Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00429
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en sa qualité de liquidateur de Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 5 avril 1993, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; qu'un bien immobilier donné à bail à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (la caisse) dépendait de l'actif de la liquidation ; que la débitrice, seule, a vendu à la caisse cet immeuble suivant acte reçu par M. Z..., notaire, le 22 décembre 2000 ; que le liquidateur a assigné en nullité de la vente la caisse qui a appelé en intervention forcée M. Z... ; que le tribunal a déclaré la vente inopposable au liquidateur et dit que le bail reprendra son cours ; qu'en cause d'appel, le liquidateur a maintenu sa demande en nullité et formé une demande en paiement des loyers ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du liquidateur en paiement des loyers, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la demande de loyers ou d'indemnité d'occupation réclamée par le liquidateur de Mme Y..., au titre du bail qui liait celle-ci à la Caisse antérieurement à la vente intervenue le 22 décembre 2000, était une prétention nouvelle, distincte de la demande originaire du liquidateur portant sur la vente, et ne faisant pas échec directement à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande en paiement de loyers ne constituait qu'un accessoire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande d'annulation de la vente ou tout au moins de celle tendant à voir réintégrer au patrimoine de Mme Y... l'immeuble vendu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur en paiement des loyers, l'arrêt retient que si l'inopposabilité de la vente autorise ce dernier à saisir l'immeuble vendu malgré le dessaisissement de Mme Y..., la caisse reste propriétaire de ce bien jusqu'à cette voie d'exécution, de sorte que le contrat de bail n'a pas à reprendre son cours et que le liquidateur n'est pas fondé à réclamer le paiement des loyers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré la vente inopposable, de sorte que la caisse ne pouvant se prévaloir de sa qualité de propriétaire à l'égard du liquidateur, le bail était censé, à l'égard de ce dernier, être toujours en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande du liquidateur tendant au paiement de loyers ou d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de madame Y..., tendant à voir dire que le bail antérieur à la vente devait reprendre son cours et d'avoir déclaré mal fondée la demande de maître X..., ès qualités, au titre des loyers ou de l'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE l'inopposabilité d'un acte a des effets distincts de ceux d'une annulation et il ne saurait être question de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la vente litigieuse ; que la vente du 22 décembre 2000 doit continuer à produire ses effets entre madame Y... et la Caisse d'Épargne, de sorte que la demande tendant à dire que l'immeuble sera réintégré dans le patrimoine de cette dernière (ou que le bien sera restitué à maître X...) doit être rejetée ; que l'inopposabilité doit uniquement conduire à prévoir que maître X..., auquel l'acte de vente est inopposable, est autorisé à faire saisir l'immeuble litigieux entre les mains de la Caisse d'Épargne ; que s'agissant de la demande en paiement de loyers présentée par maître X..., si l'inopposabilité autorise maître X... à saisir l'immeuble vendu malgré le dessaisissement de madame Y..., la Caisse d'Épargne reste propriétaire de ce bien jusqu'à cette voie d'exécution, et ce depuis la vente du 22 décembre 2000, de sorte que le contrat de bail qui liait antérieurement madame Y... et la Caisse d'Épargne n'a pas à reprendre cours et que le liquidateur judiciaire n'est pas fondé à réclamer le paiement de loyers ou même d'une indemnité d'occupation ; ALORS QUE la vente d'un bien immobilier conclue par le débiteur en liquidation judiciaire en méconnaissance de son dessaisissement est inopposable à la procédure collective ; qu'à l'égard de celle-ci, tout se passe comme si le bien vendu n'avait jamais quitté le patrimoine du débiteur ; qu'ainsi, l'extinction par confusion du bail conclu antérieurement à la vente entre le débiteur et l'acquéreur du bien n'a pas d'effet à l'égard de la procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif impropre que la Caisse d'Épargne demeurait propriétaire du bien vendu jusqu'à sa saisie, tandis que, du fait de l'inopposabilité de la vente à la liquidation judiciaire de madame Y..., tout se passait comme si cette vente n'avait jamais eu lieu, de sorte qu'à l'égard de la procédure collective le bail ne s'était pas éteint et la Caisse d'Épargne était demeurée locataire du bien litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce en sa rédaction applicable en l'espèce (art. 152 de la loi du 25 janv. 1985), ensemble l'article 1300 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Me X... au titre des loyers ou de l'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande en paiement de loyers présentée par Me X..., il convient de constater que cette demande est recevable, ne pouvant être qualifiée de nouvelle en appel ; qu'en effet, elle ne constitue qu'un accessoire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande d'annulation de la vente ou tout au moins de celle tendant à voir réintégrer au patrimoine de Mme Y... l'immeuble vendu ; ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la demande de loyers ou d'indemnité d'occupation réclamée par Me X..., ès qualités de liquidateur de Mme Y..., au titre du bail qui liait celle-ci à la CEP antérieurement à la vente intervenue le 22 décembre 2000, était une prétention nouvelle, distincte de la demande originaire du liquidateur portant sur la vente, et ne faisant pas échec directement à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA