Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00415
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 56 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Financière Pergolèse et à la société Financière de banque Sofib du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-11.125), que la société Peugeot a souscrit au cours de l'année 1988, pour le placement de sa trésorerie, des parts de fonds communs de placement, donnant droit à des dividendes assortis de crédits d'impôts, dits "fonds turbo"; que l'administration fiscale lui a notifié, le 3 septembre 1991, un redressement portant sur l'exercice 1988, puis lui a adressé, le 31 décembre 1993, un avis de mise en recouvrement de rappel d'impôts; que la société Peugeot a saisi les juridictions administratives ; que le 10 juillet 2003, la société Peugeot et les sociétés financières du groupe Peugeot, Sofib et Financière Pergolèse, laquelle vient aux droits de la société Socia, ont assigné les sociétés dépositaire et gérante des fonds devant le tribunal de commerce, en réparation du préjudice résultant du manquement de ces dernières à leurs obligations contractuelles ; que l'arrêt déclarant cette action atteinte par la prescription a été cassé par arrêt du 23 septembre 2008 ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société Peugeot a maintenu ses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société Peugeot à concurrence du gain fiscal dont elle a été privée par la remise en cause par l'administration de la valeur libératoire des crédits d'impôt qui leur avaient été transférés par les FCP, l'arrêt retient que la société Peugeot ne peut réclamer le paiement du complément de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elle devait en tout état de cause en payer le montant, et qu'elle n'est pas plus fondée à demander le paiement des intérêts de retard sur ces sommes qui ne sont que la compensation du préjudice subi par l'administration pour ne pas avoir perçu les sommes correspondant aux compléments d'impôts en temps et en heure, ce qui a permis à la société Peugeot de se constituer une trésorerie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dommage de la société Peugeot a consisté dans les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison du manquement par les sociétés dépositaire et gérante des fonds à leur obligation de résultat quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Peugeot en paiement des compléments d'impôts et des intérêts de retard, l'arrêt rendu le 17 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Commerzbank holdings France et la société Allianz global investors France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président à l'audience publique du onze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Peugeot. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE et COMMERZBANK HOLDINGS FRANCE à verser à la société PEUGEOT les seules sommes de 61.238,08 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi au titre du FCP « PIF 1 », de 15.568,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi au titre du FCP « FOG PHI », de 53.092,08 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi au titre du FCP « FPG 8 » et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de la société PEUGEOT, AUX MOTIFS QUE la société Peugeot demande la condamnation des intimées à lui payer le montant du redressement fiscal qu'elle a été condamnée à payer au Trésor Public ; que les gérants et dépositaires de FCP sont tenus d'une obligation de résultat quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, et propre à permettre aux souscripteurs de bénéficier des dispositions fiscales relatives aux FCP, ce que ne conteste pas les intimées dans leurs écritures ; que les décisions des juridictions administratives ont établi que les certificats de crédit d'impôt ont été remis au titre des FCP Pif 1, FPG 8 et FOU Phi, alors que le fonctionnement des FCP en cause était irrégulier au regard des textes en vigueur ; qu'il s'ensuit que les gérant et dépositaire des FCP en cause ont manqué à leur obligation de résultat quant à la délivrance de certificats de crédit d'impôt conformes à leur destination ; que les sociétés Allianz Global Investors France et Commerzbank Holdings France ne sont pas fondées à opposer à la société Peugeot sa connaissance et parfaite information de la nature des placements souscrits ni l'opportunité de sa souscription aux fonds en considération du caractère particulièrement lucratif de cet investissement, ces agissements allégués n'étant pas de nature à exonérer les personnes tenues de faire fonctionner les fonds conformément aux dispositions législatives et réglementaires d'ordre public ; que la société Peugeot ne peut réclamer le paiement du complément de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elle devait, en tout état de cause, en payer le montant ; qu'elle n'est pas plus fondée à demander le paiement des intérêts de retard sur ces sommes qui ne sont que la compensation du préjudice subi par l'administration pour ne pas avoir perçu les sommes correspondant aux compléments d'impôt en tant et heure, ce qui a permis à l'appelante de se constituer une trésorerie ; qu'en revanche, il convient d'allouer à la société Peugeot au vu des tableaux produits et non contestés la somme de 61.238,08 euros (403.559 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi au titre du FCP Pif 1, celle de 15.568,53 euros (102.114 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du FCP FOG Phi et celle de 53.092,08 euros (348.231 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du FCP FPG 8 correspondant à la majoration de 10% appliquée par l'administration fiscale qui n'aurait pas eu lieu d'être si les gérant et dépositaire des FCP avaient respecté leurs obligations, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2001, date de la mise en demeure et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; que la demande de dommages et intérêts complémentaire formée par la société Peugeot n'est pas fondée et doit être rejetée en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà pris en compte, ALORS QUE les gérants et dépositaires de FCP, tenus d'une obligation de résultat quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, et seuls responsables des choix et modalités de fonctionnement des fonds, doivent réparer le gain fiscal dont la société souscriptrice a été privée par la remise en cause, par l'administration, de la valeur libératoire des crédits d'impôt qui lui avaient été transférés par ces FCP ; qu'en l'espèce, la société PEUGEOT, société souscriptrice de FCP, réclamait l'indemnisation de son gain fiscal manqué, correspondant aux sommes dont elle avait dû s'acquitter à titre de redressement fiscal (principal et intérêts) ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice, après avoir pourtant constaté que le gérant et le dépositaire des FCP avaient manqué à leur obligation de résultat quant à la délivrance de certificats de crédit d'impôt conformes à leur destination, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00415
Données disponibles
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