Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00453
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 9 088 916 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors du litige consécutif à la rupture du contrat d'agent commercial qui le liait à la société Eaton Power Solutions (la société Eaton), M. X... a demandé paiement de commissions relatives à des ventes effectuées par une société dans son secteur géographique ; que la société Eaton s'est opposée à cette demande en soutenant que ces ventes étaient intervenues sans qu'elle en ait eu un contrôle direct ou indirect ; Attendu que pour condamner la société Eaton à verser la somme de 90 889,16 euros à M. X... à titre de rappel de commissions, l'arrêt retient que la société Eaton, qui se borne à exposer qu'elle n'exerce aucun contrôle sur les ventes en cause, ne fournit aucune indication sur les opérations intervenues dans le secteur attribué à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour justifier de son droit à commission, il appartenait à M. X... d'établir l'existence d'une intervention, directe ou indirecte, de la société Eaton dans les opérations conclues avec un tiers par des clients appartenant à son secteur géographique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Eaton Power Solutions à payer à M. X... la somme de 90 889,16 euros à titre de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 21 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Eaton Power Solutions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles était imputable à la société Eaton et en ce qu'il a condamné, en conséquence, cette dernière à payer la somme de 90.889,16 euros à titre de rappel de commissions ; AUX MOTIFS QU'«il résulte de la réponse de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1er juillet 2008 que l'article 7 paragraphe 2, premier tiret, de la directive 86/653 CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte du commettant. Cependant, la Cour de Justice a pris le soin de spécifier que l'intervention ou non du mandant à une telle opération devrait s'apprécier en tenant comte de l'obligation de loyauté et de bonne foi incombant au mandant en vertu de l'article 4 de la directive du 18 décembre 1986. Pour justifier qu'elle se trouve dans le cas de "l'absence d'intervention, directe ou indirecte du commettant", la société Eaton Power Solutions se contente d'exposer qu'elle n'exerce aucun contrôle sur les ventes de la société ECUS et qu'il lui est juridiquement impossible de contrôler la destination des produits qu'elle vend à ladite société ; mais en dépit des demandes qui lui ont été adressées par son mandataire, elle n'a jamais fourni aucune indication sur les opérations intervenues sur le secteur contractuel de Jean-Marc X..., notamment auprès des clients ECUS. Dès lors qu'elle ne produit pas les éléments, qu'elle est la seule à détenir, qui permettraient d'apprécier le cadre de son intervention, directe ou indirecte, en sa qualité de mandant aux opérations conclues avec la société ECUS, elle n'est pas fondée à opposer à Jean-Marc X... l'avis selon lequel "l'agent commercial ne peut en principe prétendre à une commission si le mandant n'a pas pris part directement ou indirectement à l'opération", d'autant que le droit à commission qui a été reconnu à Jean-Marc X... par le contrat conclu le 25 août 1997, précise que "pour son activité, le mandataire recevra pour rémunération une commission sur toutes les ventes directement ou indirectement traitées dans son secteur ". En conséquence, le principe du droit à commissions sur les ventes ECUS, tel que reconnu par le tribunal doit être confirmé ; quant au montant de ces commissions, la seule indication par la société Eaton Power Solutions, sans justification de leur montant, des données devant permettre de les calculer, ne peut permettre une appréciation différente de celle du tribunal» ; 1) ALORS QUE, pour justifier de son droit à commissions, il appartient à l'agent commercial d'établir l'existence d'une intervention directe ou indirecte de la part du mandant dans les opérations conclues entre un tiers et des clients se situant sur son secteur géographique ; qu'en l'espèce, l'agent prétendait avoir droit à commissions sur des ventes parallèles conclues sur son secteur ; qu'en reprochant à la société Eaton Power Solutions, mandant, de se contenter «d'exposer qu'elle n'exerce aucun contrôle sur les ventes» parallèles intervenues dans le secteur de l'agent et de ne fournir «aucune indication sur les opérations intervenues» sur ledit secteur, pour la condamner à payer la somme de 90.889,16 euros à titre de rappel de commissions, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par là même, violé l'article 1315 du Code civil ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, si chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en produisant les éléments de preuve dont il dispose, la sanction d'une telle obligation n'est pas la perte de son droit ou de son procès par la partie défaillante, mais la possibilité donnée au juge de la contraindre à fournir les éléments qu'elle détient ; qu'en tout état de cause, le prononcé d'une sanction quelconque à l'encontre de la partie défaillante est subordonné à l'existence d'une abstention ou d'un refus opposé à une demande faite par le juge de produire un élément de preuve ; qu'en l'espèce, aucune demande n'a été faite par le juge à la société Eaton lui enjoignant de produire les éléments prétendument détenus par celle-ci ; qu'en déduisant de la seule abstention de fournir lesdits éléments qu'il y avait eu une intervention effective de cette dernière dans les opérations litigieuses, l'obligeant à payer des commissions à l'agent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du Code civil et 11 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA