Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00493
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 61 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2010, RG n° 08/02123), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 février 2008, pourvoi n°06-19.443), que la société Filhet Allard maritime, société de courtage d'assurances, mandatée par "la société Finargo SRL p/c Corpesca SA", a souscrit, auprès des compagnies Navigation et transports, devenue Groupama transports, Albingia, Maritime insurance, devenue CNA maritime, et Allianz assurance, aux droits de laquelle est AGF MAT (les assureurs), une police d'assurance flottante pour compte, destinée à garantir les dommages pouvant être subis par des chargements de farine de poissons en vrac ; que la société Filhet Allard maritime a ensuite émis en faveur des sociétés Sapizoo, Bellio F. LLI et Sapi deux certificats d'assurance visant cette police pour couvrir des transports de farine de poissons ; que cette marchandise ayant subi des dommages, ces trois sociétés ont demandé aux assureurs de les indemniser ; Attendu que les sociétés Sapizoo, Bellio F. LLI et Sapi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que manque à son devoir de loyauté l'assureur qui, à quatorze reprises durant trois ans, procède au règlement des sinistres déclarés dans le cadre d'expéditions alimentées sur la même police d'assurance facultés, sans jamais dénier au réclamant la qualité d'assuré puis, lors d'un sinistre de plus grande envergure, refuse sa garantie en contestant ainsi pour la première fois la qualité d'assuré de ce même réclamant ; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt qu'à tout le moins 8 des sinistres avaient donné lieu à remboursement sans que les sinistres puissent entrer « a priori» dans les conditions d'application de la police d'assurance et que tous les chargements litigieux avaient donné lieu à la délivrance de certificats d'assurance; qu'en énonçant que les assureurs n'avaient pas agi de manière déloyale au motif inopérant que seul le dossier relatif à une expédition effectuée en juillet 1998 sur le navire « Artvin » avait donné lieu à un règlement avant la période de délivrance des certificats d'assurance, soit le 29 décembre 1998 , alors même que le manquement de l'assureur à son devoir de loyauté résultait déjà de ce que durant trois années les expéditions avaient donné lieu à la délivrance de certificats d'assurance ainsi qu'au règlement d'indemnités au titre des sinistres déclarés et qu'à aucun moment les assureurs n'avaient alors entendu dénier aux sociétés Sapizoo SPA, Bellio F. LLI SRL et Sapi SPA la qualité d'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu que loin de s'être borné à relever que seul le dossier relatif à une expédition effectuée en juillet 1998 sur le navire Artvin avait donné lieu à un règlement avant la période de délivrance des certificats d'assurance, le 29 décembre, l'arrêt, appréciant souverainement les éléments du débat, constate que sur les quatorze dossiers de sinistres invoqués, six d'entre eux entraient a priori dans les conditions d'application de la police et que des certificats d'assurance avaient été délivrés pour les chargements litigieux avant ou concomitamment au règlement des indemnités pour des sinistres antérieurement déclarés ; qu'il retient encore que, mis à part ces six dossiers, seul un dossier a donné lieu à règlement d'un faible montant avant la délivrance par la société de courtage des certificats d'assurance litigieux, ce qui conduit à relativiser l'effet supposé de ces remboursements sur la croyance des sociétés à leur qualité d'assurées ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les assureurs n'avaient pas adopté un comportement exclusif de loyauté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sapizoo, Bellio F. LLI et Sapi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat pour les sociétés Sapizoo SPA, Bellio F LLI SRL et Sapi SPA Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Bellio, F. Illi SRL, SAPI SPA et Sapizoo SPA de leurs demandes tendant à voir condamner les sociétés Groupama Transport, Albingia, CNA Maritime et AGF MAT à payer respectivement la somme de 304.460,12 USD à la société Bellio F. Illi, la somme de 162.922,74 USD à la société SAPI SPA et les sommes de 253.130,05 USD et de 7.235,38 USD à la société Sapizoo SPA, outre les intérêts légaux dus sur ces sommes à compter du 28 mars 2000, eux-mêmes capitalisées, Aux motifs que « les appelantes demandent subsidiairement que les clauses 1 et 2 de l'article I des dispositions spéciales de la police leur soient déclarées inopposables en conséquence du manquement des sociétés d'assurance à leur obligation d'exécuter la polie de bonne foi et en toute loyauté ; que revendiquant le caractère « d'extrême bonne foi » du contrat d'assurance maritime elles font valoir que 45 certificats d'assurance ont été établis à leurs noms par le cabinet Filhet-Allard sur la base de cette police entre 1997 et 2000 dans le cadre de transports effectués dans des conditions identiques et que 14 dossiers de sinistres avaient donné lieu à règlement sans aucune contestation, les dispatches correspondant ayant été délivrés par Filhet-Allard ; qu'elles estiment donc avoir été induites en erreur par ce comportement des assureurs en ayant pu croire, en recevant les certificats d'assurance mentionnant leur qualité d'assurée puis les dispatches et les règlements de leurs sinistres, qu'elles avaient effectivement la qualité d'assurées ; qu'elles pouvaient dans la même mesure également croire au pouvoir du courtier de représenter les assureurs et de les engager ; qu'elles concluent à la parfaite connaissance par les assureurs de leur qualité d'assurances, le revirement de ceux-ci quant au règlement des sinistres, qu'elles attribuent au fait que les sinistres litigieux étaient beaucoup plus importants que les précédents, relevant de la déloyauté ou de la mauvaise foi soit sur le fondement de l'article 1147 du Code civil sur lequel la Cour de cassation s'est prononcée soit sur celui de l'article 1382 du même code ; que même s'il ne s'agissait pas, comment le prétendent les intimées, d'une demande nouvelle irrecevable en appel mais d'une qualification juridique différente de la demande d'inopposabilité des clauses litigieuses de la police présentée en première instance il doit ici être relevé que le comportement déloyal imputé aux sociétés d'assurance l'est dans le cadre de l'exécution d'un contrat et que l'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; qu'à cela il est répondu par les intimées qu'il ne peut en toute hypothèse en être conclu à aucune renonciation de leur part à leurs droits, une telle renonciation ne se présumant pas, alors qu'il est précisé dans la police elle-même que « les actes impliquant une modification fondamentale de la police (doivent) être soumis à la signature de l'assuré » aucun écrit de cet ordre n'existant en l'espèce ; qu'il est répondu d'autre part que les dossiers cités par les appelantes ne sont pas comparables aux affaires litigieuses et n'ont donc pas pu fonder une quelconque apparence de la qualité d'assuré ; que de fait, dans six dossiers (n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'appelante), si les contrats de vente ne sont pas produits, les factures désignent les vendeurs des marchandises comme étant les sociétés Corpesca ou les sociétés Empresa Pesquera Eperva et Pesquera Iquique-Guanaye, pêcheries chiliennes asctionnaires de Corpesca et donc affiliées à celle-ci, et dès lors qu'il s'agit de vente CIF mettant l'assurance à la charge du vendeur, entrant à priori dans les conditions d'application de la police ; que force est de constater d'autre part que si les sociétés appelantes se sont vues délivrer par Filhet-Allard les certificats d'assurance relatifs aux chargements litigieux entre le 31 décembre 1998 et le 9 janvier 2000 les remboursements des sinistres ayant donné lieu aux 14 dossiers cités par elles sont intervenus entre le novembre 1997 et le 7 février 2000, ce qui conduit à relativiser l'effet supposé de ces remboursements sur la croyance de ces sociétés à leur qualité d'assurées ; qu'ainsi la société Bellio F. Illi qui s'est fait délivrer des certificats d'assurance pour les chargements litigieux le 31 décembre 1998 (« Futuro »), le 24 juin 1999 (« Nava Maria ») et le 30 décembre 1999 (« Necati Cavusoglu ») avait reçu des remboursements sur les sinistres antérieurs les 29 décembre 1998 et 6 juillet 1999 ; que la société Sapizoo qui s'est fait délivrer des certificats d'assurance pour les chargements litigieux les 31 décembre 1998 et 17 février 2009 (« Futuro »), le 29 juin 1999 (« Nava Maria ») et le 9 janvier 2000 (« Gemini ») avait reçu des remboursements les 6 juillet et 30 décembre 1999 ; que mis à part les six dossiers précédemment cités comme entrant dans les conditions d'application de la police seul le dossier relatif à une expédition effectuée en juillet 1998 sur le navire « Artvin » a donné lieu à un règlement avant la période de délivrance des certificats d'assurance soit le 29 décembre 1998, s'agissant d'une somme de 1.991.368 lires soit l'équivalent approximatif de 617 euros ; que dans ces conditions, si l'hypothèse d'une erreur d'appréciation ou d'une inadvertance peut difficilement être admise dans le cas où 14 dossiers de sinistres auraient donné lieu à règlement dans des circonstances de nature à induire en erreur les appelantes sur leur qualité d'assurées une telle conclusion ne peut être retenue à l'issue de l'analyse qui précède ; qu'en conséquence les appelantes doivent être déboutées et le jugement déféré confirmé par substitution partielle de motifs », Alors, que manque à son devoir de loyauté l'assureur qui, à quatorze reprises durant trois ans procède au règlement des sinistres déclarés dan le cadre d'expéditions alimentées sur la même police d'assurance facultés, sans jamais dénier au réclamant la qualité d'assuré puis, lors d'un sinistre de plus grande envergure, refuse sa garantie en contestant ainsi pour la première fois la qualité d'assuré de ce même réclamant ; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt qu'à tout le moins 8 des sinistres avaient donné lieu à remboursement sans que les sinistres puissent entrer « a priori» dans les conditions d'application de la police d'assurance et que tous les chargements litigieux avaient donné lieu à la délivrance de certificats d'assurance ; qu'en énonçant que les assureurs n'avaient pas agi de manière déloyale au motif inopérant que seul le dossier relatif à une expédition effectuée en juillet 1998 sur le navire « Artvin » avait donné lieu à un règlement avant la période de délivrance des certificats d'assurance, soit le 29 décembre 1998 », alors même que le manquement de l'assureur à son devoir de loyauté résultait déjà de ce que durant trois années les expéditions avaient donné lieu à la délivrance de certificats d'assurance ainsi qu'au règlement d'indemnités au titre des sinistres déclarés et qu'à aucun moment les assureurs n'avaient alors entendu dénier aux sociétés Sapizoo SPA, Bellio F. Illi SRL et SAPI SPA la qualité d'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00493
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