Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00437
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 13 080 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2010), qu'en 1992, la caisse de Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du Crédit mutuel Paris Ile-de-France (la caisse), a consenti deux prêts à la SCI des Vignes, aux droits de laquelle vient la société Gestion et études techniques du bâtiment-GET (la société GET) ; qu'aux termes d'un protocole du 8 janvier 2004, la société GET a reconnu devoir à la caisse la somme de 130 801, 25 euros ; que par acte de délégation de créance du même jour, la société Crédit mutuel Habitat 4 s'est engagée à régler directement à la caisse toute somme dont elle serait redevable envers la société GET, au titre du reliquat de prix d'un immeuble, dans la limite de la somme de 130 801, 25 euros ; qu'en exécution de cette délégation de créance, la société Crédit mutuel Habitat 4 a réglé à la caisse la somme de 71 551 euros ; que la société Crédit mutuel Habitat 4 ayant été mise en liquidation amiable, la société Crédit mutuel Habitat-CMH gestion a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'après une mise en demeure infructueuse, la caisse a assigné la société GET en paiement de la somme de 67 602, 71 euros en exécution du protocole d'accord du 8 janvier 2004 ; que celle-ci s'y est opposée et a appelé en intervention forcée et garantie la société Crédit mutuel Habitat 4 et son liquidateur ; Attendu que la société GET fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 67 602 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2007, capitalisés, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 1275 du code civil, le délégué ne peut, pour refuser d'exécuter son obligation à l'égard du délégataire, invoquer une exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports du délégant envers le délégataire ; que, pour condamner la société GET au paiement de la créance litigieuse, la cour d'appel a relevé que la société Crédit mutuel habitat, délégué, avait la faculté d'opposer au délégataire, la caisse, la minoration de sa dette et les pénalités de retard dues par la société GET, délégant, la cour d'appel a admis que le délégué avait pu opposer au délégataire des exceptions, nées du lien contractuel formé entre celle-ci et la société Crédit mutuel habitat 4, méconnaissant ainsi le principe de l'inopposabilité des exceptions tirées des rapports entre délégué et délégant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'acte de délégation de créance stipule que le délégué, la société Crédit mutuel Habitat 4, ne pourra opposer au délégataire, la caisse, les exceptions dont il pourrait exciper vis à vis du déléguant, la société GET, l'arrêt relève que le délégué s'était obligé à régler directement au délégataire toute somme dont il serait redevable envers le déléguant, dans la limite de 130 801, 25 euros, en principal, intérêts et accessoires et que l'acte de délégation de créance ne fixe pas le montant de la dette du délégué envers le délégant ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la déduction de la minoration pour défaut de certificat de conformité et des pénalités de retard ne constitue pas une exception, mais la méthode de détermination de la dette du délégué envers le déléguant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestion et études techniques du bâtiment-GET aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Gestion et études techniques du bâtiment-GET. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL IDF la somme de 67 602 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2007, capitalisés, AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1134 alinéa 1er du code de procédure civile, (sic), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Sté GET fait valoir qu'aux termes du protocole d'accord et de l'acte de délégation de créance du 8 janvier 2004, les trois parties ont convenu que la dette de la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 suffisait à apurer la sienne, les deux dettes étant fixées à un montant identique ; que la mention d'un possible reliquat restant dû par le délégant n'est qu'une « clause de style » ; que la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 n'a pas invoqué les exceptions qu'elle devait opposer au CREDIT MUTUEL IDF, conformément à l'acte de délégation de créance, portant ainsi atteinte aux droits de la Sté GET ; qu'enfin, les Sté CREDIT MUTUEL IDF et HABITAT 4 ont manqué de loyauté dans l'exécution des contrats, ce qui doit déterminer le rejet de toutes leurs demandes par l'application de l'adage fraus omnia corrumpit ; que tout d'abord, pour examiner les arguments de la Sté GET dans leur ordre logique, la règle fraus omnia corrumpit concerne le consentement, de sorte qu'il est inopérant d'invoquer sous son couvert un manquement prétendu à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi ; qu'il doit être constaté que la Sté GET n'invoque dans ses conclusions aucun vice de consentement ; qu'ensuite, aux termes d'un protocole d'accord sous seing privé en date du 8 janvier 2004, la Sté GET s'est reconnue débitrice de la somme de 130 801 € envers le CREDIT MUTUEL IDF qui a accepté de fixer sa créance à ce montant ; que la Sté GET s'est engagée à s'acquitter de sa dette le 31 suivant au plus tard ; qu'au titre du paiement de sa dette, la Sté GET a délégué au CREDIT MUTUEL IDF sa créance sur la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4, qui a accepté cette délégation et s'est engagée à effectuer les paiements y relatifs avant le 31 janvier 2004 ; que par acte sous seings privés du même jour, la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4, délégué, s'est obligée à régler directement au CREDIT MUTUEL IDF, délégataire, toute somme dont elle serait redevable envers la Sté GET, délégant, dans la limite de 130 801 € en principal, intérêts et accessoires ; qu'il résulte des deux actes susvisés que, contrairement à ce que soutient la Sté GET, les deux dettes respectives des Sté GET et CREDIT MUTUEL HABITAT 4 n'ont pas été fixées irrévocablement à un montant identique ; qu'en effet, s'il résulte des articles 1er, 2 et 3 page 4 du protocole d'accord passé entre le CREDIT MUTUEL IDF et la Sté GET, que la dette de la seconde a été fixée définitivement à la somme de 130 801 €, en revanche, l'acte de délégation de créance ne fixe pas le montant de la dette de la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 envers la Sté GET mais se borne, à l'article 4 § 1er, à mentionner que l'obligation du délégué, la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4, ne saurait excéder celle du délégant, la Sté GET ; que l'article 4 § 2, « obligations du délégant », les parties ont convenu que : « la présente délégation de créance n'emportant pas novation au sens de l'article 1271 du code civil, le délégant, la Sté GET, reste tenu envers le délégataire, le CREDIT MUTUEL IDF, au remboursement de la dette susvisée, 130 801 €, en principal, intérêts et accessoires, En conséquence, sauf à invoquer le complet remboursement de sa dette par la personne du délégué, le délégant ne pourra s'opposer à toute demande en paiement qui lui serait directement adressée par le délégataire. Ce dernier conserve le bénéfice des actions et garanties et éventuelles sûretés dont est assortie la créance à l'égard du délégant » ; qu'il s'ensuit que le CREDIT MUTUEL IDF a réservé tous ses droits envers la Sté GET si le paiement fait par la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 ne suffisait pas à combler la dette du délégant ; que l'article 4 § 1 3ème alinéa de l'acte de délégation de créance dispose que « le délégué, le CREDIT MUTUEL HABITAT 4, ayant accepté la délégation ne pourra opposer au délégataire, le CREDIT MUTUEL IDF, les exceptions dont il pourrait exciper vis-à-vis du délégant, la Sté GET ; que la déduction de la minoration pour défaut de certificat de conformité et des pénalités de retard ne constitue pas une exception mais la méthode de détermination de la dette de la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 ; que la Sté GET ne peut donc reprocher à la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 ; que la Sté GET ne peut donc reprocher à la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 de ne pas avoir invoqué les exceptions qu'elle devait opposer au CREDIT MUTUEL IDF ; qu'il est établi par un acte sous seings privés du 21 décembre 2006 que le liquidateur amiable de la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 a versé au CREDIT MUTUEL IDF la somme de 71 551 € représentant la créance de la Sté GET, déduction faite de la minoration pour défaut de certificat de conformité et des pénalités de retard de livraison ; qu'en vertu de l'acte de vente reçu par Maître Y... notaire à Paris le 15 février 1995, le paiement de 2 % du prix est subordonné à la condition suspensive de production du certificat de conformité a été refusée par le maire de Maisons Laffitte, en raison d'écarts importants entre la construction autorisée et celle réalisée ; que la Sté GET ne démontre pas qu'elle ait remédié à ces anomalies qui relèvent de sa responsabilité ; qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, la réforme de la procédure de conformité en 2007, plus de dix ans après la livraison de l'immeuble, est sans incidence sur l'existence du manquement de la Sté GET à son obligation contractuelle ; que la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 était donc en droit de déduire 2 % du prix, soit 26 160 € ; qu'aux termes de l'article 7 1/ 3, « délai d'exécution des travaux et stipulation d'indemnité de privation de loyers » de l'acte de vente susvisé, la Sté RUES DE PARIS ET DES GRAVIERS, vendeur, aux droits et obligations de laquelle vient la Sté GET s'est obligée à achever et livrer les biens vendus en état futur d'achèvement, au plus tard le 15 septembre 1995 ; que les parties ont stipulé des pénalités de retard dénommées « indemnité forfaitaire de privation de loyers », de 3 F par mètre carré habitable, parkings inclus, et par jour de retard, pénalité doublée si le retard dans la livraison excédait deux mois ; qu'il est démontré par les procès verbaux de livraison que les réserves pour les six lots dont s'agit n'ont été levées que le 15 février 1996 ; que la superficie concernée est de 437 m ² ; que les pénalités de retard s'établissent donc à 48 965 €, que le CREDIT MUTUEL IDF dans le cadre de son pouvoir dispositif, a réduit à 33 090 € ; que la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 était donc débitrice en vertu de l'acte de délégation, envers le CREDIT MUTUEL HABITAT 4 que celle-ci a exactement réglée au CREDIT MUTUEL IDF ; que la Sté GET est donc débitrice envers la Sté CREDIT MUTUEL IDF de la somme de 130 801 €-71 551 € = 59 250 € qui doit être augmentée des intérêts prévus à l'article 5 du protocole d'accord du 8 janvier 2004, se montant à 8352 €, d'où un total de 59 250 € + 8352 € = 67 602 € ; qu'en l'état de ces énonciations, il y a lieu de condamner la Sté GET à payer au CREDIT MUTUEL IDF la somme de 67 602 € avec les intérêts légaux à compter du 15 janvier 2007, date de la mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil ; 1) ALORS QUE conformément à l'article 1167 du code civil, la fraude, commise dans la volonté de porter préjudice à un créancier, a pour effet de rendre inopposable au créancier l'acte formé, avec la complicité d'un tiers, aux fins de faire obstacle au recouvrement de sa créance par le créancier ; que la mauvaise foi, visée par l'article 1134 alinéa 3 du code civil, comme le défaut de loyauté, est relative à l'exécution des conventions ; que ni l'une ni l'autre n'entraînent la nullité pour vice du consentement ; que dans ses conclusions, la Sté GET a fait valoir que, complices entre elles, les deux sociétés du groupe CREDIT MUTUEL, le CREDIT MUTUEL et la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4, avaient, volontairement et dans le but de faire obstacle à l'exécution de la délégation de créance formée avec elle, laissé passer la date butoir de paiement fixée au 30 janvier 2004, sans l'informer du défaut de paiement, puis avaient procédé à la liquidation de la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 et avaient enfin réaménagé la dette du CREDIT MUTUEL HABITAT 4, sans davantage l'en informer, le CREDIT MUTUEL n'ayant pu, en outre, en sa qualité de professionnel, signer la délégation de créance sans avoir, au préalable, vérifié le montant exact et définitif des sommes dues par la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 ; qu'en retenant, pour écarter la fraude et la mauvaise foi invoquées par la Sté GET, que la fraude affecte le consentement, qu'elle ne peut être invoquée comme un manquement à l'obligation d'exécuter la convention de bonne foi et que la Sté GET n'invoque pas de vice de consentement, la cour d'appel qui a condamné la Sté GET à payer le solde de la créance litigieuse, sans avoir recherché, comme elle y avait invitée par la Sté GET, si la fraude et la mauvaise foi dans l'exécution de la délégation de créance formée entre elle et les deux sociétés du groupe CREDIT MUTUEL n'avaient pas eu pour effet de priver de fondement la demande de paiement a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2) ALORS QUE conformément à l'article 1275 du code civil, le délégué ne peut, pour refuser d'exécuter son obligation à l'égard du délégataire, invoquer une exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports du délégant envers le délégataire ; que, pour condamner la Sté GET au paiement de la créance litigieuse, la cour d'appel a relevé que la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4, délégué, avait la faculté d'opposer au délégataire, le CREDIT MUTUEL, la minoration de sa dette et les pénalités de retard dues par la Sté GET, délégant, la cour d'appel a admis que le délégué avait pu opposer au délégataire des exceptions, nées du lien contractuel formé entre celle-ci et la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4, méconnaissant ainsi le principe de l'inopposabilité des exceptions tirées des rapports entre délégué et délégant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3) ALORS QUE conformément à l'article 1275 du code civil, le délégataire de mauvaise foi ne peut se prévaloir de la règle de l'inopposabilité des exceptions ; qu'en l'espèce, le délégataire, le CREDIT MUTUEL, a accepté de réaménager la dette du délégué sans en informer le délégant puis a demandé le solde de sa créance à celuici, tout en ayant eu, à la date de la délégation de créance, une parfaite connaissance de la dette tant du délégué que du délégant ; qu'il résulte de l'attitude frauduleuse du CREDIT MUTUEL et de la complicité, avec elle, de la Sté CREDIT MUTUEL HABITAT 4 que le rejet de sa demande en paiement, formée par le délégataire, du solde de la dette de la Sté GET, non acquittée avec l'accord du délégataire, par le délégué s'imposait ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel qui a refusé par un motif inopérant d'examiner la fraude alléguée par la Sté GET, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA