Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00544
- Date
- 15 mai 2012
- Condamnation
- 90 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2011), qu'estimant que M. X... avait bénéficié d'un don manuel, à la suite d'un prélèvement qu'il avait opéré en 1986 sur un compte, en vertu d'une procuration qu'il détenait, les services fiscaux lui ont notifié un redressement assorti d'une pénalité de 40 % dans le cadre d'une procédure de taxation d'office pour les droits de mutation à titre gratuit ; qu'il a contesté cette imposition devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, qui l'a confirmée quant à l'imposition principale mais a prononcé la remise des pénalités ; que l'administration fiscale lui a ensuite adressé un avis de dégrèvement pour le montant des pénalités, puis émis, le 8 mars 2007, un avis à tiers détenteur à son encontre, portant sur le principal, qui a été contesté par le contribuable par lettre du 3 mai 2007 ; que M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse devant le tribunal de grande instance, pour obtenir la décharge de l'imposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007, à l'impossibilité pour l'administration de rapporter une décision créatrice de droits au-delà d'un certain délai, à la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge de l'imposition, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge statuant en matière de recouvrement de l'impôt, se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; que les redevables qui l'ont saisi, ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur réclamation préalable, ni invoquer d'autres faits que ceux exposés dans cette même réclamation ; qu'il en résulte que le contribuable peut soulever devant le juge des moyens de droit nouveaux à condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa réclamation préalable ; qu'en déclarant irrecevables tous les moyens de droit nouveaux soulevés par M. X... dès lors qu'ils ne figuraient pas dans sa réclamation préalable, sans rechercher s'ils impliquaient l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer auprès du chef du centre des impôts, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le moyen fondé sur l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière, soulevé pour la première fois par M. X... devant le juge du recouvrement, n'impliquait ni l'appréciation de pièces justificatives, ni un élément de fait qu'il eût appartenu à M. X... de produire ou d'exposer dans sa réclamation préalable déposée auprès du chef de centre des impôts, le nom du comptable, auteur de l'avis à tiers détenteur, étant précisé dans ce document ; qu'il s'agit au contraire d'un moyen de pur droit, d'ordre public comme tous les moyens fondés sur l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif ; qu'en déclarant néanmoins un tel moyen irrecevable, faute d'avoir été préalablement soulevé dans la réclamation contentieuse, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ; 3°/ que le moyen de droit nouveau fondé sur l'impossibilité pour l'administration de retirer un acte administratif individuel, créateur de droits, tel que l'avis de dégrèvement du 3 décembre 2004, passé le délai de quatre mois à compter de sa notification à M. X..., ne reposait sur aucun fait nouveau, ni sur aucune pièce nouvelle, l'avis de dégrèvement précité ayant été produit à l'appui de sa réclamation préalable ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales n'est pas applicable au contentieux fiscal ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les moyens pris de l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur et de l'impossibilité pour l'administration de rapporter une décision créatrice de droits au-delà d'un certain délai n'avaient pas été soumis au chef du service des impôts par M. X... lors de sa réclamation à l'encontre de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales en déclarant ces moyens irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré irrecevables les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007, à l'impossibilité pour l'administration de rapporter une décision créatrice de droits au delà d'un certain délai, à la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale et d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 ; AUX MOTIFS QUE le premier juge ne s'est pas prononcé sur la validité de l'avis à tiers détenteur notifié le 8 mars 2007 et signé par monsieur Alain Y... comptable des impôts alors que l'arrêté portant délégation de signature et sa publication n'étaient pas intervenus ; qu'outre le fait que ce moyen relève du contentieux de l'excès de pouvoir, l'administration fiscale oppose qu'il n'a pas été indiqué ni développé dans la réclamation préalable ce qui le rend inopérant ; qu'en effet, aux termes des articles R 281 à R 281-5 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L281 doivent être formulées par le redevable et font l'objet d'une réclamation qui doit être appuyée de tous justificatifs utiles au chef de service du département ; que l'article R 281-5 du même livre des procédures fiscales précise que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; que les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qui ont déjà été produites à l'appui de leur mémoire, ni évoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ; qu'il en résulte que la demande préalable à l'administration doit être accompagnée de toutes les justifications utiles et que le litige porté devant les juridictions judiciaires statuant en matière de recouvrement d'impôt est délimité par le contenu de cette réclamation de sorte qu'il n'est pas possible d'accueillir un moyen de droit nouveau ; que la mise en cause de la qualité du signataire de l'ATD invoquée par le contribuable n'est pas un moyen d'ordre public et constitue un moyen de droit nouveau mettant dans le champ d'application de l'article R 281-5 précité ; que par ailleurs, s'agissant d'un texte de procédure au surplus fiscale qui autorise le contribuable à invoquer tous les moyens qui lui paraissent opportuns à un stade bien précis de la procédure, l'article 6 de la CEDH n'est pas applicable en toutes hypothèses, étant souligné que le litige actuel ne porte pas sur les pénalités ; que le tribunal insiste sur le fait que dans sa lettre du 7 mai 2007, M. X... formait opposition à l'action des services fiscaux en soutenant exclusivement qu'il avait bénéficié d'un avis de dégrèvement le 3 décembre 2004 portant sur l'intégralité des droits rappelés, moyen délimitant la compétence du juge ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté, comme n'ayant pas été soulevé lors de la contestation préalable à la saisine du juge, les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur mais aussi à l'impossibilité pour l'administration de rapporter une décision créatrice de droits au-delà du délai de recours contentieux ou encore à la prescription de l'action en recouvrement ; 1° ALORS QUE le juge statuant en matière de recouvrement de l'impôt, se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; que les redevables qui l'ont saisi, ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur réclamation préalable, ni invoquer d'autres faits que ceux exposés dans cette même réclamation ; qu'il en résulte que le contribuable peut soulever devant le juge des moyens de droit nouveaux à condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa réclamation préalable ; qu'en déclarant irrecevables tous les moyens de droit nouveaux soulevés par M. X... dès lors qu'ils ne figuraient pas dans sa réclamation préalable, sans rechercher s'ils impliquaient l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer auprès du chef du centre des impôts, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE le moyen fondé sur l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière, soulevé pour la première fois par M. X... devant le juge du recouvrement, n'impliquait ni l'appréciation de pièces justificatives, ni un élément de fait qu'il eût appartenu à M. X... de produire ou d'exposer dans sa réclamation préalable déposée auprès du chef de centre des impôts, le nom du comptable, auteur de l'avis à tiers détenteur, étant précisé dans ce document ; qu'il s'agit au contraire d'un moyen de pur droit, d'ordre public comme tous les moyens fondés sur l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif ; qu'en déclarant néanmoins un tel moyen irrecevable, faute d'avoir été préalablement soulevé dans la réclamation contentieuse, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ; 3° ALORS QUE le moyen de droit nouveau fondé sur l'impossibilité pour l'administration de retirer un acte administratif individuel, créateur de droits, tel que l'avis de dégrèvement du 3 décembre 2004, passé le délai de quatre mois à compter de sa notification à M. X..., ne reposait sur aucun fait nouveau, ni sur aucune pièce nouvelle, l'avis de dégrèvement précité ayant été produit à l'appui de sa réclamation préalable ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ; 4° ALORS QUE la prescription de l'action en recouvrement, pourvu que la demande soit présentée au directeur des services fiscaux dans le délai de deux mois à compter du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer, ne constitue pas un moyen qui implique l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il eût appartenu au contribuable d'exposer ou de produire dans sa demande préalable au chef de service ; que M. X... a fait valoir que l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 était intervenu plus de quatre années après l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 juin 2002, qui avait définitivement statué sur le montant des droits et pénalités, objet de l'avis à tiers détenteur ; qu'il ne lui appartenait pas de produire une telle décision de justice à l'appui de sa réclamation préalable dès lors que l'administration fiscale en avait nécessairement connaissance puisque partie à l'instance ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable faute d'avoir été soulevé dans la réclamation préalable, la cour d'appel a, derechef, violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 ; AUX MOTIFS QU'il convient de statuer sur la nature et l'étendue de l'avis de dégrèvement du 3 décembre 2004 ; que des motifs que la cour adopte le tribunal a jugé sur ce point que contrairement à ce que soutient M. X..., l'avis de dégrèvement du 3 décembre 2004 ne l'a pas déchargé du paiement de l'intégralité des sommes dues ; qu'en effet quelle que soit sa présentation, l'avis contient certes une erreur sur le montant imposé comme impôt (0,00) mais la nature et la portée sont bien précisées : « l'imposition détaillée ci-dessus a donné lieu, du point de vue contentieux à un dégrèvement prononcé par mes soins, dont le montant s'élève à 93 .909 € » ; que l'administration fiscale s'est ainsi limitée à tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 juin 2002 qui maintenant les droits de mutation, avait supprimé les pénalités ; que l'avis de dégrèvement ne saurait donc être interprété comme un dégrèvement total ; ALORS QUE l'avis de dégrèvement en date du 3 décembre 2004, qui ne fait nullement référence à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 juin 2002, et qui émane du service de l'assiette des droits d'enregistrement, fait mention d'un montant imposé au titre des droits de mutation gratuit égal à zéro euro ; qu'il s'ensuit que l'administration a, par cet avis, prononcé la remise des droits en principal auxquels M. X... avait été assujetti au titre des droits de mutation à titre gratuit, mis en recouvrement le 17 février 1997; qu'en jugeant que l'administration fiscale s'était limitée à tirer les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 juin 2002 qui, maintenant les droits de mutation avait supprimé les pénalités de sorte que l'avis n'emportait pas dégrèvement total, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de cet acte, et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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