Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00450
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2011), que la société Lego, reprochant à la société Lunatic construction la commercialisation d'éléments modulaires d'ameublement dits Lunablocks, reprenant la forme et les proportions de ses briques de jeux de construction pour enfants, dites Briques Lego, en les sur dimensionnant, a assigné cette société pour parasitisme ; que la société Lunatic construction a été mise en liquidation judiciaire et la société Mandataires judiciaires associés désignée liquidateur ; Attendu que la société Lego fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est contraire aux usages loyaux du commerce le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en imitant, sans nécessité, les caractéristiques d'un de ses produits notoires, cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété et y portant par là même atteinte ; que commet une faute engageant sa responsabilité l'opérateur économique qui imite un produit notoirement connu en le détournant de son univers et se place ainsi, sur un autre marché que celui du produit notoire, dans le sillage de l'entreprise qui commercialise celui-ci, en profitant indûment de l'évocation et du rattachement que le public ne manquera pas de faire entre son produit et le produit notoire qu'il a copié et détourné de son univers ; qu'en retenant, au contraire, sans s'attacher à la notoriété de la brique Lego, et à l'association que le public ne manquerait pas de faire entre cette brique et la brique d'ameublement de la société Lunatic construction, qui avait repris toutes les caractéristiques de la brique Lego en la sur dimensionnant, que le seul fait de reprendre les caractéristiques de briques qui n'étaient plus couvertes par des droits de propriété intellectuelle et de sur dimensionner celles-ci pour les transposer dans l'univers des meubles n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'exercice de l'action pour parasitisme ou concurrence déloyale n'est pas subordonné à l'existence d'une situation de concurrence entre les parties ; qu'une telle action exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant, pour écarter la faute de la société Lunatic construction, que les produits commercialisés par celle-ci relevaient d'un domaine et d'un marché distincts, à savoir l'ameublement, et que leur commercialisation ne pouvait fausser le marché du jeu de construction pour enfants, quand elle constatait, par ailleurs, elle-même que la société Lunatic construction avait reproduit "l'aspect ludique" des briques de jeux de constructions, et que ce choix de reprise d'éléments visuels créait un "rattachement à la société Lego", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que le comportement du tiers qui tire indûment profit de la notoriété d'un produit connu, en imitant, sans nécessité, les caractéristiques de celui-ci, demeure fautif, quand bien même la réalisation de cette imitation aurait nécessité la mise en oeuvre d'efforts ou d'investissements particuliers ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de faute de la société Lunatic construction, que cette société avait dû consacrer des efforts et des investissements particuliers pour réaliser les briques Lunablock, "compte tenu de contraintes spécifiques en matière d'ameublement", la cour d'appel s'est encore déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ; 4°/ qu'une faute sanctionnée par l'article 1382 du code civil ne requiert aucun élément intentionnel ; qu'en retenant, en l'espèce, que le rattachement à la société Lego "ne procède pas à une volonté de s'approprier indûment la valeur d'autrui", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5°/ qu'en relevant que la société Lunatic construction communiquait sous sa marque, quoiqu'apposée de façon discrète sur ses produits, sans utiliser ni le nom, ni le logo de la société Lego, et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait pu laisser croire que la cette société était associée à ses produits, sans rechercher si, indépendamment de toute volonté délibérée de la société Lunatic construction, le fait que la brique "Lunablock" renvoie à un produit qui demeure largement associé dans l'esprit du public à la société Lego n'était pas de nature à laisser croire que cette dernière société y était associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°/ qu'est fautif, indépendamment de tout risque de confusion, le fait de profiter indûment du rattachement que le public ne manquera pas d'opérer entre le produit notoire et sa copie ; qu'en relevant que la société Lunatic construction communiquait sous sa marque, quoiqu'apposée de façon discrète sur ses produits, sans utiliser ni le nom, ni le logo de la société Lego, et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait pu laisser croire que la cette société était associée à ses produits, cependant qu'elle constatait, en toute hypothèse, elle-même, qu'un rattachement s'opérait, dans l'esprit du public, entre les produits incriminés et ceux de la société Lego, la cour d'appel s'est encore déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du code civil ; 7°/ qu'est fautif le seul fait, en imitant sans nécessité un produit notoire, de tirer indûment profit de sa notoriété, sans qu'il soit nécessaire que la commercialisation du produit incriminé s'effectue dans des circonstances dévalorisantes pour le produit imité ; qu'en retenant, par motif adopté des premiers juges, que "les briques de Lunatic, de par leur prix et leur circuit de distribution, ne peuvent être considérées comme dévalorisant les briques de Lego", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le simple fait de reprendre les éléments d'une brique de jeu qui n'est plus protégée par un droit