Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00377
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 279-0 bis du code général des impôts et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Villa Mona (la SCI) a confié à la SARL Architectes associés (la SARL) une mission de maîtrise d'oeuvre sur la conduite de travaux dans une maison à usage d'habitation, lesquels ont été facturés avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19,6 % ; que, soutenant que ceux-ci relevaient du taux réduit de 5,5 %, la SCI a assigné la SARL devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la SARL a failli à son devoir de conseil et que sa proposition, tendant à faire remettre par la SCI l'attestation prévue par l'article 279-0 bis du code général des impôts pour demander aux entrepreneurs d'établir des factures rectificatives et de rembourser la TVA indûment versée, est irréalisable en raison du fait que ce texte en impose la remise au plus tard avant la facturation des travaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes interprète la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée et désormais reprise par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA, comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de correction de toute taxe indûment facturée et, d'autre part, que la correction de la taxe peut être subordonnée à l'établissement de factures rectificatives afin d'éviter tout risque de perte de recettes fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Villa Mona aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Architectes associés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Architectes associés. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la SCI VILLA MONA la somme de 131.700 €, ainsi que 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que « la Société ARCHITECTES ASSOCIES ne conteste pas que c'était bien le taux de TVA à 5,5 % qui aurait dû être appliqué, la Société Civile Immobilière (SCI) VILLA MONA remplissant bien les conditions fixées par l'article 279-O bis du Code Général des Impôts. Qu'elle précise qu'il s'agit d'une erreur, mais soutient que la SCI aurait la faculté de demander aux entreprises d'établir des factures rectificatives et d'obtenir ainsi la restitution de la taxe acquittée à tort ; qu'elle demande en conséquence à la SCI de bien vouloir lui faire retour signé de l'attestation visée à l'article 279-O bis du Code Général des Impôts afin de pouvoir demander aux entreprises concernées de reprendre leur facturation. Mais attendu qu'il convient de noter que la Société ARCHITECTE ASSOCIES a failli à son devoir de conseil, ce qui est source, en l'espèce, d'un réel préjudice financier de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle avait le devoir d'aviser la Société Civile Immobilière (SCI) VILLA MONA des conditions et modalités d'application du taux de TVA applicable. Attendu que pour échapper à une condamnation, la Société ARCHITECTES ASSOCIES indique que la Société Civile Immobilière (SCI) aurait la faculté de demander à tous les entrepreneurs d'établir des factures rectificatives et de la rembourser du montant de la TVA indûment versée. Mais attendu qu'il convient de préciser qu'il appartenait à la Société ARCHITECTES ASSOCIES d'obtenir des entrepreneurs l'émission de factures rectificatives et le remboursement du trop-perçu de la TVA ; que par ailleurs, cette proposition est irréalisable en raison du fait que le Code Général des Impôts impose de remettre l'attestation prévue par l'article 279-O bis au plus tard avant la facturation desdits travaux. Que l'argumentation de la Société ARCHITECTES ASSOCIES doit être rejetée. Attendu quant au montant des préjudices, que le Premier Juge a effectué un raisonnement exact auquel il conviendra de se référer sauf à préciser qu'il a commis une erreur d'addition ; qu'en réalité, la Société ARCHITECTES ASSOCIES doit être condamnée à verser à la Société Civile Immobilière (SCI) VILLA MONA la somme totale de 131.700 euros. Qu'il échet en conséquence de confirmer le Jugement querellé sauf à rectifier l'erreur de calcul du Premier Juge, comme indiqué ci-dessus » (arrêt p. 3 & 4), Alors que, d'une part, le bénéfice du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI est subordonné à l'émission d'une attestation par le maître d'ouvrage établie antérieurement à la facturation des travaux ; que l'entrepreneur peut établir une facture rectificative dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage peut bénéficier du taux réduit de TVA et lui a délivré l'attestation prévue par cet article ; qu'à défaut d'une telle attestation, une facture rectificative ne peut être émise ; que pour condamner le maître d'oeuvre à rembourser au maître d'ouvrage la différence entre la TVA au taux normal qu'il a payée et la TVA au taux réduit qu'il aurait dû régler, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait d'obtenir des entrepreneurs l'émission de factures rectificatives et le remboursement du trop perçu ; que dans ses conclusions d'appel, le maître d'oeuvre a soutenu que le maître d'ouvrage s'était toujours opposé à la production d'une attestation ; qu'en retenant la responsabilité du maître d'oeuvre, alors que les factures rectificatives ne pouvaient être émises qu'après délivrance par le maître d'ouvrage de l'attestation prévue par l'article 279-0 bis du CGI, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que l'article 1147 du Code civil ; Alors que, d'autre part, l'entrepreneur peut établir une facture rectificative dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage peut bénéficier du taux réduit de TVA et lui a délivré l'attestation prévue par cet article ; que pour condamner le maître d'oeuvre à payer au maître d'ouvrage le montant de TVA réglé à tort, la cour d'appel a retenu que le remboursement du trop perçu de TVA auprès des entrepreneurs était impossible car l'attestation prévue par l'article 279-0 bis devait être remise avant la facturation des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la possibilité pour l'entrepreneur d'émettre une facture rectificative, la cour d'appel a violé les articles 279-0 bis du code général des impôts et 1147 du Code civil ; Alors qu'enfin, dans ses écritures d'appel, la société ARCHITECTES ASSOCIES a soutenu que l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 décembre 2008 ne s'opposait pas à la possibilité de factures rectificatives après délivrance d'une attestation car le fait qu'il ait été jugé que l'attestation ne pouvait être établie a posteriori venait du fait qu'il y a eu contrôle de la comptabilité, que l'établissement des factures à taux réduit ne pouvait être fait qu'après réception par le prestataire de l'attestation, et que dans le dossier soumis au Conseil d'Etat, le contrôleur fiscal avait, lors de son intervention, constaté l'absence d'attestation ; qu'en décidant que l'émission de factures rectificatives et le remboursement du trop-perçu de TVA n'étaient pas possibles car l'article 279-0 bis du CGI impose la remise de l'attestation au plus tard avant la facturation des travaux, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA