Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00569
- Date
- 22 mai 2012
- Condamnation
- 4 222 144 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sologest audit et conseil, devenue In extenso audit et conseil (la société In extenso), a conclu avec la société CCMX, absorbée en 2005 par la société Cegid (la société Cegid), son prestataire informatique habituel, un contrat de fourniture de matériels informatiques et de licences d'utilisation de progiciels à installer sur un réseau préexistant ; que se plaignant de dysfonctionnements, la société In extenso, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné en dommages-intérêts la société Cegid qui a reconventionnellement demandé le paiement du solde de sa facture ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que les sociétés In extenso et ICG-Sologest font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes et de les avoir condamnées à payer à la société Cegid la somme de 42 221,44 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la Société In extenso audit et conseil avait commandé à la société CCMX – devenue Cegid– la création d'une plate-forme centralisée comprenant la fourniture de matériels et de licences d'utilisation de progiciels et que la mise en place des nouveaux systèmes avait généré des difficultés entraînant une réinstallation complète des serveurs qui n'avait finalement pas permis de résoudre les problèmes ; qu'il résultait ainsi de ces constatations que la société Cegid n'avait pas été en mesure d'installer la plate-forme centralisée, objet de la vente du 19 janvier 2004 et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1134, 1147 et 1604 du code civil ; 2°/ que l'obligation de délivrance du vendeur s'étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client ; que la circonstance selon laquelle le matériel n'aurait pas fait l'objet d'une réclamation immédiate de la part de l'acquéreur n'exonère pas le vendeur de cette obligation ; qu'en refusant dès lors de retenir un manquement par la société Cegid à son obligation de délivrance par la seule considération qu'« un délai d'un an s'était (…) écoulé entre l'installation du système en 2004 et les dysfonctionnements apparus en novembre 2005 puis janvier 2006 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1135, 1147 et 1604 du code civil ; 3°/ qu'elles avaient fait valoir que le délai observé pour dénoncer les défectuosités de la nouvelle installation s'expliquait par le retard pris par la mise en place des solutions CCMX-Cegid d'une part, et par la suspension de l'installation en raison des dysfonctionnements observés, d'autre part, soulignant par ailleurs que dès le mois de mai 2005, Sologest avait déjà signalé les dysfonctionnements relevés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société In Extenso souhaitait remplacer son système informatique par une plate-forme centralisée et que des difficultés sont apparues lors de l'installation des nouveaux systèmes auxquelles il n'a pu être remédié, retient que les parties ont conclu un accord en octobre 2005 pour indemniser l'acquéreur du défaut de livraison des assistants RAO et qu'un délai d'un an s'est écoulé entre l'installation du système en 2004 et l'apparition des dysfonctionnements en novembre 2005, lesquels ne se limitent d'ailleurs pas aux seuls progiciels Cegid ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, s'agissant de la vente d'un produit complexe, que la mise au point effective avait été réalisée en dépit de certains dysfonctionnements signalés au printemps 2005, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1135 et 1604 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève que le lien entre les défaillances du système et le logiciel de paie Cegid n'est pas établi, l'expert concluant contradictoirement à l'indétermination des causes des dysfonctionnements et à la responsabilité de la société Cegid pour absence de réserves sur l'environnement informatique et manque de célérité dans la recherche de solutions ; qu'il en déduit que la société Cegid n'a pas failli à son obligation de conseil que son incapacité à résoudre les difficultés ne suffit pas à établir ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Cegid s'était informée des besoins de la société In extenso et lui avait proposé une solution compatible avec son réseau, permettant d'atteindre le but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cegid aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés In Extenso audit et conseil et ICG-Sologest-société lorraine de gestion informatique la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les sociétés In Extenso audit et conseil et ICG Sologest société lorraine de gestion informatique Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des Sociétés IN EXTENSO AUDIT ET CONSEIL et ICGSOLOGEST et d'AVOIR condamné celles-ci à payer à la Société CEGID la somme de 42 221,44 euros ; AUX MOTIFS QU'un accord est intervenu en octobre 2005 entre les parties sur la question du défaut de livraison des assistants RAO, d'ores et déjà indemnisé par un avoir de 35 000 euros relevé par l'expert ; que si l'initiation du projet a connu des retards et difficultés, un délai d'un an s'est cependant écoulé entre l'installation du système, en 2004, et les dysfonctionnements apparus en novembre 2005 puis janvier 2006, ainsi qu'il résulte d'une réunion entre les parties du 27 février 2006 ; que ces éléments ne permettent pas de retenir un manquement de la Société CEGID, venant aux droits de la Société CCMX, à son obligation de délivrance ; que les éléments produits par les Sociétés IN EXTENSO AUDIT ET CONSEIL et ICG-SOLOGEST démontrent par ailleurs que les interventions pour des dysfonctionnements excèdent largement les seuls progiciels CEGID ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les dysfonctionnements constatés consistent en des lenteurs d'impression, si l'imprimante par défaut CCMX n'est pas sélectionnée, des disparitions d'imprimante, des messages d'erreurs mémoire et des sorties incontrôlables du logiciel de paie, ainsi que des erreurs d'exécution dans des fichiers PLC.EXE et PL015.EXE, problèmes plus fréquents en période de grande activité ; que, contrairement au motif retenu par le Tribunal de commerce, le lien de ces ralentissements avec le système de paie CEGID n'est pas formellement établi, l'expert concluant contradictoirement à l'indétermination des causes des problèmes rencontrés, mais à l'entière responsabilité de la Société CEGID, aux seuls motifs de son absence de réserves sur l'environnement informatique, dès lors réputé fiable, et du manque de célérité de ses réponses à la Société SOLOGEST ; qu'en conséquence, la responsabilité de la Société CEGID n'est pas engagée par un manquement à son obligation de conseil, que son incapacité à résoudre la totalité des problèmes ne suffit pas à établir ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes des Sociétés IN EXTENSO AUDIT ET CONSEIL et ICGSOLOGEST en réparation d'un préjudice, incluant leur demande subsidiaire d'expertise sur l'étendue du préjudice, ne peuvent être que rejetées ; 1°/ ALORS QUE le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la Société IN EXTENSO AUDIT ET CONSEIL avait commandé à la Société CCMX – devenue CEGID – la création d'une plate-forme centralisée comprenant la fourniture de matériels et de licences d'utilisation de progiciels et que la mise en place des nouveaux systèmes avait généré des difficultés entraînant une réinstallation complète des serveurs qui n'avait finalement pas permis de résoudre les problèmes ; qu'il résultait ainsi de ces constatations que la Société CEGID n'avait pas été en mesure d'installer la plate-forme centralisée, objet de la vente du 19 janvier 2004 et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1134, 1147 et 1604 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE l'obligation de délivrance du vendeur s'étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client ; que la circonstance selon laquelle le matériel n'aurait pas fait l'objet d'une réclamation immédiate de la part de l'acquéreur n'exonère pas le vendeur de cette obligation ; qu'en refusant dès lors de retenir un manquement par la Société CEGID à son obligation de délivrance par la seule considération qu'« un délai d'un an s'était (…) écoulé entre l'installation du système en 2004 et les dysfonctionnements apparus en novembre 2005 puis janvier 2006 », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1135, 1147 et 1604 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE les Sociétés IN EXTENSO AUDIT ET CONSEIL et ICG-SOLOGEST avaient fait valoir que le délai observé pour dénoncer les défectuosités de la nouvelle installation s'expliquait par le retard pris par la mise en place des solutions CCMX-CEGID d'une part, et par la suspension de l'installation en raison des dysfonctionnements observés, d'autre part (conclusions d'appel signifiées le 8 novembre 2010, p. 10), soulignant par ailleurs que dès le mois de mai 2005, SOLOGEST avait déjà signalé les dysfonctionnements relevés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le vendeur professionnel, traitant avec un profane (ou un professionnel moins spécialisé que lui), est tenu, spécialement lorsque le contrat porte sur une chose complexe, tel un système d'exploitation informatique, d'une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur ;qu'en l'espèce, les sociétés In Extenso Audit et Conseil et ICG-SOLOGEST avaient tout à la fois soutenu que la société CEGID avait été particulièrement défaillante dans le traitement des difficultés rencontrées et qu'elle n'avait jamais justifié de la compatibilité de ses applications, notamment le logiciel CCMX Winner Paie avec le système d'exploitation CITRIX ; que pour écarter tout manquement de la société CEGID à son obligation de conseil, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le lien de ces ralentissements les dysfonctionnements avec le système de paie CEGID n'est pas formellement établi » et que « son incapacité à résoudre la totalité des problèmes » ne pouvait suffire à établir un tel manquement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, indépendamment de l'incertitude quant à l'origine des dysfonctionnements du système, la société CEGID avait prescrit à sa cocontractante une solution adaptée à ses besoins en s'assurant de la compatibilité de sa plate-forme au réseau SOLOGEST et ne s'était pas montrée négligente dans la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1135 du code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- 22 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00569
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