exclusif afin de permettre la construction de meubles modulaires visuellement comparables à ceux pouvant être réalisés en miniature par l'imbrication de briques de la société Lego et d'opérer ainsi, sans impératif technique ou fonctionnel, la transposition de l'univers du jouet à celui du meuble ne saurait suffire à caractériser à l'encontre de la société Lunatic construction des agissements parasitaires de nature à engager sa responsabilité dès lors que, si cette société s'est incontestablement inspirée des briques commercialisées par la société Lego, c'est pour créer un produit qui lui est propre, que la transposition de l'univers du jouet à celui du meuble ne relève pas du savoir-faire de la fabrication de jouets adaptés aux enfants mais d'efforts et d'investissements particuliers compte tenu des contraintes spécifiques en matière d'ameublement et que la société Lunatic a mis en oeuvre des moyens importants pour développer son produit, notamment en créant un système d'attache propre capable de supporter le poids de ces briques ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, quatrième, sixième et septième branches, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la cinquième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, quatrième, sixième et septièmes branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lego aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Lego. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LEGO tendant à voir dire que les actes de commercialisation, par la société LUNATIC CONSTRUCTION, de briques « LUNABLOCK » constituaient des actes de parasitisme à son détriment ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le simple fait de reprendre les éléments d'une brique de jeu qui n'est plus protégée par un droit exclusif, de permettre la construction de meubles modulaires visuellement comparable à celle pouvant être réalisée en miniature par l'imbrication de briques de la société LEGO, et d'opérer ainsi, sans impératif technique ou fonctionnel, la transposition de l'univers du jouet à celui des meubles (pour adultes ou enfants) ne saurait suffire à caractériser à l'encontre de la société LUNATIC des agissements parasitaires, susceptibles d'engager sa responsabilité, même s'ils s'apprécient indépendamment de tout risque de confusion ; qu'il ne peut en effet être sérieusement soutenu que le marché du jeu de construction pour enfant peut être faussé par le détournement d'un produit connu, appliqué à un univers radicalement distinct (décoration et maison), lequel ne relève pas du savoir-faire de la fabrication de jouets adaptés aux enfants mais d'efforts et d'investissements particuliers compte tenu de contraintes spécifiques en matière d'ameublement ; qu'en réalité l'activité de la société LUNATIC ne parasite pas l'activité ni l'univers du jeu pour enfant de la société LEGO, laquelle n'est pas connue pour utiliser des briques sur dimensionnées dans un domaine comparable à celui de la société LUNATIC, même si elle a pu présenter de telles briques ou certains de leurs éléments pour la promotion de ses jeux ou la réalisation de meubles de rangement de jouets ; que, par ailleurs, la société LUNATIC communique sous sa marque, laquelle est apposée, même de façon discrète, sur ses produits, et n'utilise pas la marque verbale ni le logo de la société LEGO, et il n'est nullement démontré qu'elle a pu laisser croire, même antérieurement à l'introduction de la présente instance, que la société LEGO était associée à ses produits ; que si la société LUNATIC s'est incontestablement inspirée des briques élémentaires et du concept d'un jeu de construction de libre parcours, initialement créés et commercialisés exclusivement par la société LEGO, il ne peut être admis qu'elle a excédé la liberté du commerce et agi au détriment de cette société, alors qu'elle a manifestement réalisé un produit ayant une identité propre (utilisation et marché différents) et que le rattachement à la société LEGO ne procède pas d'une volonté de s'approprier indûment la valeur d'autrui, même si le choix de reprise d'éléments visuels renvoie à un produit qui demeure largement associé dans l'esprit du public à la société LEGO (en dépit de la disparition de son monopole) ; qu'en définitive, il ne peut être reproché à faute à une société spécialisée dans la décoration et l'ameublement de reproduire, en le sur dimensionnant, l'aspect ludique de briques d'un jeu de construction pour enfants devenu célèbre, que d'autres fabricants de jouets ont pu licitement reproduire, et qui n'évoque le nom de la société LEGO qu'à raison de ses droits antérieurs dans cet univers ; que faute pour la société LEGO de rapporter la preuve qui lui incombe d'actes de commercialisation constitutifs de parasitisme à l'encontre de la société LUNATIC, la décision entreprise ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses prétentions à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « LEGO fonde aussi son action sur le fait que l'utilisation de la forme de sa brique est en elle-même un acte de parasitisme qui permet à une entreprise de bénéficier de ses investissements et lui cause un préjudice ; que si la simple reprise d'une forme non protégée ne peut être considérée comme une faute, l'utilisation d'un produit non protégé peut être sanctionné dans certaines conditions ; que, pour qu'une faute soit retenue, il faut que cette utilisation, qui ne coûte rien à celui qui l'utilise, porte atteinte à l'image de ce produit et donc aux lourds investissements de la société qui le commercialise ; qu'en l'espèce LUNATIC n'utilise pas une brique du type de celles commercialisées par LEGO pour vendre un autre produit mais pour créer un produit qui lui est propre ; que par ailleurs les briques de LUNATIC, de par leur prix et leur circuit de distribution, ne peuvent être considérées comme dévalorisant les briques de LEGO ; que LUNATIC a mis en oeuvre des moyens importants pour développer son produit, notamment en créant un système d'attache propre capable de supporter le poids de ses briques ; que dans ces conditions, on ne peut considérer qu'en créant et vendant ses briques LUNABLOCKS, LUNATIC a agi en parasite et engagé sa responsabilité vis-à-vis de LEGO ; que LUNATIC n'a pas commis de faute le TRIBUNAL déboutera LEGO de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QU'est contraire aux usages loyaux du commerce le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en imitant, sans nécessité, les caractéristiques d'un de ses produits notoires, cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété et y portant par là même atteinte ; que commet une faute engageant sa responsabilité l'opérateur économique qui imite un produit notoirement connu en le détournant de son univers et se place ainsi, sur un autre marché que celui du produit notoire, dans le sillage de l'entreprise qui commercialise celui-ci, en profitant indûment de l'évocation et du rattachement que le public ne manquera pas de faire entre son produit et le produit notoire qu'il a copié et détourné de son univers ; qu'en retenant, au contraire, sans s'attacher à la notoriété de la brique LEGO, et à l'association que le public ne manquerait pas de faire entre cette brique et la brique d'ameublement de la société LUNATIC CONSTRUCTION, qui avait repris toutes les caractéristiques de la brique LEGO en la sur dimensionnant, que le seul fait de reprendre les caractéristiques de briques qui n'étaient plus couvertes par des droits de propriété intellectuelle et de sur dimensionner celles-ci pour les transposer dans l'univers des meubles n'était pas fautif, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice de l'action pour parasitisme ou concurrence déloyale n'est pas subordonné à l'existence d'une situation de concurrence entre les parties ; qu'une telle action exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant, pour écarter la faute de la société LUNATIC CONSTRUCTION, que les produits commercialisés par celle-ci relevaient d'un domaine et d'un marché distincts, à savoir l'ameublement, et que leur commercialisation ne pouvait fausser le marché du jeu de construction pour enfants, quand elle constatait, par ailleurs, elle-même que la société LUNATIC CONSTRUCTION avait reproduit « l'aspect ludique » des briques de jeux de constructions, et que ce choix de reprise d'éléments visuels créait un « rattachement à la société LEGO », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le comportement du tiers qui tire indûment profit de la notoriété d'un produit connu, en imitant, sans nécessité, les caractéristiques de celui-ci, demeure fautif, quand bien même la réalisation de cette imitation aurait nécessité la mise en oeuvre d'efforts ou d'investissements particuliers ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de faute de la société LUNATIC CONSTRUCTION, que cette société avait dû consacrer des efforts et des investissements particuliers pour réaliser les briques LUNABLOCK, « compte tenu de contraintes spécifiques en matière d'ameublement », la Cour d'appel s'est encore déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une faute sanctionnée par l'article 1382 du Code civil ne requiert aucun élément intentionnel ; qu'en retenant, en l'espèce, que le rattachement à la société LEGO « ne procède pas à une volonté de s'approprier indûment la valeur d'autrui », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en relevant que la société LUNATIC CONSTRUCTION communiquait sous sa marque, quoiqu'apposée de façon discrète sur ses produits, sans utiliser ni le nom, ni le logo de la société LEGO, et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait pu laisser croire que la cette société était associée à ses produits, sans rechercher si, indépendamment de toute volonté délibérée de la société LUNATIC CONSTRUCTION, le fait que la brique « LUNABLOCK » renvoie à un produit qui demeure largement associé dans l'esprit du public à la société LEGO n'était pas de nature à laisser croire que cette dernière société y était associée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'est fautif, indépendamment de tout risque de confusion, le fait de profiter indûment du rattachement que le public ne manquera pas d'opérer entre le produit notoire et sa copie ; qu'en relevant que la société LUNATIC CONSTRUCTION communiquait sous sa marque, quoiqu'apposée de façon discrète sur ses produits, sans utiliser ni le nom, ni le logo de la société LEGO, et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait pu laisser croire que la cette société était associée à ses produits, cependant qu'elle constatait, en toute hypothèse, elle-même, qu'un rattachement s'opérait, dans l'esprit du public, entre les produits incriminés et ceux de la société LEGO, la Cour d'appel s'est encore déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'est fautif le seul fait, en imitant sans nécessité un produit notoire, de tirer indûment profit de sa notoriété, sans qu'il soit nécessaire que la commercialisation du produit incriminé s'effectue dans des circonstances dévalorisantes pour le produit imité ; qu'en retenant, par motif adopté des premiers juges, que « les briques de LUNATIC, de par leur prix et leur circuit de distribution, ne peuvent être considérées comme dévalorisant les briques de LEGO », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil ne requiert aucun élémearticle 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil.article 1382 du Code civilarticle 1382 du code civil ne requiert aucun éléme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA