Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00394
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 38 942 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011), que la société L&Sud a conclu avec la société LG & associés, aux droits de laquelle vient la société Lina's boutiques (le franchiseur), un contrat de franchise, comportant une clause d'exclusivité dans plusieurs départements ; que la société L&Sud, reprochant au franchiseur de lui avoir fourni une information pré-contractuelle erronée et d'avoir violé cette clause d'exclusivité, l'a fait assigner en vue d'obtenir à titre principal le paiement de dommages-intérêts et la nullité du contrat sur le fondement du dol ; Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société L&Sud une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir que la société Lina's avait présenté des chiffres prévisionnels d'activité et de bénéfices totalement irréalistes, la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux souscrit le 28 juin 2000 prévoyait expressément que pendant la phase préliminaire le franchiseur «après avoir visité le site, donnera son avis sur les possibilités d'exploitation du local. Il étudiera la zone de chalandise, la concurrence, et procédera à une comparaison sur la base des points de vente Lina 's sandwiches existants et indiquera la nature des travaux à envisager. Il donnera une estimation sommaire du coût d'aménagement des locaux et du matériel nécessaire afin d'établir les comptes prévisionnels d'exploitation» ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'il s'agissait d'un document annexe et sans se référer aux termes du contrat principal auxquels renvoyait l'annexe et qui stipulait que «le Masterfranchiseur établira, à titre strictement indicatif, un compte d'exploitation calculé sur la moyenne des chiffres d'affaires des points de vente pilotes du réseau (…). En aucun cas, le Masterfranchiseur ne pourra être tenu responsable des écarts entre les prévisions et le chiffre d'affaires réalisé par le Masterfranchise dans la mesure où ces documents prévisionnels sont établis sur la base d'une moyenne de résultats des points de vente pilotes du Masterfranchiseur et qu'ils ne doivent servir qu'à aider le Masterfranchise à établir son propre compte d'exploitation prévisionnel», la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du contrat de franchise, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se contentant de relever, pour prononcer la nullité du contrat de Masterfranchise, que la société Lina's se serait rendue coupable d'une dissimulation volontaire constitutive d'une réticence dolosive commise au détriment du franchisé qui se serait engagé sur la foi d'informations fausses et trompeuses, sans jamais caractériser en quoi l'information retenue, à savoir les difficultés rencontrées par l'une des franchises du réseau située à Lyon, aurait dissuadé le franchisé de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; 3°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, la société Lina's contestait l'origine des comptes prévisionnels, soulignant qu'il n'était pas démontré qu'elle en était l'auteur ; qu'en prononçant la nullité du contrat de franchise, sans répondre à ce moyen décisif relatif à l'origine des comptes prévisionnels contestés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le franchiseur doit seulement renseigner le cocontractant sur l'existence des échecs commerciaux précédemment constatés au sein du réseau sans être tenu de mentionner les difficultés rencontrées par les entreprises faisant encore partie du réseau ; qu'en retenant que la société Lina's s'était rendue coupable de réticence dolosive en s'abstenant de mentionner que la franchise située à Lyon avait rencontré des difficultés et que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs dès 1996 à la moitié du capital social, cependant qu'elle n'était pas tenue de mentionner les difficultés rencontrées par les franchises du réseau tant qu'elle n'avait pas constaté une liquidation judiciaire ou un état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles L. 330-2, R. 330-1 5° du code de commerce et 1116 du code civil ; 5°/ que la société Lina's faisait valoir que seuls les frais engagés au titre du contrat de master-franchise, non ré-exploités dans la nouvelle activité du franchisé, devait donner lieu à restitution, à savoir les frais d'entrée (76 225 euros) et les redevances versées (39 550 euros), précisant que les sommes dépensées au titre de la formation initiale (19 056 euros), de la création de la filiale Café de la Mode by Lina's (19 056 euros) et au titre des intérêts sur emprunt (32 472 euros), ne pouvaient donner lieu à restitution dès lors que la contrepartie perçue avait été exploitée pour la poursuite de l'activité de la socité L&Sud en dehors du réseau ; qu'en retenant que la société Lina's devait restituer les sommes engagées par la société L&Sud au titre du contrat de franchise, qui s'élevaient à 389 428 euros, dont concession : 76 224,51 euros, Frais de formation initiale 19 056,12 euros ; Redevances versées : 39 550,31 euros, intérêts sur l'emprunt : 32 472,25 euros, sans répondre au moyen pertinent de la société Lina's, qui suggérait de déduire, du moins en partie, ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les comptes de résultats prévisionnels fournis n'ont pas valeur d'engagement contractuel, que le franchiseur n'est tenu d'aucune obligation de résultat et que l'existence d'un écart entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l'exploitation ne constitue pas en tant que telle la preuve de l'insincérité ou de l'irréalisme manifeste de ces prévisions, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du contrat par omission ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant encore relevé que dans le cadre de l'assistance initiale prévue au contrat le franchiseur s'était engagé à fournir les éléments permettant d'établir ces comptes prévisionnels et constaté, par motifs adoptés, que différents courriers faisaient état de la transmission de prévisionnels d'exploitation par le franchiseur, ce dont il résultait une implication personnelle de ce dernier dans l'élaboration des documents litigieux, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux écritures prétendument délaissées ; Attendu, en troisième lieu, que l'article L. 330-3 du code de commerce impose au franchiseur de fournir à l'autre partie un document, donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; qu'ayant relevé que le franchisé, dont le contrat impliquait l'exploitation de plusieurs points de vente en province, s'était engagé sur la foi des informations fausses et trompeuses communiqués par le franchiseur et retenu que le franchiseur, qui devait fournir un historique de la franchise, avait volontairement déformé la réalité du réseau en occultant sciemment les difficultés de son développement en province, procédant à une rétention d'informations essentielles mettant en cause la viabilité de l'exploitation, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère déterminant des manoeuvres déployées, a fait l'exacte application des articles L. 330-3 du code de commerce et 1116 du code civil ; Et attendu, en dernier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les sommes engagées par la société L&Sud au titre du contrat de franchise s'élevaient à 389 428 euros, justifiant l'allocation de dommages-intérêts d'un même montant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lina's boutiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société L&Sud la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Lina's boutiques Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lina's à verser à la société L&Sud la somme de 389.428 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX PROPRES MOTIFS QU' il résulte de l'instruction que la société L.G & ASSOCIES, aux droits de laquelle vient la société LINA'S BOUTIQUE, qui a conçu, exploite et développe un système de fabrication et de diffusion de sandwiches haut de gamme commercialisés sous la marque «LINA'S» et la société L&SUD, ont conclu le 28 juin 2000 un contrat de «master franchise» aux termes duquel le masterfranchiseur concédait à L&SUD l'exploitation du système et la possibilité d'avoir des sous-franchisés dans les départements des BOUCHES DU RHONE, du VAR, du VAUCLUSE et des ALPES MARITIMES moyennant le versement d'un droit d'entrée et d'une redevance mensuelle égale à 5% du chiffre d'affaires hors taxes ; que ce contrat conclu pour une durée de neuf ans comportait, par ailleurs, une clause d'exclusivité interdisant à la société LINA'S BOUTIQUE d'ouvrir un point de vente sur le territoire contractuellement attribué à la société L&SUD ou d'y consentir une franchise à un tiers et imposait au franchisé l'ouverture d'au moins trois points de vente exploités directement et la conclusion d'au moins trois contrats de sous-franchise au cours des quatre premières années du contrat selon un calendrier déterminé ; que la société L&SUD indique avoir rencontré dès le début de l'exploitation de la «masterfranchise» des difficultés sans jamais pouvoir atteindre le chiffre d'affaires prévisionnel qui lui avait été indiqué lors de la conclusion du contrat et au surplus en dégageant des pertes ; que la société LINA'S BOUTIQUE, pour sa part, imputant à son franchisé divers manquements contractuels et, notamment, l'absence de paiement de certaines redevances, le non-respect du calendrier d'ouverture des points de vente ainsi que la fermeture prématurée de l'un d'entre eux a, postérieurement à un courrier envisageant cette possibilité à laquelle ne se serait pas opposée la société L&SUD, autorisé un franchisé situé à MONACO à ouvrir un point de vente à NICE ; que l'intimée, estimant avoir investi des sommes importantes sur la base de «prévisionnels et d'informations erronées» fournis par le franchiseur, n'avoir obtenu aucune des contreparties contractuellement prévues et devoir faire face à une violation caractérisée de la clause d'exclusivité susmentionnée a, par acte en date du 25 avril 2007, assigné la société LINA'S BOUTIQUE devant le Tribunal de commerce de PARIS aux fins de faire constater la violation du contrat de franchise et la responsabilité du franchiseur à son égard, outre le dol et l'absence de cause du contrat ; que la société LINA'S BOUTIQUE, considérant, pour sa part, que le franchisé persistait à ne pas se conformer à ses obligations contractuelles, a mis en demeure la société L&SUD le 24 juillet 2007 d'avoir à lui régler la somme de 10.336,31 euros correspondant aux redevances dues pour les mois de novembre 2006 à mai 2007 et à des frais de transport dus pour les mois de février 2006 à février 2007 ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LINA'S BOUTIQUE a, par courrier en date du 12 octobre 2007, informé la société L&SUD du fait qu'elle considérait le contrat résolu de plein droit en application de l'article 14 dudit contrat ; qu'enfin, la société LINA'S BOUTIQUE invoquait l'utilisation abusive par la société L&SUD des signes distinctifs de la franchise «LINA'S» postérieurement à la date 31 décembre 2007, date à compter de laquelle l'intimée a été sommée de cesser de les utiliser ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris ; que, sur la demande formée par la société L&SUD aux fins de nullité du contrat de franchise liant les parties, si les comptes de résultats prévisionnels fournis au titre de l'information contractuelle n'ont pas valeur d'engagement contractuel pour le franchiseur, lequel n'est pas obligé à en garantir la réalisation par le franchisé et si l'existence d'un écart entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l'exploitation ne constitue pas en tant que tel la preuve de l'insincérité ou de l'irréalisme manifeste desdites prévisions, le franchisé comme tout professionnel du commerce se devant d'apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites dans la mesure où celles-ci ne comportent de la part du promettant aucune obligation de résultat, il ressort cependant de l'examen des pièces du dossier que le contrat litigieux souscrit le 28 juin 2000 prévoyait expressément que pendant la phase préliminaire le franchiseur «après avoir visité le site, donnera son avis sur les possibilités d'exploitation du local. Il étudiera la zone de chalandise, la concurrence, et procédera à une comparaison sur la base des points de vente LINA'S SANDWICHES existants et indiquera la nature des travaux à envisager. Il donnera une estimation sommaire du coût d'aménagement des locaux et du matériel nécessaire afin d'établir les comptes prévisionnels d'exploitation» ; que néanmoins les informations fournies alors à ce titre par la société LINA'S BOUTIQUES, et notamment les prévisionnels, n'étaient pas seulement «optimistes» mais véritablement irréalistes et dépourvus de toute plausibilité économique dès lors, par exemple, que le chiffre d'affaires prévu pour la première année et pour un seul point de vente s'élevait à 380.000 euros et à 487.000 euros pour l'année suivante alors que le montant correspondant après plusieurs années d'exercice ne dépassera jamais la somme de 356.035 euros ; que, plus précisément, les résultats de la société L&SUD générèrent un chiffre d'affaires de 316.000 euros pour l'année 2000 et de 286.000 pour l'année suivante, tandis que les pertes d'exploitations pour les années considérées furent respectivement de 165.000 et de 49.0000 euros ; que, par ailleurs, alors que le franchiseur se devait, conformément aux énonciations de l'article L.330-3 du Code de commerce, de fournir un historique de la franchise ainsi qu'une analyse du potentiel du réseau, il a sciemment communiqué un historique partiel en occultant les difficultés de développement du réseau en province ; que c'est ainsi qu'en page 15 du document d'information précontractuel, la présence d'une franchise à Lyon était précisée sans toutefois mentionner que la société en cause rencontrait des difficultés majeures, notamment l'existence de capitaux propres devenus inférieurs dès 1996 à la moitié du capital social du fait des pertes constatées, circonstance que le franchiseur ne pouvait ignorer; que cette dissimulation volontaire constitue une réticence dolosive ; qu'il s'ensuit que l'appelante ne s'est pas bornée à présenter des chiffres prévisionnels d'activité et de bénéfices totalement irréalistes mais a également volontairement déformé la réalité du réseau existant en cachant les difficultés de certains franchisés de province quant à l'exploitation du concept de franchise concédé ; que cette occultation de la réalité et cette rétention d'informations essentielles mettant en cause la viabilité et l'exploitation du concept considéré doivent être regardées comme constitutives d'un dol au sens de l'article 1116 du Code civil commis au détriment du franchisé qui s'est engagé sur la foi d'informations fausses et trompeuses ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a implicitement prononcé la nullité du contrat de franchise dont s'agit ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment d'une attestation en date du 24 septembre 2008 de son expert comptable produite par la société L&SUD que les sommes engagées par cette dernière au titre du contrat de franchise s'élèvent à la somme totale de 389.428 euros se décomposant comme suit : «concession : 76 224,51 euros, Frais de formation initiale 19 056,12 euros ; Redevances versées 39 550,31 euros, intérêts sur l'emprunt : 32 472,25 euros» ; qu'au regard de ces éléments, la Cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de dommages et intérêts et remboursements formulées par la société L&SUD à hauteur de la somme totale susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, le jugement n'étant pas exécutoire et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; qu'en revanche et eu égard à l'annulation ainsi prononcée du contrat de franchise, il n'y a pas lieu d'indemniser la société L&SUD de l'éventuelle violation par la société LINA'S BOUTIQUE de la clause d'exclusivité qui y était insérée ni de lui octroyer des dommages et intérêts à ce titre ; qu'enfin, il convient, en conséquence de ladite annulation, de débouter la société LINA'S BOUTIQUE de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre de redevances ou factures de transport impayées afférentes à ladite franchise ainsi qu'aux fins d'injonction ou de dommages et intérêts du fait de prétendus manquements de la société L&SUD à ses obligations contractuelles ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les parties du surplus de leurs demandes respectives ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur le dol résultant, selon L&SUD, des comptes prévisionnels fournis par LINA'S BOUTIQUE, que cette dernière ne conteste pas que, comme l'indique L&SUD : «pendant la phase préliminaire le franchiseur «après avoir visité le site, donnera son avis sur les possibilités d'exploitation du local. Il étudiera la zone de chalandise, la concurrence, et procèdera à une comparaison sur la base des points de vente LINA'S SANDWICHES existants et indiquera la nature des travaux à envisager. Il donnera une estimation sommaire du coût d'aménagement des locaux et du matériel nécessaire afin d'établir les comptes prévisionnels d'exploitation» ; que LINA'S BOUTIQUE ne conteste pas avoir communiqué de telles informations à L&SUD ; que ces informations ont nécessairement influencé L&SUD, ainsi qu'elle le fait valoir, dans sa prise de décision de souscrire le contrat de franchise ; que L&SUD produit également un courrier de LINA'S BOUTIQUE daté du 19 mai 2000 et indiquant : «par ailleurs, vous trouverez ci joint les prévisionnels d'exploitation pour les boutiques «Marseille Docks» et «Marseille place Charles de Gaulle», ainsi que les bilans de nos exploitations de Neuilly et rue Marbeuf» avec deux feuilles de «comptes de résultats prévisionnels» portant la mention «Zarifi» et «docks Marseille», l'une datée du 18 mai 2000 et indiquant, pour l'année 2000, un chiffre d'affaires de 589 K € et un résultat positif d'exploitation de 99 K € et, pour l'année 2001, respectivement de 642 K € et de 118 K €, et l'autre feuille de compte de résultat, datée du 19 mai 2000, pour l'année 2000, respectivement de 1.018 K € et de 77 K € et, pour l'année 2001, respectivement de 1.111 K € et de 109 K € ; que LINA'S BOUTIQUE, qui conteste, cependant, avoir fourni ces prévisions, se prévaut d'un courrier daté du 8 décembre 2003, que lui a adressé le dirigeant de L&SUD et montrant que celui-ci avait eu connaissance par LINA'S BOUTIQUE d'autres prévisions : «par ailleurs, les comptes prévisionnels établis par votre société pour les deux points de vente marseillais affichaient un optimisme certain puisque notamment, il était espéré un chiffre d'affaires de 380 K € la première année et de 487 K en 2002. Le résultat d'exploitation prévisionnel se situait entre 18 et 20 du chiffre d'affaires» ; que les résultats de L&SUD furent, pour l'année 2000, un chiffre d'affaires de 316 K € et une perte d'exploitation de 165 K € et, pour l'année 2001, respectivement de 286 K € et une perte de 49 K € ; que, si les comptes prévisionnels cités dans le courrier du 8 décembre 2003 du dirigeant de L&SUD montrent des chiffres d'affaires moins éloignés de ceux réalisés par L&SUD que les premiers cités, cependant, les résultats d'exploitation réels sont des pertes importantes, alors, selon les termes de ce courrier du 8 décembre 2003 que ne conteste pas LINA'S BOUTIQUE : «Le résultat d'exploitation prévisionnel se situait entre 18 et 20 26 du chiffre d'affaires», et que ce résultat prévisionnel s'entend, pour être conforme au contrat de franchise, après comptabilisation de redevances et de droit d'entrée payés au franchiseur et dégage un très grand pourcentage de profit dès la première année d'exploitation ; qu'il apparaît, en conséquence, que les prévisions de résultats communiquées par LINA'S BOUTIQUE à L&SUD, quelles qu'elles fussent, étaient irréalistes ; qu'en second lieu, LINA'S BOUTIQUE a remis à L&SUD, le 15 mai 2000, un document d'information pré- contractuelle réputé conforme aux dispositions de la loi ; que la page 15 de ce document, versée aux débats par L&SUD et dénommée «historique des ouvertures des points de vente LINA'S SANDWICHES», fait état de 7 points de vente, outre ceux, semble-t-il, gérés par une filiale de LINA'S BOUTIQUE, dont 6 situés à Paris, l'un d'entre eux étant à Neuilly sur Seine, et un seul situé en province, à Lyon, ouvert par une société B.S.H et Associés en mai 1994 ; qu'il ressort de l'extrait KBIS de cette dernière société, produit par L&SUD, que cette société lyonnaise avait dû décider, en 1996, de poursuivre son activité «malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées» ; que de surcroît, le greffe a porté, le 15 juin 2000, une déclaration modificative de cessation d'activité en date du 9 juin 2000, suite à une ordonnance du juge chargé du contrôle du registre du commerce ; que LINA'S BOUTIQUE, en sa qualité de franchiseur, ne pouvait ignorer une telle situation ; qu'en faisant figurer cette franchise lyonnaise dans sa documentation, elle montrait à L & SUD que le modèle économique de la franchise de LINA'S BOUTIQUE était viable en province, en dépit, comme le soutient L&SUD sans être contredite par LINA'S BOUTIQUE, de prix de vente moins élevés et de frais de transport de la marchandise et de frais de gestion de stocks plus élevés que ceux pratiqués et supportés par les points de vente situés à Paris ; que l'invocation par LINA'S BOUTIQUE des dispositions du décret du 4 avril 1991 qui limite l'obligation d'information mise à la charge du franchiseur à ne citer que les entreprises qui ont cessé de faire partie du réseau dans l'année précédant celle de la délivrance du document, est, en l'espèce, inopérante ; qu'en outre, L&SUD fait état, sans être contredite par LINA'S BOUTIQUE d'une franchise ouverte à Nice qui aurait, selon L&SUD, cessé son activité en 1996 ; que ces divers éléments établissent que LINA'S BOUTIQUE a délibérément fourni des informations trompeuses à L&SUD et lui a caché des informations mettant en cause la viabilité de l'exploitation de son concept de franchise en province qui constituent un dol ; qu'en conséquence, le tribunal accueillera la demande de L&SUD et prononcera la nullité du contrat de franchise du 28 juin 2000 ; que sur la demande de dommages et intérêts formée par L&SUD au motif de la nullité du contrat, qu'il n'est pas contestable que celle-ci a subi un préjudice né, actuel et certain du fait de la mise en oeuvre du contrat de franchise ; que L&SUD estime le quantum de son préjudice à la somme de 550.000 € dont elle justifie par divers frais et investissements ; que le quantum du préjudice ne fait l'objet d'aucun commentaire par LINA'S BOUTIQUE ; que, d'autre part, les bilans produits aux débats montrent que L & SUD a, sur la période de 2000 à 2004, accumulé des pertes s'élevant à 250.561 €, hors la valeur non amortie du droit d'entrée payée à LINA'S BOUTIQUE et s'élevant à 38.658 €, et que sa filiale à 100 %, Café de la Mode by Lina's, avait accumulé au 31 décembre 2005 des pertes s'élevant à 148.485 €, pertes qui doivent remonter dans le résultat de L&SUD ; que les deux sociétés avaient donc réalisé des pertes cumulées s'élevant à 399.046 € auquel il convient d'ajouter la valeur au bilan du droit d'entrée, soit au total 437.704 € ; qu'en troisième lieu, L&SUD verse aux débats une attestation de son expert comptable en date du 24 septembre 2008 et dressant l'état : «des sommes dépensées au titre du contrat de franchise», à savoir : la concession (76.225 €), les frais de formation initiale (19.056 €), les redevances versées (39.550 €), les intérêts sur emprunts (32.472 €), les frais de création de la filiale Café de la Mode by Lina's (7.623 €), les sommes avancées à cette filiale (214.502 €), soit une somme totale de 389.428 euros ; que ce dernier décompte présente l'avantage de mieux cerner les conséquences directes du contrat de franchise pour la société L&SUD ; qu'en conséquence, le tribunal accueillera la demande de dommages et intérêts formée par L&SUD à hauteur de la somme de 389.428 € qu'il condamnera LINA'S BOUTIQUE à verser à L&SUD, déboutant cette dernière pour le surplus et déboutant LINA'S BOUTIQUE de ses demandes reconventionnelles et autres ; que L&SUD demande au tribunal, en tout état de cause, et au motif du manquement de LINA'S BOUTIQUE à l'obligation d'exclusivité, d'ordonner le versement par LINA'S BOUTIQUE d'une astreinte de 3.000 € par jour et de la condamner à lui verser la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts ; que le tribunal ayant précédemment prononcé la nullité du contrat de franchise, ces demandes de L&SUD sont devenues sans fondement ; que, de surcroît, l'existence d'un préjudice à ce titre n'est pas établie par L&SUD et celle-ci sera déboutée de ces demandes ; 1°) ALORS QUE pour retenir que la société Lina's avait présenté des chiffres prévisionnels d'activité et de bénéfices totalement irréalistes, la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux souscrit le 28 juin 2000 prévoyait expressément que pendant la phase préliminaire le franchiseur «après avoir visité le site, donnera son avis sur les possibilités d'exploitation du local. Il étudiera la zone de chalandise, la concurrence, et procédera à une comparaison sur la base des points de vente LINA 'S SANDWICHES existants et indiquera la nature des travaux à envisager. Il donnera une estimation sommaire du coût d'aménagement des locaux et du matériel nécessaire afin d'établir les comptes prévisionnels d'exploitation» ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'il s'agissait d'un document annexe et sans se référer aux termes du contrat principal auxquels renvoyait l'annexe et qui stipulait que «le MASTERFRANCHISEUR établira, à titre strictement indicatif, un compte d'exploitation calculé sur la moyenne des chiffres d'affaires des points de vente pilotes du réseau (…). En aucun cas, le MASTERFRANCHISEUR ne pourra être tenu responsable des écarts entre les prévisions et le chiffre d'affaires réalisé par le MASTERFRANCHISE dans la mesure où ces documents prévisionnels sont établis sur la base d'une moyenne de résultats des points de vente pilotes du MASTERFRANCHISEUR et qu'ils ne doivent servir qu'à aider le MASTERFRANCHISE à établir son propre compte d'exploitation prévisionnel » (contrat de franchise du 28 juin 2000, page 9, § 5.2 (i)), la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du contrat de franchise, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se contentant de relever, pour prononcer la nullité du contrat de masterfranchise, que la société Lina's se serait rendue coupable d'une dissimulation volontaire constitutive d'une réticence dolosive commise au détriment du franchisé qui se serait engagé sur la foi d'informations fausses et trompeuses, sans jamais caractériser en quoi l'information retenue, à savoir les difficultés rencontrées par l'une des franchises du réseau située à Lyon, aurait dissuadé le franchisé de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, la société Lina's contestait l'origine des comptes prévisionnels, soulignant qu'il n'était pas démontré qu'elle en était l'auteur (page 13 § 8 et page 16 § 5 des conclusions de la société Lina's) ; qu'en prononçant la nullité du contrat de franchise, sans répondre à ce moyen décisif relatif à l'origine des comptes prévisionnels contestés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le franchiseur doit seulement renseigner le cocontractant sur l'existence des échecs commerciaux précédemment constatés au sein du réseau sans être tenu de mentionner les difficultés rencontrées par les entreprises faisant encore partie du réseau ; qu'en retenant que la société Lina's s'était rendue coupable de réticence dolosive en s'abstenant de mentionner que la franchise située à Lyon avait rencontré des difficultés et que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs dès 1996 à la moitié du capital social, cependant qu'elle n'était pas tenue de mentionner les difficultés rencontrées par les franchises du réseau tant qu'elle n'avait pas constaté une liquidation judiciaire ou un état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles L. 330-2, R. 33-1 5° du code de commerce et 1116 du code civil ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la société Lina's faisait valoir que seuls les frais engagés au titre du contrat de master-franchise, non ré-exploités dans la nouvelle activité du franchisé, devait donner lieu à restitution, à savoir les frais d'entrée (76.225 euros) et les redevances versées (39.550 euros), précisant que les sommes dépensées au titre de la formation initiale (19.056 euros), de la création de la filiale Café de la Mode by Lina's (19.056 euros) et au titre des intérêts sur emprunt (32.472 euros), ne pouvaient donner lieu à restitution (page 25 des conclusions de la société Lina's) dès lors que la contrepartie perçue avait été exploitée pour la poursuite de l'activité de la socité L&Sud en dehors du réseau ; qu'en retenant que la société Lina's devait restituer les sommes engagées par la société L&Sud au titre du contrat de franchise, qui s'élevaient à 389.428 euros, dont concession : 76 224,51 euros, Frais de formation initiale 19 056,12 euros ; Redevances versées 39 550,31 euros, intérêts sur l'emprunt : 32 472,25 euros, sans répondre au moyen pertinent de la société Lina's, qui suggérait de déduire, du moins en partie, ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil et L.article L.330-3 du Code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 330-3 du code de commerce impose au franchiarticle 1116 du Code civil commis au détriment duarticle 1154 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA