Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00517
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 696 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2011), qu'en vue de promouvoir son activité professionnelle et disposer d'un site internet, la société Bamaga, devenue Le Damamour du Boshion (la société Le Domamour) a conclu un contrat de location de prestations informatiques avec la société Cortix, qui a, par la suite, cédé ses droits afférents à ce contrat à la société Parfip France (la société Parfip) ; qu'après avoir commencé à s'acquitter des échéances échues entre les mains de cette dernière, la société Le Domamour s'en est abstenue en raison d'un contentieux l'opposant à la société Cortix ; qu'elle a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Parfip et, notamment, invoqué la nullité de la cession, au motif que la société Cortix serait demeurée loueur en l'absence d'un procès-verbal de livraison du site internet ; Attendu que la société Le Domamour fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Parfip la somme de 6 965,50 euros, alors, selon le moyen, que la transmission à un tiers des obligations actives et passives, corrélatives, résultant, pour l'une des parties, d'un contrat synallagmatique, tendant à une substitution de débiteur, n'est opposable à l'autre partie que si elle a été acceptée par cette dernière ; que cette acceptation peut être subordonnée à un événement précis ; qu'en retenant que la société Parfip avait acquis la qualité de loueur sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si l'article 2 du contrat conclu initialement entre la société Le Domamour, locataire, et la société Cortix, fournisseur, ne subordonnait pas la cession du contrat à la signature d'un procès-verbal de réception du site internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes du contrat, le droit de transfert de la propriété des équipements et des droits résultant dudit contrat était prévu, le locataire étant informé de la cession par tout moyen et relevé que la cession était parfaitement connue et acceptée par la société Le Domamour qui a réglé plusieurs mois de loyers directement à la société Parfip, l'arrêt retient que la société Le Domamour ne démontre ni la nullité de la cession, ni que celle-ci lui serait inopposable ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que le contrat subordonnait sa cession à l'information et à l'acceptation du locataire et non pas à la signature d'un procès-verbal de réception du site internet, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Domamour du Boschion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Le Domamour du Boshion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LE DOMAMOUR DU BOSHION de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 6.965,50 euros; AUX MOTIFS QUE, sur la qualité de loueur de la société PARFIP FRANCE, que la société LE DOMAMOUR DU BOSHION soutient que la société CORTIX serait demeurée loueur en l'absence d'un procès-verbal de livraison du site internet, ce qui entraînerait la nullité de la cession ; mais qu'aux termes de l'article 1 du contrat conclu le 3 octobre 2006 avec la société CORTIX, il était notamment prévu le droit de transfert de la propriété des équipements et des droits résultant dudit contrat, le locataire étant informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ; que la société PARFIP FRANCE justifie par une facture de 3.435,88 euros du 11 octobre 2006 avoir acquis de la société CORTIX le site «rencontre-eureloir.com» ; que la cession était parfaitement connue et acceptée par la société LE DOMAMOUR DU BOSHION qui a réglé plusieurs mois les loyers directement à la société PARFIP FRANCE par des prélèvements automatiques au bénéfice de cette dernière ; qu'en conséquence, la société LE DOMAMOUR DU BOSHION ne démontre ni la nullité de la cession ni que cette dernière lui serait inopposable ; que, sur la nullité du contrat de location, que la société LE DOMAMOUR DU BOSHION soulève ensuite la nullité du contrat de location de prestations informatiques pour défaut de cause (article 1131 du Code civil) ; qu'en effet, il n'y aurait aucune contrepartie du fait des clauses exclusives de responsabilité contenues dans le contrat (articles 3,8) et qu'il n'y aurait pas de procès-verbal de réception du site internet ; mais que la société PARFIP FRANCE verse aux débats un procès-verbal de réception signé sans réserves le 3 octobre 2006 par le représentant de la société LE DOMAMOUR DU BOSHION et dans lequel il reconnaît : « avoir accepté le nom du domaine / avoir réceptionné l'espace d'hébergement / en avoir contrôlé le fonctionnement / les accepter sans restriction ni réserves » ; que ce document établit que le 3 octobre 2006, l'espace d'hébergement du site était réel même si le site de quatre pages était en cours d'élaboration ; que si le procès-verbal ne correspondait pas à la réalité, il appartenait au représentant de la société de ne pas signer ce procèsverbal ; que c'est au vu de ce procès-verbal de réception que la société PARFIP FRANCE a réglé la facture CORTIX du 11 octobre 2006 précitée, 7 loyers étant par ailleurs réglés par l'appelante auprès de la société PARFIP FRANCE ; qu'en effet, il est précisé à l'article 2 du contrat : « le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins… le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autorise le loueur à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire à l'exécuter » ; qu'il est justifié d'ailleurs de la réalisation du site par la capture d'écran de quatre pages du site versée par la société PARFIP FRANCE ; que la société LE DOMAMOUR DU BOSHION sollicite d'ailleurs elle-même l'arrêt de la mise en ligne du site www.rencontre-eureloir.com ; que le contrat de location était donc parfaitement causé ; que, sur la résolution du contrat, la société LE DOMAMOUR DU BOSHION sollicite ensuite la résolution du contrat au motif que celui-ci n'aurait pas été exécuté de bonne foi par la société PARFIP FRANCE ; qu'elle soutient que le procès-verbal de réception du site n'a jamais existé, qu'il s'agit de la technique de vente du « one shot » dans laquelle la démarche des représentants est parfaitement étudiée, le représentant établissant un climat de confiance pendant un entretien de plusieurs heures, la signature se faisant dans l'urgence ; que PARFIP FRANCE a agit de façon déloyale en s'appuyant sur un procès-verbal de réception signé avant la mise en ligne du site et qui n'est pas un procès-verbal de réception ; mais que la pratique du « one shot » contre laquelle s'élève la société LE DOMAMOUR DU BOSHION est le fait des commerciaux de la société CORTIX et non pas de la société PARFIP FRANCE ; que la société CORTIX est une entité juridique distincte de la société PARFIP FRANCE de sorte que la société LE DOMAMOUR DU BOSHION ne peut se prévaloir des méthodes commerciales de la société CORTIX pour en déduire la mauvaise foi de la société PARFIP FRANCE dans l'exécution du contrat de location ; que de plus, il résulte de l'article 11 du contrat que : « le locataire est rendu attentif à l'interdépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation de maintenance entretien dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers » ; qu'en effet la société LE DOMAMOUR DU BOSHION a cessé de régler les loyers en raison de son mécontentement quant aux corrections sollicitées et non exécutées pour le site par la société CORTIX ; que la société PARFIP FRANCE a seulement financé le coût du matériel et de la prestation informatique dont la mise en oeuvre relève de la société CORTIX ; que la société LE DOMAMOUR DU BOSHION qui ne fait pas la démonstration de la mauvaise foi de la société PARFIP FRANCE dans l'exécution du contrat sera donc déboutée de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE la transmission à un tiers des obligations actives et passives, corrélatives, résultant, pour l'une des parties, d'un contrat synallagmatique, tendant à une substitution de débiteur, n'est opposable à l'autre partie que si elle a été acceptée par cette dernière ; que cette acceptation peut être subordonnée à un événement précis ; qu'en retenant que la société PARFIP FRANCE avait acquis la qualité de loueur sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si l'article 2 du contrat conclu initialement entre la société LE DOMAMOUR DU BOSHION, locataire, et la société CORTIX, fournisseur, ne subordonnait pas la cession du contrat à la signature d'un procès-verbal de réception du site internet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'obligation du locataire de payer les loyers n'est causée que par l'obligation de délivrance de la chose louée par le bailleur ; qu'en retenant, pour juger que la société LE DOMAMOUR DU BOSHION devait payer les loyers à la société PARFIP FRANCE, que les équipements et droits résultant du contrat de location de «prestations informatiques» conclu le 3 octobre 2006 avec la société CORTIX auraient été cédés à la société PARFIP FRANCE par la société CORTIX, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si la société PARFIP FRANCE avait valablement exécuté son obligation de délivrance dès lors que la société LE DOMAMOUR DU BOSHION n'avait pas signé de procès-verbal de réception du site internet lequel conditionnait, selon l'article 2 du contrat, la cession des droits et équipements résultant du contrat à la société PARFIP FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1709 du Code civil ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA