Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00382
- Date
- 3 avril 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2012 la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Georges Monin contre une décision rendue par la cour d'appel de Bourges le 4 mars 2010, au profit de la société Italian Coffee Company alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 12 décembre 2011 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Georges Monin de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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