Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00458
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 2 380 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 11-13. 429 et U 11-13. 447 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Sellf et Sessa, celle-ci étant contrôlée par celle-là, exploitent, l'une et l'autre, une grande surface à prédominance alimentaire ; que M. X..., Mme Y..., épouse X..., et quatre autres membres de leur famille (les consorts X...), propriétaires de la totalité des deux mille actions représentant le capital de la société Sellf, ont souhaité se désengager de ce secteur d'activité ; que M. Z..., qui avait proposé d'acquérir leurs titres, et M. X... ont, le 25 janvier 2008, signé une lettre précisant les conditions de cette acquisition ; que faisant valoir que cet accord constituait une promesse synallagmatique de cession sous condition, que M. Z... avait manqué à son obligation de l'exécuter de bonne foi et que cette attitude leur avait causé un préjudice, les consorts X..., ainsi que la société SL Holding, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ; que la société Soresum, ayant M. Z... pour gérant, est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 11-13. 439 : Attendu que les consorts X... et la société SL Holding font grief à l'arrêt d'avoir limité aux sommes qu'il fixe le montant des dommages-intérêts dus par M. Z... alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. B... avait refusé d'exécuter son engagement, souscrit le 25 janvier 2008 sous conditions suspensives, d'acquérir les deux mille parts de la société SELLF pour le prix de 23 800 000 euros ; que comme le faisaient valoir la société Holding et les consorts X..., cette inexécution fautive les avait privés d'une chance précise et certaine de céder leurs actions à M. B... et de réaliser la plus-value escomptée de l'opération ; qu'en refusant d'indemniser la société Holding et les consorts X... au titre de la perte de chance de voir se réaliser cette cession, au motif inopérant que leurs chances de céder leurs actions n'étaient pas perdues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ; 2°/ qu'en cas de perte de chance de réaliser une cession, l'indemnité due au cédant consiste en une fraction du gain espéré, qui dépend de la probabilité de réalisation de la cession au prix convenu ; qu'en l'espèce, la société Holding et les consorts X... faisaient valoir que le refus de M. B... d'exécuter l'accord du 25 janvier 2008 leur avait fait perdre une chance de réaliser une plus-value de 18 990 964, 26 euros, et que la probabilité de réalisation de la cession était d'au moins 80 % ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Holding et des consorts X... au titre de la perte de chance de voir se réaliser la cession et d'en obtenir la plus-value escomptée, qu'ils ne démontraient pas que la valeur de leurs actions aurait chuté depuis la date à laquelle aurait dû avoir lieu la cession, la cour d'appel a encore violé les articles 1147 et 1149 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les chances des consorts X... de céder leurs actions étaient préservées et qu'ils s'abstenaient de toute démonstration propre à établir que depuis la date imprécise à laquelle aurait dû avoir lieu la cession objet de l'acte du 25 janvier 2008, la valeur des titres dont ils demeuraient propriétaires aurait baissé, la cour d'appel a souverainement estimé, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la perte de chance invoquée n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 11-13. 447 : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il s'était personnellement engagé dans l'acte du 25 janvier 2008 et qu'il était à l'origine de son inexécution alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Z... soutenait qu'il n'avait pas entrepris les pourparlers contractuels et signé la lettre du 25 janvier 2008 à titre personnel mais en sa qualité de représentant légal de la société Soresum, en s'appuyant notamment sur la lettre de M. Jean-Pierre X... du 29 février 2008 précisant que la société Soresum était représentée par M. Z... dans cette opération tendant à la cession de droits sociaux ; qu'en ne recherchant pas s'il résultait de ce document qu'il était convenu que M. Z... s'engage au nom et pour le compte de la société Soresum, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que si la promesse de vente est parfaite dès que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, il en va autrement lorsque les parties ont érigé en éléments essentiels de la promesse l'accord sur certaines de ses modalités ; que dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et la société Soresum soutenaient que l'accord des parties n'était pas parfait dès lors que la cession litigieuse était subordonnée à une garantie de passif et à une reprise d'engagements du cédant par le cessionnaire et que le cessionnaire, notamment dans la lettre du 25 janvier 2008, n'avait pas été renseigné sur les risques de procès en cours exclus du champ de la garantie ni sur la nature et la mesure des cautions et garanties du cédant dans lesquels il devrait être substitué ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas essentiels dans l'intention des parties à la conclusion de la promesse de cessions de droits sociaux litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1589 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt constate qu'à aucun moment dans l'acte du 25 janvier 2008, signé par M. Z..., il n'est fait mention d'un engagement pris au nom de la société Soresum et qu'aucun document émanant de cette société n'atteste qu'elle a été engagée dans cet accord ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la lettre du 25 janvier 2008 mettait à la charge de chaque partie des engagements précis en vue de la cession de deux mille actions par les consorts X... à M. Z..., pour un prix déterminé, l'arrêt retient que les conditions essentielles de la cession ont été arrêtées ; qu'il ajoute que l'existence dans cet accord, qui s'analyse en une promesse synallagmatique de cession sous condition, de quelques points restant à régler n'en modifie pas la nature ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche visée par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer la somme de 10 000 euros à la société SL Holding, celle de 15 000 euros à M. X..., celle de 5 000 euros à Mme X... et celle de 2 000 euros à chacun des autres demandeurs, l'arrêt retient qu'ils ont subi un préjudice consécutif au désagrément causé par le dédit de M. Z... et à la nécessité de se mettre en recherche de nouveaux cessionnaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société SL Holding et les consorts X... se bornaient à demander réparation du préjudice résultant, selon eux, de la perte d'une chance de réaliser la plus-value escomptée de la cession de leurs actions à M. Z... et des frais liés à la consultation d'un universitaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1147et 1151 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Z... à rembourser à la société SL Holding et aux consorts X... la somme de 10 000 euros réglée par ces derniers au titre de la consultation d'un universitaire, l'arrêt retient que cette consultation est en rapport indiscutable avec le litige ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les frais ainsi exposés constituaient une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention par M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° U 11-13. 447 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Soresum et dit que M. Z... s'était engagé personnellement dans l'acte du 25 janvier 2008 et qu'il était à l'origine de son inexécution, l'arrêt rendu entre les parties, le 22 novembre 2010, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société SL Holding ainsi que M. Jean-Pierre X..., Mme Issa Y..., épouse X..., MM. Antonin et Fabrice X..., Mme Mary-Pierre A..., épouse X... et Mme Stéphanie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° K 11-13. 439 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société SL Holding et les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts dus par M. B... en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'accord de cession du 25 janvier 2008 aux sommes de 10. 000 € à la société Holding, 15. 000 € à M. Jean-Pierre X..., 5. 000 € à Mme Issa X..., et 2. 000 € à chacun des autres demandeurs ; AUX MOTIFS QUE « la lettre du 25 janvier 2008 mettait à la charge de chaque partie des engagements précis en vue de la cession par les consorts X... à Joseph Z... de 2000 actions pour le prix de 23. 800. 000 € (…) ; que l'accord du 25 janvier 2008 ne s'analyse pas en simples pourparlers ; que Monsieur Joseph Z... s'est engagé à réitérer cet engagement décrit avec précision, que les conditions essentielles de la cession ont été arrêtées, qu'il ne s'agit pas non plus d'un accord de principe ; qu'il s'analyse, ainsi que l'a justement retenu le tribunal dans la décision déférée, en une promesse synallagmatique de cession sous conditions suspensives qui n'emporte à elle seule ni cession ni transfert de propriété, que l'acte devait être réitéré après levée des conditions, l'agrément par la centrale U, et le droit de préemption de Système U Sud et EXPAN REUNION, art 19-6 du règlement ; attendu que l'existence dans cet accord de quelques points restant à régler ou à préciser n'en modifie pas la nature ; qu'il est ainsi précisé que les risques liés aux procès en cours feront l'objet du passif connu par l'acquéreur ; (…) Sur la réparation du préjudice subi : attendu qu'il ne peut être reproché à Jean Pierre C..., es qualités de ne pas avoir mis en demeure Z... de tenir ses engagements avant de dénoncer l'accord par un courrier le 25 juillet 2008, alors que dès le 19/ 05/ 08, M C... a adressé une lettre recommandée à M Z... pour que la condition posée par l'art 19-6 du règlement intérieur soit levée : « conformément à notre courrier du 21/ 04/ 08, il conviendrait que vous preniez attache avec Système U pour les conditions posées par l'art 19-6 du règlement intérieur soit levée. A défaut de réponse de votre part dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent courrier, je ne manquerai pas d'utiliser les voies de droit que j'estimerais nécessaires » ; attendu que pour apprécier le préjudice subi, il convient d'observer que c'est pendant une durée de 4/ 5 mois que les consorts C... ont été privés de la possibilité de céder leurs actions alors que M Z... s'était engagé à faire le nécessaire pour y parvenir ; que dès fin avril 2008, il était acquis que M Z... était résolu à ne pas tenir ses engagements ; que si la rupture de la promesse synallagmatique sous condition ouvre droit à réparation notamment d'une perte de chance, force est de constater que les chances pour les consorts C... de céder leurs actions ne sont pas perdues, qu'elles sont même préservées, qu'au soutien de leur singulière demande consistant à se faire allouer au moins dans un premier temps une réparation à hauteur du montant de la plus-value des actions soit les ¾ de leur valeur, les demandeurs s'abstiennent de toute démonstration pour prouver que depuis la date imprécise à laquelle aurait dû avoir lieu la cession, la valeur de leurs actions aurait chuté ; qu'ils ne produisent pas les bilans de 2009 et qu'ainsi que l'a observé le tribunal, ils demeurent toujours propriétaires de leurs actions et jouissent des droits qu'elles leurs confèrent ; attendu que l'évaluation de la réparation du préjudice de la SL HOLDING et des consorts C..., consécutif au désagrément causé par le dédit de M Z... et à la nécessité pour eux de se mettre en recherche de nouveaux cessionnaires, telle qu'elle a été appréciée par les premiers juges, apparaît adaptée, et sera confirmée ; qu'il convient aussi de faire droit à la demande de remboursement des frais de la consultation d'un universitaire en rapport indiscutable avec le présent litige, honoraires du professeur B... pour une consultation datée du 27/ 07/ 08 ; attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société HOLDING et des consorts X... les frais irrépétibles engagés par eux engagés alors que leur appel n'a pas prospéré s'agissant du montant de la réparation de leur préjudice » (arrêt p. 6-9) ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Z... avait refusé d'exécuter son engagement, souscrit le 25 janvier 2008 sous conditions suspensives, d'acquérir les 2000 parts de la société SELLF pour le prix de 23. 800. 000 € ; que comme le faisaient valoir la société Holding et les consorts X..., cette inexécution fautive les avait privés d'une chance précise et certaine de céder leurs actions à M. Z... et de réaliser la plus-value escomptée de l'opération ; qu'en refusant d'indemniser la société Holding et les consorts X... au titre de la perte de chance de voir se réaliser cette cession, au motif inopérant que leurs chances de céder leurs actions n'étaient pas perdues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de perte de chance de réaliser une cession, l'indemnité due au cédant consiste en une fraction du gain espéré, qui dépend de la probabilité de réalisation de la cession au prix convenu ; qu'en l'espèce, la société Holding et les consorts X... faisaient valoir que le refus de M. B... d'exécuter l'accord du 25 janvier 2008 leur avait fait perdre une chance de réaliser une plus-value de 18. 990. 964, 26 €, et que la probabilité de réalisation de la cession était d'au moins 80 % ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Holding et des consorts X... au titre de la perte de chance de voir se réaliser la cession et d'en obtenir la plus-value escomptée, qu'ils ne démontraient pas que la valeur de leurs actions aurait chuté depuis la date à laquelle aurait dû avoir lieu la cession, la cour d'appel a encore violé les articles 1147 et 1149 du Code civil. Moyens produits au pourvoi n° U 11-13. 447 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Z... et la société Soresum. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... s'est engagé personnellement dans l'acte du 25 janvier 2008 et qu'il est à l'origine de son inexécution et de l'avoir condamné à verser les sommes de 10 000 € à la Société SL Holding, 15 000 € à Jean-Pierre X..., 5 000 € à Issa Y... épouse X... et 2 000 € à MM. Antonin et Fabrice X..., et Mmes Mary-Pierre et Stéphanie X..., ainsi qu'à rembourser aux demandeurs des frais d'honoraires de consultation à hauteur de 10 000 € ; Aux motifs, d'une part, qu'« à aucun moment dans l'acte du 25/ 01/ 08, il est fait mention d'un engagement pris par M. Joseph Z... au nom de la société Soresum, que le bon pour acceptation est signé par M Joseph Z..., qu'aucun document émanant de la société Soresum n'atteste qu'elle a été engagée dans cet accord, que la lettre du 25/ 01/ 08 est adressée à M Joseph Z... chez la société Soresum, ce qui correspond à une adresse, et non à ce dernier en sa qualité de représentant de la personne morale ; que dans le projet de cession des 2000 actions du 14/ 03/ 07, c'était le groupe Caillé et non François Caillé qui était visé dans l'acte qui ne sera finalement pas signé mais qui a de nombreux points communs avec la lettre du 25/ 01/ 08 ; que du reste, même lorsqu'il se désengage par courriers des 30/ 04/ 08 et du 28/ 05/ 08, Joseph Z... s'exprime toujours en son nom propre et ne signe pas au nom de la société, même s'il utilise le papier à en tête de la société Soresum » (arrêt, p. 6) ; Alors que dans ses conclusions d'appel, M. Z... soutenait qu'il n'avait pas entrepris les pourparlers contractuels et signé la lettre du 25 janvier 2008 à titre personnel mais en sa qualité de représentant légal de la société Soresum, en s'appuyant notamment sur la lettre de M. Jean-Pierre X... du 29 février 2008 précisant que la société Soresum était représentée par M. Z... dans cette opération tendant à la cession de droits sociaux ; qu'en ne recherchant pas s'il résultait de ce document qu'il était convenu que M. Z... s'engage au nom et pour le compte de la société Soresum, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et aux motifs, d'autre part, que « la lettre du 25 janvier 2008 mettait à la charge de chaque partie des engagements précis en vue de la cession par les consorts X... à Joseph Z... de 2000 actions pour le prix de 23 800 000 € ; que Monsieur Jean-Pierre X... prenait en son nom et au nom des autres actionnaires qu'il représentait les engagements suivants : mener à terme la construction du magasin de Saint André dans le cadre de la Sessa SA ou de la SCI Sessa Pierre, garantir le passif fiscal et social non révélé à la date de cession et ce, pendant 3 ans, garantir toute majoration frauduleuse d'actif pendant 3 ans, un état détaillé avec une évaluation des risques liés aux procès en cours qui feront partie du passif connu par l'acquéreur, la signature du protocole par les parties entraînera la fin de toute négociation entre Monsieur Jean-Pierre X... et le Groupe Caillé ; que M. Z... s'engageait réciproquement dans ces termes : pas de conditions suspensives concernant l'obtention d'un prêt ou d'un crédit ; qu'il reconnaissait avoir connaissance de l'article 19. 6 relatif aux contraintes liées à son agrément par la Centrale U et au droit de préemption des sociétés Système U Sud et Expan Reunion, avoir reçu une copie des Statuts et Règlement Intérieur des sociétés Système U Sud et Expan Reunion et l'engagement de fidélité à Expan Reunion, prenait l'engagement de conserver l'Enseigne U à ces deux magasins ; que l'accord du 25 janvier 2008 ne s'analyse pas en simples pourparlers ; que M. Z... s'est engagé à réitérer cet engagement décrit avec précision, que les conditions essentielles de la cession ont été arrêtées, qu'il ne s'agit pas non plus d'un accord de principe ; qu'il s'analyse, ainsi que l'a justement retenu le tribunal dans la décision déférée, en une promesse synallagmatique de cession sous conditions suspensives qui n'emporte à elle seule ni cession ni transfert de propriété, que l'acte devait être réitéré après levée des conditions, l'agrément par la centrale U, et le droit de préemption de Système U Sud et Expan Reunion, art 19-6 du règlement ; que l'existence dans cet accord de quelques points restant à régler ou à préciser n'en modifie pas la nature ; qu'il est ainsi précisé que les risques liés aux procès en cours feront l'objet du passif connu par l'acquéreur ; que la société SORESUM soutient cependant que ce document ne peut constituer un engagement ferme alors que la garantie du passif est inopérante, que le document mentionne une cession envisagée, qu'il est écrit au conditionnel s'agissant des 4 % des actions du groupe X... dans la SCI SESSA PIERRE, que le sort des participations listées en page 2 n'est pas précisé et que la société CILO n'est pas présente à l'accord alors que l'acquéreur s'engage à racheter les titres qu'elle détient dans les sociétés MHI et UCR ; mais attendu qu'ainsi que le soulignent justement les premiers juges, il n'est pas anormal qu'une lettre contenant une proposition soit écrite au conditionnel ou au futur et qu'elle mentionne une cession envisagée ; que la lettre du 25/ 01/ 08 précise que l'immobilier fait partie de la cession envisagée et énumère, pour information, les parts détenues par la Société SESSA dans diverses sociétés dont le sort n'est pas distinct de celui des autres éléments d'actif de cette société, que la question du rachat à la société CILO des titres qu'elle détient dans les sociétés MHI et UCR évalués à 400 000 €, n'apparaît pas avoir posé de difficultés dans l'esprit des parties pas plus que celle de la garantie de passif ; qu'il convient de souligner que M. Z... était particulièrement bien placé pour connaître la portée de ses engagements alors qu'il était déjà depuis plusieurs années administrateur de la SESSA SA et porteur de 18, 72 % des actions de cette société ; que du reste pour justifier son désengagement, M. Z..., n'évoque pas d'obstacles qui auraient été sous estimés ou même méconnus de sa part lors de la signature de l'accord – ce qui aurait pu expliquer sa volte face – mais qu'il pose comme principe que « l'accord n'a en aucun cas la portée que vous semblez vouloir lui donné trois mois après » (lettre du 30/ 04/ 08), qu'il ajoute « cet acte n'est pas porteur des engagements que vous lui prêtez » (lettre du 28/ 05/ 08), que ce faisant, M. Z... montre qu'il a en réalité changé d'avis et qu'il n'entend pas donner suite à cette cession qui ne l'intéresse plus ; qu'il a par la signature de cet accord gelé à son profit la possibilité d'acquérir les actions litigieuses tout en ne s'interdisant pas dans le même temps de rechercher d'autres alliances (singulièrement avec le groupe Leclerc) qui lui sont apparues plus opportunes ; qu'agissant de la sorte, il a commis une faute en n'exécutant pas de bonne foi les engagements qu'il avait souscrits, au mépris de l'article 1134 du code civil, qu'il s'ensuit que ses adversaires sont fondés à demander la réparation du préjudice qui en résulte pour eux » (arrêt, p. 6-8) ; Alors que si la promesse de vente est parfaite dès que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, il en va autrement lorsque les parties ont érigé en éléments essentiels de la promesse l'accord sur certaines de ses modalités ; que dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et la société Soresum soutenaient que l'accord des parties n'était pas parfait dès lors que la cession litigieuse était subordonnée à une garantie de passif et à une reprise d'engagements du cédant par le cessionnaire et que le cessionnaire, notamment dans la lettre du 25 janvier 2008, n'avait pas été renseigné sur les risques de procès en cours exclus du champ de la garantie ni sur la nature et la mesure des cautions et garanties du cédant dans lesquels il devrait être substitué ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas essentiels dans l'intention des parties à la conclusion de la promesse de cessions de droits sociaux litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1589 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à verser les sommes de 10 000 € à la Société SL Holding, 15 000 € à Jean-Pierre X..., 5 000 € à Issa Y... épouse X... et 2 000 € à MM. Antonin et Fabrice X..., et Mmes Mary-Pierre et Stéphanie X... ; Aux motifs propres que « pour apprécier le préjudice subi, il convient d'observer que c'est pendant une durée de 4/ 5 mois que les consorts X... ont été privés de la possibilité de céder leurs actions alors que M. Z... s'était engagé à faire le nécessaire pour y parvenir ; que dés fin avril 2008, il était acquis que M. Z... était résolu à ne pas tenir ses engagements ; que si la rupture de la promesse synallagmatique sous condition ouvre droit à réparation notamment d'une perte de chance, force est de constater que les chances pour les consorts X... de céder leurs actions ne sont pas perdues, qu'elles sont même préservées, qu'au soutien de leur singulière demande consistant, à se faire allouer au moins dans un premier temps une réparation à hauteur du montant de la plus values des actions soit les 3/ 4 de leur valeur, les demandeurs s'abstiennent de toute démonstration pour prouver que depuis la date imprécise à laquelle aurait dû avoir lieu la cession, la valeur de leurs actions aurait chuté ; qu'ils ne produisent pas les bilans de 2009 et qu'ainsi que l'a observé le tribunal, ils demeurent toujours propriétaires de leurs actions et jouissent des droits qu'elles leurs confèrent ; que l'évaluation de la réparation du préjudice de la SL Holding et des consorts X..., consécutif au désagrément causé par le dédit de M. Z... et à la nécessité pour eux de se mettre en recherche de nouveaux cessionnaires, telle qu'elle a été appréciée par les premiers juges, apparaît adaptée, et sera confirmée » (arrêt, p. 8-9) ; Et aux motifs adoptés que « l'inexécution fautive de ses engagements par la société Soresum a causé aux demandeurs un préjudice tenant à la perte de chance de conclure le contrat visé dans la lettre d'accord mais ce préjudice ne peut être équivalent à la valeur des parts dont les demandeurs disposent encore ; que cette perte de chance doit être appréciée en tenant compte des contraintes du règlement intérieur et de l'engagement de fidélité de Système U qui rendaient très improbable l'agrément d'une société qui exploitait déjà deux enseignes concurrentes, en l'espèce Champion et Leader Price, ce que Joseph Z... ne pouvait ignorer ; que cependant l'avant contrat appliqué de bonne foi par les demandeurs leur interdisait de négocier avec un autre co-contractant et les mettait en difficulté avec leurs partenaires » (jugement, p. 6) ; Alors, d'une part, que les consorts X... demandaient l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une plus-value qu'ils auraient perçue si la promesse de cession avait été exécutée et du préjudice résultant des honoraires inutilement versés à des professionnels pour réaliser la cession de droits sociaux litigieux ; qu'ils n'ont en revanche sollicité aucune indemnisation pour le seul préjudice causé par le désagrément faisant suite au dédit de M. Z... et à la nécessité pour eux de se mettre en recherche de nouveaux cessionnaires ; qu'en leur accordant cependant une indemnité à ce titre, la cour d'appel a modifié les termes du litige et méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que la responsabilité contractuelle ne permet de compenser que le dommage dont il est certain qu'il a été causé par la violation de l'engagement ; que par motifs expressément adoptés, l'arrêt attaqué constate que l'agrément du cessionnaire auquel était subordonnée la cession des droits sociaux litigieux était très improbable ; qu'en leur accordant cependant une indemnité au titre du préjudice propre causé par le désagrément pour les consorts X... faisant suite au dédit de M. Z... et à la nécessité pour eux de se mettre en recherche de nouveaux cessionnaires, tout en relevant que la cession était très improbable, ce dont il résulte que les consorts X... aurait très probablement subi ledit désagrément en dépit du respect par M. Z... de ses engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à rembourser aux consorts X... des frais d'honoraires de consultation à hauteur de 10 000 € ; Aux motifs propres qu'« il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais de la consultation d'un universitaire en rapport indiscutable avec le présent litige, honoraires du professeur B... pour une consultation datée du 27/ 07/ 08 ; qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Holding et des consorts X... les frais irrépétibles engagés par eux engagés alors que leur appel n'a pas prospéré s'agissant du montant de la réparation de leur préjudice » ; Et aux motifs adoptés que « l'inexécution fautive de ses engagements par la société Soresum a causé aux demandeurs un préjudice tenant à la perte de chance de conclure le contrat visé dans la lettre d'accord mais ce préjudice ne peut être équivalent à la valeur des parts dont les demandeurs disposent encore ; que cette perte de chance doit être appréciée en tenant compte des contraintes du règlement intérieur et de l'engagement de fidélité de Système U qui rendaient très improbable l'agrément d'une société qui exploitait déjà deux enseignes concurrentes, en l'espèce Champion et Leader Price, ce que Joseph Z... ne pouvait ignorer ; que cependant l'avant contrat appliqué de bonne foi par les demandeurs leur interdisait de négocier avec un autre co-contractant et les mettait en difficulté avec leurs partenaires ; qu'il convient aussi de faire droit à la demande de remboursement des frais de consultation d'un universitaire en rapport indiscutable avec le présent litige » (jugement, p. 6) ; Alors, d'une part, que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en accordant aux consorts X... la compensation des frais d'honoraires de consultation qui auraient été en rapport indiscutable avec le présente litige sur un autre fondement que celui de l'article 700 du code de procédure civile dont elle avait expressément exclu l'application, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Alors, d'autre part, qu'en accordant aux consorts X... une compensation des frais d'honoraires de consultation sans préciser en quoi cette consultation aurait été en rapport de causalité direct et certain avec la rupture de la promesse imputée à M. Z..., lequel rapport de causalité était contesté par M. Z... et la société Soresum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors, enfin, que la responsabilité contractuelle ne permet de compenser que le dommage dont il est certain qu'il a été causé par la violation de l'engagement ; que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué constate que l'agrément du cessionnaire auquel était subordonnée la cession des droits sociaux litigieux était très improbable ; qu'en accordant cependant une indemnité au titre du résultant des frais d'honoraires de consultation, tout en relevant que la cession était très improbable, ce dont il résulte que les consorts X... aurait très probablement subi dû exposer ces frais en pure perte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA