Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00562
- Date
- 22 mai 2012
- Condamnation
- 45 735 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2010), que M. et Mme X... ont conclu, avec la société Total raffinage distribution, aux droits de laquelle est la société Total raffinage marketing (société Total), des contrats successifs de commission pour la distribution de carburants ; qu'après résiliation, au cours de sa tacite reconduction, du dernier contrat signé le 17 mai 2000, des difficultés ont opposé les parties ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté dans ses motifs, mais non dans son dispositif, une demande d'indemnisation qu'ils avaient présentée, alors, selon le moyen, que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; qu'en se bornant à statuer sur la demande des époux X... tendant à être indemnisés du préjudice qu'ils avaient subi en raison du manquement de la société Total à son obligation de bonne foi dans ses motifs, et non dans son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre, dans le dispositif de sa décision, une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de celle-ci ; que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande principale de M. et Mme X... tendant à l'annulation des contrats de commission pour absence de cause, ne s'est pas prononcée, dans le dispositif de l'arrêt, sur leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Total à la somme de 457 350 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice né de l'exécution prétendument de mauvaise foi des contrats ; qu'il en résulte que M. et Mme X... dénoncent une omission de statuer pouvant être réparée dans les conditions et délai prévus à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir validé le contrat du 17 mai 2000 et rejeté leur demande tendant à être indemnisés du préjudice résultant du manquement de la société Total à son obligation de bonne foi, alors, selon le moyen : 1°/ que manque à son obligation de bonne foi le cocontractant qui impose à son partenaire placé dans une situation de contrainte la poursuite de relations contractuelles dans des conditions manifestement déséquilibrées ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des époux X... tendant à être indemnisés du préjudice résultant de la mauvaise foi de la société Total, sur le fait que le premier contrat avait été conclu par eux en connaissance de cause, sans rechercher si la conclusion des contrats suivants n'avait pas été imposée par les conséquences que faisaient subir aux exploitants, en cas de cessation des relations contractuelles, tant l'option pour la restitution des cuves que celle pour leur acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les époux X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que la société Total les avait contraints à renouveler leur engagement, les risques liés à la pollution du site causée par le mauvais état des cuves rendant illusoire la possibilité pour eux de racheter celles-ci et donc de mettre fin aux relations contractuelles manifestement déséquilibrées avec la société Total ; qu'en retenant qu'« il ne peut être utilement allégué de manière hypothétique que ce choix ne serait pas «dénué de tout caractère anticoncurrentiel» et priverait l'exploitant de réelle possibilité de discussion», sans répondre aux conclusions qui soulignaient la gravité des risques auxquels le rachat des cuves, qu'ils étaient contraints d'effectuer en cas de cessation des relations contractuelles, exposait les exploitants de la station-service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que manque à son obligation de bonne foi le cocontractant qui impose à son partenaire placé dans une situation de contrainte la poursuite de relations contractuelles dans des conditions manifestement déséquilibrées ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le coût que représentait pour eux l'exécution des obligations imposées par la société Total était sans commune mesure avec les commissions perçues ; qu'en se bornant à relever le montant des commissions versées par la société Total pour les années 2000-2001 et 2001-2002 pour estimer que ces commissions constituaient une contrepartie sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les obligations imposées aux époux X... n'étaient pas manifestement disproportionnées au regard de ces commissions, créant ainsi un grave déséquilibre contractuel au détriment des exploitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande de M. et Mme X... tendant à les indemniser, à titre subsidiaire, du préjudice résultant du manquement de la société Total à son obligation de bonne foi, le moyen, qui critique le rejet de cette demande, est irrecevable, comme ne visant pas un chef du dispositif ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article 2000 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles seront couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des époux X..., sur la validité de la clause par laquelle ils avaient renoncé à la possibilité de réclamer à la société Total l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation, sans rechercher si les pertes invoquées n'étaient pas, ainsi qu'il était soutenu par le mandataire, imputables à un fait du mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ; 2°/ que les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles seront couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que les commissions versées par la société Total ne permettaient pas de compenser le coût que représentait l'exécution du contrat ; qu'en se bornant à retenir que les pertes alléguées n'étaient pas démontrées et qu'il n'était pas établi que les pertes d'exploitation avaient été causées par une insuffisance des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les commissions perçues suffisaient à compenser les coûts normaux de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ; 3°/ que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les pertes qu'ils avaient subies s'évinçaient des stipulations contractuelles qui leur imposaient d'affecter à l'exploitation un nombre défini d'heures de travail, les commissions fixées par la société Total étant inférieures à la seule valeur de ce travail, sans compter les différentes charges supportées pour la distribution de carburants ; qu'en se bornant à retenir que les pertes alléguées n'étaient pas démontrées et qu'il n'était pas établi que les pertes d'exploitation avaient été causées par une insuffisance des commissions, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas l'existence de pertes et déduit que les dispositions de l'article 2000 du code civil ne trouvaient pas à s'appliquer, la cour d'appel, par ces seuls motifs répondant aux recherches et aux conclusions évoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en réponse à l'action en responsabilité dirigée contre la société TOTAL par M. X..., qui faisait valoir que celle-ci avait manqué à la bonne foi en le contraignant à conclure des contrats manifestement déséquilibrés, affirmé que M. X... avait librement contracté avec la société TOTAL, en connaissance de la rentabilité de l'exploitation et des conditions de vente de carburants, et d'AVOIR omis de faire figurer dans son dispositif la solution ainsi retenue ; ALORS QUE le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; qu'en se bornant à statuer sur la demande des époux X... tendant à être indemnisés du préjudice qu'ils avaient subi en raison du manquement de la société TOTAL à son obligation de bonne foi dans ses motifs, et non dans son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé valable le contrat signé le 17 mai 2000 entre la société TOTAL et M. X... et d'AVOIR écarté la demande des époux X... tendant à être indemnisés du préjudice qu'ils avaient subi en raison du manquement de la société TOTAL à son obligation de bonne foi ; AUX MOTIFS QUE les époux X... ont acquis en 1980, sans plus de précisions sur la date, de M. Y..., un fonds de commerce de station-service ; que M. X... est inscrit au RCS en tant qu'exploitant personnel de ce fonds et son épouse en qualité de conjoint collaborateur ; que ce fonds de commerce a pour activité selon le K bis versé aux débats : la vente de carburants lubrifiants, réparations autos, carrosserie, vente au détail de fuel et livraison, dépannage et vente de véhicules d'occasion, vente de matériels motorisés ou non, service de transport public routier de personne limité à une personne ; que les éléments comptables produits démontrent que l'activité de vente de carburant ne représentait qu'une partie du chiffre d'affaires de ce fonds de commerce ; que préalablement à l'acquisition de ce fonds de commerce, M. X... a pu se renseigner sur le chiffre d'affaires réalisé les trois années d'exploitation avant la vente, précisé dans l'acte de cession non versé aux débats, et sa composition, et donc en apprécier la rentabilité ainsi que le prix demandé par le vendeur, ainsi que sur les conditions du contrat de vente de carburants et lubrifiants conclu avec TOTAL ; qu'il était libre de renoncer à cette acquisition si l'une des conditions ne lui convenait pas ; que la clause relative à la restitution en nature des cuves et matériels en fin de contrat, déclarée contraire à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1845 par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 29 septembre 1987, a été modifiée par la société TOTAL dans ses contrats ultérieurs ; qu'à compter de 1994, le commissionnaire a eu le choix, soit d'acquérir l'installation souterraine de stockage selon un prix de cession déterminé en application d'une formule stipulée en annexe 2 du contrat, soit de le restituer en nature ; qu'il ne peut être utilement allégué de manière hypothétique que ce choix ne serait pas «dénué de tout caractère anti-concurrentiel» et priverait l'exploitant de réelle possibilité de discussion, pour soutenir que la société TOTAL aurait exécuté le contrat de manière déloyale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... prétend aussi n'avoir eu d'autre choix que de poursuivre les relations contractuelles avec la société TOTAL FRANCE en raison d'une clause antérieure ayant trait à l'obligation de restituer le matériel et les accessoires ; que ce type de clause a disparu de l'ensemble des contrats suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 5 mai 1988 ; que dès lors il est inexact de prétendre que M. X... était dans l'impossibilité de changer de fournisseur, la clause invoquée n'existant pas dans les contrats qu'il a postérieurement signés en toute liberté ; que M. et Mme X... prétendent aussi que les commissions versées par la société TOTAL FRANCE seraient manifestement insuffisantes pour couvrir les postes de charges et notamment la valeur travail fournie pour l'exploitation du contrat de commissionnement ; que le Tribunal observe que le contrat de commission du 17 mai 2000 prévoyait en son annexe 1 le paiement d'une commission fixe mensuelle de 1 372,04 euros et d'une commission proportionnelle au volume du carburant vendu et que, sur ces bases, les commissions versées par la société TOTAL FRANCE pour l'exercice du 30/09/2000 au 30/09/2002 sont respectivement pour : 2000/2001 : 29 722 euros et 2001/2002 : 34 179 euros, montants ne pouvant être qualifiés d'absence de contrepartie économique sérieuse, alors que la distribution de carburants ne constitue qu'une partie de l'activité de M. X... ; 1°/ ALORS QUE manque à son obligation de bonne foi le cocontractant qui impose à son partenaire placé dans une situation de contrainte la poursuite de relations contractuelles dans des conditions manifestement déséquilibrées ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des époux X... tendant à être indemnisés du préjudice résultant de la mauvaise foi de la société TOTAL, sur le fait que le premier contrat avait été conclu par eux en connaissance de cause, sans rechercher si la conclusion des contrats suivants n'avait pas été imposée par les conséquences que faisaient subir aux exploitants, en cas de cessation des relations contractuelles, tant l'option pour la restitution des cuves que celle pour leur acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les époux X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que la société TOTAL les avait contraints à renouveler leur engagement, les risques liés à la pollution du site causée par le mauvais état des cuves rendant illusoire la possibilité pour eux de racheter celles-ci et donc de mettre fin aux relations contractuelles manifestement déséquilibrées avec la société TOTAL ; qu'en retenant qu'« il ne peut être utilement allégué de manière hypothétique que ce choix ne serait pas «dénué de tout caractère anticoncurrentiel» et priverait l'exploitant de réelle possibilité de discussion », sans répondre aux conclusions qui soulignaient la gravité des risques auxquels le rachat des cuves, qu'ils étaient contraints d'effectuer en cas de cessation des relations contractuelles, exposait les exploitants de la station-service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE manque à son obligation de bonne foi le cocontractant qui impose à son partenaire placé dans une situation de contrainte la poursuite de relations contractuelles dans des conditions manifestement déséquilibrées ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le coût que représentait pour eux l'exécution des obligations imposées par la société TOTAL était sans commune mesure avec les commissions perçues ; qu'en se bornant à relever le montant des commissions versées par la société TOTAL pour les années 2000-2001 et 2001-2002 pour estimer que ces commissions constituaient une contrepartie sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les obligations imposées aux époux X... n'étaient pas manifestement disproportionnées au regard de ces commissions, créant ainsi un grave déséquilibre contractuel au détriment des exploitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé valable la clause de renonciation expresse aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil et d'AVOIR écarté la demande des époux X... tendant à leur application ; AUX MOTIFS QUE l'article 2000 du code civil, qui dispose que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable, n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé dans la convention des parties ; que le dernier contrat conclu le 17 mai 2000 précisait en son article 7 «Commissions» : «Le commissionnaire perçoit une commission forfaitaire couvrant sa rémunération et l'ensemble de ses frais sans exception, ni réserve (notamment risque ducroire, encaissement, frais administratifs, pertes de produits, y compris celles par évaporation et contraction). Le commissionnaire renonce expressément à l'application des articles 1999 et 2000 du code civil. Le commissionnaire déjà forfaitairement rémunéré et dédommagé par cette commission ne pourra donc réclamer à TOTAL une quelconque contribution ou indemnité supplémentaire à quelque titre que ce soit» ; que cette clause excluant le bénéfice de l'article 2000 du code civil au profit du commissionnaire, insérée de manière lisible à l'article 7 du contrat dont il ressortait clairement que M. X... ne pouvait prétendre à d'autre somme que sa rémunération forfaitaire couvrant l'ensemble de ses frais, même à titre de contribution ou d'indemnité supplémentaire, était compréhensible ; que cette stipulation acceptée des parties est valable et doit recevoir exécution ; que M. X... ne peut donc rien réclamer en sus des commissions reçues, ni au titre de la «contre-valeur d'heures de travail calculée par rapport aux salaires qui auraient dû être payées», le droit du travail étant inapplicable ici, ni au titre de pertes d'exploitation alléguées mais non démontrées, comme le reconnaît M. X... qui sollicite une expertise pour les calculer, et dont il n'est pas établi par ailleurs qu'elles résulteraient d'une insuffisance des commissions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 7.1 du contrat signé entre les parties le 17/05/2000 dispose que «le commissionnaire perçoit une commission forfaitaire couvrant sa rémunération et l'ensemble de ses frais…/…Le commissionnaire renonce expressément à l'application des articles 1999 et 2000 du code civil. Le commissionnaire déjà forfaitairement rémunéré et dédommagé par cette commission ne pourra donc réclamer à TOTAL une quelconque contribution ou indemnité supplémentaire à quelque titre que ce soit» ; que dès lors ce moyen ne peut être retenu ; 1°/ ALORS QUE les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles seront couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des époux X..., sur la validité de la clause par laquelle ils avaient renoncé à la possibilité de réclamer à la société TOTAL l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation, sans rechercher si les pertes invoquées n'étaient pas, ainsi qu'il était soutenu par le mandataire, imputables à un fait du mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles seront couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que les commissions versées par la société TOTAL ne permettaient pas de compenser le coût que représentait l'exécution du contrat (conclusions d'appel, p. 20, al. 2 et p. 8, al. 1er et s.) ; qu'en se bornant à retenir que les pertes alléguées n'étaient pas démontrées et qu'il n'était pas établi que les pertes d'exploitation avaient été causées par une insuffisance des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les commissions perçues suffisaient à compenser les coûts normaux de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ; 3°/ ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les pertes qu'ils avaient subies s'évinçaient des stipulations contractuelles qui leur imposaient d'affecter à l'exploitation un nombre défini d'heures de travail, les commissions fixées par la société TOTAL étant inférieures à la seule valeur de ce travail, sans compter les différentes charges supportées pour la distribution de carburants (conclusions, p. 7, al. 7 à p. 8, al. 5, et p. 19 et 20) ; qu'en se bornant à retenir que les pertes alléguées n'étaient pas démontrées et qu'il n'était pas établi que les pertes d'exploitation avaient été causées par une insuffisance des commissions, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2000 du code civilarticle 463 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 7 du contrat dont il ressortait claiarticle 455 du code de procédure civilearticle 2000 du code civil au profit du commission
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00562
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA