Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00421
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 222 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., infirmier exerçant à titre libéral, a été mis en redressement judiciaire le 12 novembre 2007, un plan de redressement ayant été arrêté le 8 décembre 2008 ; que le 15 février 2010, l'URSSAF de l'Aude l'a assigné en ouverture d'une procédure collective ; que M. X... a comparu à l'audience du 22 mars 2010 mais n'a pas été convoqué à l'audience du 20 septembre 2010 au cours de laquelle ont eu lieu les débats ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation homologué par jugement en date du 8 décembre 2008, et en conséquence d'avoir prononcé l'ouverture de sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes, ainsi qu'aux prétentions des parties ; qu'en l'espèce, nonobstant le fait que M. X... avait demandé « l'infirmation » du jugement, le fait qu'il ait sollicité non pas le rejet de la demande de l'URSSAF mais le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance, en soutenant essentiellement qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et qu'il n'avait pas comparu, révélait clairement qu'il poursuivait en réalité la nullité du jugement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, motif pris de ce que M. X... sollicitait l'infirmation du jugement et non son annulation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier l'objet et les termes du litige ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. X... ne sollicitait pas l'annulation du jugement, quand la demande expresse de l'exposant tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal impliquait nécessairement et évidemment qu'il sollicitait une telle nullité, nonobstant l'emploi du terme « infirmer », la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 3°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que cette règle est d'ordre public ; que la dévolution ne s'opère pas pour le tout lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant, qui n'a pas entendu renoncer au double degré de juridiction ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, quand elle constatait que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué au fond et n'avait dès lors pas comparu devant le tribunal, et qu'il résultait de la demande de l'exposant tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal qu'il n'entendait pas renoncer au double degré de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, quand bien même le premier jugement était nul, dès lors que les premiers juges avaient été valablement saisis ; que le moyen, dépourvu d'intérêt par ce motif suggéré par la défense, est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 626-27 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que pour prononcer la résolution du plan de continuation homologué par jugement en date du 8 décembre 2008 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier ne respecte plus les échéances de son plan de continuation depuis le mois de juin 2010, qu'il n'a pas réglé les cotisations URSSAF des deuxième et quatrième trimestres 2009 ni celles du deuxième trimestre 2010 et que sa créance totale envers l'URSSAF de l'Aude s'élève à la somme de 32 371, 43 euros ; Attendu qu'en déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de M. X..., à la constatation duquel était subordonnée l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation homologué par jugement en date du 8 décembre 2008, et en conséquence d'AVOIR prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y... X... ; AUX MOTIFS QUE M. X... a interjeté appel du jugement, en vue de son infirmation et du renvoi de l'affaire devant le premier juge ; que M. X... a été assigné par l'URSSAF de l'Aude, selon exploit du 15 février 2010, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Narbonne le 22 mars 2010 en vue de l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; contrairement aux mentions du jugement entrepris, qui vise « la convocation de M. Y... X... à l'audience du 20/ 09/ 2010 », il ressort d'une lettre adressée le 9 novembre 2010 par le greffe du tribunal de grande instance de Narbonne au conseil de l'appelant, qu'en réalité « en raison d'un oubli du greffe, aucune convocation pour l'audience du 20 septembre 2010, n'a été adressée à M. X... Y...» ; toutefois, nonobstant cette irrégularité, M. X... – qui savait qu'il faisait l'objet d'une action diligentée par l'URSSAF et qui a d'ailleurs comparu à l'audience du 22 mars 2010, à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2010, puis à celle du 20 septembre 2010 – se borne à solliciter l'infirmation du jugement entrepris, et non son annulation ; 1) ALORS QUE le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes, ainsi qu'aux prétentions des parties ; qu'en l'espèce, nonobstant le fait que M. X... avait demandé « l'infirmation » du jugement, le fait qu'il ait sollicité non pas le rejet de la demande d'l'URSSAF mais le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance, en soutenant essentiellement qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et qu'il n'avait pas comparu, révélait clairement qu'il poursuivait en réalité la nullité du jugement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, motif pris de ce que M. X... sollicitait l'infirmation du jugement et non son annulation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet et les termes du litige ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. X... ne sollicitait pas l'annulation du jugement, quand la demande expresse de l'exposant tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal impliquait nécessairement et évidemment qu'il sollicitait une telle nullité, nonobstant l'emploi du terme « infirmer », la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que cette règle est d'ordre public ; que la dévolution ne s'opère pas pour le tout lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant, qui n'a pas entendu renoncer au double degré de juridiction ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, quand elle constatait que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué au fond et n'avait dès lors pas comparu devant le tribunal, et qu'il résultait de la demande de l'exposant tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal qu'il n'entendait pas renoncer au double degré de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation homologué par jugement en date du 8 décembre 2008, et en conséquence d'AVOIR prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y... X... ; AUX MOTIFS QUE M. X... ne respecte plus les échéances de son plan de continuation depuis le mois de juin 2010 ; alors que ce plan a été arrêté le 8 décembre 2008, il n'a pas réglé les cotisations URSSAF des 2ème et 4ème trimestres 2009, ni celle du 2ème trimestre 2010 ; cette incapacité à faire face à ce passif exigible avec son actif disponible établit son état de cessation des paiements ; sa créance totale envers l'URSSAF de l'Aude s'élève à la somme de 32. 371, 43 € ; c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution du plan et ouvert sa liquidation judiciaire en application de l'article L 361-20-1 du code de commerce ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... n'a pas respecté les obligations du plan de continuation et ne paie plus rien depuis le mois de juin. Le tribunal ne peut donc que constater le non respect du plan de continuation, et en application de l'article L 626-7 du code de commerce, en prononcer la résolution. En conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire. 1) ALORS QUE pour prononcer la liquidation judiciaire du débiteur concomitamment à la résolution du plan, la cour d'appel doit caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur non seulement au cours de l'exécution du plan, mais aussi au jour où elle statue ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas réglé les cotisations URSSAF des 2ème et 4ème trimestre 2009, ni celle du 2ème trimestre 2010, que cette incapacité à faire face à ce passif exigible avec son actif disponible établissait son état de cessation des paiements, et que sa créance envers l'URSSAF s'élevait à la somme de 32. 371, 43 ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi, au jour où elle statuait, M. X... était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 626-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et L 631-20-1 du même code ; 2) ALORS QUE M. X... invoquait devant la cour d'appel un moyen tiré de ce que l'URSSAF de l'Aude lui avait notifié, le 3 décembre 2010, la régularisation des cotisations pour l'année 2009, de sorte que son compte faisait désormais apparaître un crédit en sa faveur de 2221 euros ; qu'en affirmant pourtant que M. X... n'avait pas réglé ses cotisations des 2ème et 4ème trimestres 2009, et que sa créance totale envers l'URSSAF s'élevait à la somme de 32. 371, 43 euros, sans aucunement répondre à ce moyen déterminant de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment prendre en considération ni analyser la pièce, évidemment déterminante, constituée par le courrier de l'URSSAF de l'AUDE du 3 décembre 2010, indiquant à M. X... qu'après déduction de ses cotisations provisionnelles afférentes à 2009, son compte présentait un crédit en sa faveur d'un montant de 2. 221 €, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT, à supposer que la cour d'appel ait entendu prendre en compte le courrier de l'URSSAF du 3 décembre 2010, en affirmant néanmoins que M. X... n'avait pas réglé ses cotisations des 2ème et 4ème trimestres 2009, quand ce courrier indiquait de manière claire et précise que l'intéressé était à jour de ses cotisations 2009, la cour d'appel a nécessairement dénaturé le sens et la portée de ce courrier, et partant violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA