pour l'achat d'espaces publicitaires, mais d'un propriétaire d'espaces publicitaires pour la vente de ceux-ci, la Cour d'appel a faussement appliqué ces textes, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du 18 mars 2008 procédait d'une cause légitime ; AUX MOTIFS QU'au cas d'espèce, il n'est pas discuté que la Société GOLFY CLUB RESEAU a mis fin verbalement au mandat de Monsieur X... le 18 mars 2008, soit un mois seulement après la signature du second contrat ; que si, préalablement à la rupture, aucun reproche ne lui avait été adressé, par écrit, notamment en ce qui concerne la reddition des comptes de son activité, il n'en demeure pas moins que sont produites aux débats diverses attestations et lettres de réclamations de membres du réseau, déplorant l'absence de Monsieur X... sur les sites et son incapacité à conclure des contrats de référencement avec de nouveaux fournisseurs ; que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas que les 18 fournisseurs, avec lesquels il a conclu un contrat de référencement, étaient déjà les fournisseurs des membres du réseau GOLFY CLUB, antérieurement au 1er septembre 1995 ; que la défaillance de Monsieur X..., après plus de deux ans d'exercice de son activité, à obtenir l'adhésion de nouveaux fournisseurs à la centrale de référencement, dont il assumait la gestion, constitue dès lors une cause légitime de rupture de la relation contractuelle ; que celui-ci doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts liés à la rupture de son contrat de mandat ; ALORS QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que Monsieur X... bénéficiait d'un mandat d'intérêt commun, n'a justifié par aucun motif pertinent comment aurait pu avoir une cause légitime la révocation le 18 mars 1998 du mandat conclu le 6 février 1998 avec la SA GOLFY CLUB RESEAU, soit un peu plus d'un mois après sa signature, dès lors que les juges d'appel avaient constaté eux-mêmes qu'aucun reproche n'avait été adressé antérieurement au mandataire, et qu'en outre l'absence prétendue de nouveaux contrats de référencement ne pouvait concerner la période antérieure à l'entrée en vigueur du contrat le 1er novembre 1997 ; qu'ainsi, en l'absence de tout motif relatif à l'existence d'une cause légitime de révocation du mandat concernant la SA GOLFY CLUB RESEAU pour la période postérieure au 6 février 1998, alors que ce motif ne pouvait exister avant cette date puisque la SA GOLFY CLUB RESEAU avait accepté de passer un nouveau mandat, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 2004 et 1147 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA