Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00475
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 22 722 118 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2011), que la société Jade a conclu avec la société Distribution Euroland boissons (la société DEB), grossiste et entrepositaire de boissons, un contrat d'agent commercial exclusif ; que la société Jade, imputant la rupture du contrat à la société DEB, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité de rupture et d'un arriéré de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société DEB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité de rupture à la société Jade, alors selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a énoncé que la société DEB avait reconnu avoir versé des commissions à son agent commercial jusqu'en mai 2009 quand elle contestait précisément ces versements, invoquant l'incapacité dans laquelle était la société Jade de justifier ses prétentions non étayées d'éléments comptables et faisant valoir qu'il ressortait des pièces produites que seules avaient été facturées en 2007 et 2008 des commissions dues antérieurement à 2007, a dénaturé les conclusions d'appel de la société DEB et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat d'agent commercial est provoquée par la faute grave de l'agent ; qu'aux termes d'un avenant au contrat d'agent commercial, la société Jade s'était engagée à permettre à la société DEB de développer les bières Karlsbrau ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société DEB n'avait pas protesté par lettre du 27 avril 2007 contre l'absence de respect de ses engagements à ce titre par la Société Jade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent ; que la cour d'appel, qui a constaté que le déplacement de la clientèle au profit de la société Grimaldi avait entraîné une chute importante du chiffre d'affaires de la société DEB et que ce grief avait été dénoncé par cette société dès le 2 mai 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 134-13 du code de commerce ; 4°/ que l'indemnité compensatrice n'est pas due si la cessation du contrat d'agent commercial résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Jade n'établissait pas la réalité des manquements graves de la société DEB à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, manquements que la société Jade n'aurait jamais tolérés, a de nouveau violé l'article L 134-13 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'impute pas l'initiative de la rupture à l'agent mais à la société DEB, énonce que cette dernière doit établir la faute grave de nature à priver la société Jade du bénéfice de l'indemnité compensatrice ; qu'après avoir constaté que la société DEB a indiqué à la société Jade par lettre du 11 août 2009 qu'elle tenait à sa disposition les éléments de calcul lui permettant de facturer ses commissions de juin et juillet 2009, l'arrêt retient que la société DEB a poursuivi leur relation commerciale jusqu'à cette date, nonobstant les griefs adressés par lettre du 2 mai 2007 et qu'elle a participé à la création de la société Grimaldi qui est à l'origine de la captation de clientèle ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes et a fait ressortir que les fautes dénoncées dés 2007 n'avaient pas rendu impossible le maintien du lien contractuel, a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, que la société Jade pouvait prétendre à une indemnité compensatrice ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société DEB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Jade la somme totale de 6 949 euros de commissions dues pour juin et juillet 2009, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 janvier 2011, la société DEB invoquait le mal-fondé de la demande de paiement de commissions de la société Jade pour la période postérieure à 2004 ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de la société DEB et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans dénaturation, que la cour d'appel, après avoir constaté que la société DEB avait indiqué à la société Jade par lettre du 11 août 2009 qu'elle tenait à sa disposition les éléments de calcul lui permettant de facturer ses commissions de juin et juillet 2009, a retenu, en présence d'une argumentation globale relative aux demandes en paiement d'arriérés de commissions postérieurs à 2004, que la société DEB ne faisait pas valoir de moyens spécifiques quant à la réformation des dispositions du jugement ayant alloué à la société Jade des commissions pour les mois de juin et juillet 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Euroland boissons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Distribution Euroland boissons PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DEB à verser une indemnité de rupture de 227 221,18 euros à la société Jade, Aux motifs qu'il était singulier pour la société DEB de soutenir que le mandat d'agent commercial avait pris fin en juillet 2007 par le fait de l'agent commercial bien qu'elle ait reconnu lui avoir versé des commissions jusqu'en mai 2009 ; que le déplacement de la clientèle des cafés hôtels restaurants se fournissant initialement auprès de la société DEB par l'intermédiaire de la société Jade pour passer des commandes directement auprès de la société Grimaldi intervenue à compter de mai 2006 s'était effectué en toute connaissance de cause de la société DEB ; que ce déplacement avait entraîné une chute importante du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de la Société Jade ; que la société DEB avait fait état dans une lettre du 2 mai 2007 du déplacement de clientèle et de la baisse importante du chiffre d'affaires ; que toutefois, malgré ces griefs liés entre eux, dénoncés et parfaitement identifiés, la société DEB, bien qu'en possession de réponses circonstanciées de son agent commercial reconnaissant cette captation, avait poursuivi la relation commerciale ; qu'en ayant participé à la création de la société Grimaldi et en s'abstenant de rompre en août 2007 le contrat d'agent commercial pour des agissements parfaitement connus d‘elle, la société DEB avait estimé que la Société Jade n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles contenues dans la clause 10 du contrat d'agent commercial pourtant fort claire ; que la société DEB ne pouvait reprocher en 2009 à son agent commercial une faute grave constituée en toute son étendue et toutes ses composantes dès juillet 2007 ; que la société DEB ne pouvait invoquer de griefs tenant au non développement de la prospection de la bière Karlsbrau, l'avenant ne comportant pour ce produit aucune obligation différente de celles relatives aux autres produits mais organisant principalement le partage d'une subvention du brasseur entre mandante et agent commercial ; que les parties avaient laissé instaurer un certain mode de relations commerciales dont chacune pouvait se plaindre ; que la société Jade n'établissait pas de manquements graves de la société DEB à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, manquements qu'elle n'aurait jamais tolérés ; 1°/ Alors que la cour d'appel, qui a énoncé que la société DEB avait reconnu avoir versé des commissions à son agent commercial jusqu'en mai 2009 quand elle contestait précisément ces versements, invoquant l'incapacité dans laquelle était la société Jade de justifier ses prétentions non étayées d'éléments comptables et faisant valoir qu'il ressortait des pièces produites que seules avaient été facturées en 2007 et 2008 des commissions dues antérieurement à 2007, a dénaturé les conclusions d'appel de la société DEB et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat d'agent commercial est provoquée par la faute grave de l'agent ; qu'aux termes d'un avenant au contrat d'agent commercial, la société Jade s'était engagée à permettre à la société DEB de développer les bières Karlsbrau ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société DEB n'avait pas protesté par lettre du 27 avril 2007 contre l'absence de respect de ses engagements à ce titre par la société Jade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ Alors que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent ; que la cour d'appel, qui a constaté que le déplacement de la clientèle au profit de la société Grimaldi avait entraîné une chute importante du chiffre d'affaires de la société DEB et que ce grief avait été dénoncé par cette société dès le 2 mai 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 134-13 du code de commerce ; 4°/ Alors que l'indemnité compensatrice n'est pas due si la cessation du contrat d'agent commercial résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Jade n'établissait pas la réalité des manquements graves de la société DEB à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, manquements que la société Jade n'aurait jamais tolérés, a de nouveau violé l'article L. 134-13 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DEB à payer à la société Jade la somme totale de 6 949 euros de commissions dues pour juin et juillet 2009, Aux motifs que la société DEB ne faisait pas valoir de moyens quant à la réformation des dispositions du jugement ayant alloué à la société Jade des commissions pour les mois de juin et juillet 2009 ; Alors que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 janvier 2011 (p.16 et 17), la société DEB invoquait le mal-fondé de la demande de paiement de commissions de la société Jade pour la période postérieure à 2004 ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de la société DEB et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA