Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00604
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 8 mars 2011), que, le 20 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS Volcom et (ou) la SARL Volcom international, sis...,... à Anglet, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Volcom international au titre de l'impôt sur les sociétés et des écritures comptables afférentes à son activité sur le territoire national ; Attendu que la SARL Volcom international fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'autorisation délivrée par le premier juge, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision juridictionnelle doit être motivée ; que les juges du fond sont en conséquence tenus de répondre aux moyens invoqués dans les conclusions déposées par le demandeur ; que la société Volcom international faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il appartenait au juge d'indiquer, dans son ordonnance, le fondement juridique permettant d'établir la prétendue présomption d'exercice d'une activité imposable en France ; qu'en considérant que la discussion sur l'application éventuelle de la convention fiscale franco-suisse ne relève pas du magistrat devant autoriser la visite domiciliaire, le président de la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire invoqué par la société Volcom international dans la mesure où en aucun cas, la société Volcom international ne faisait valoir qu'il appartenait au juge de qualifier juridiquement, au regard de la convention franco-suisse, l'existence d'un établissement stable mais seulement de viser ladite convention franco-suisse ; qu'en ne répondant pas au moyen de la société Volcom international, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que les présomptions doivent nécessairement se rapporter aux infractions telles que définies par la loi et il ne peut y avoir de présomption si le fondement légal est juridiquement exclu ; que s'agissant d'une présomption visant à établir que la société suisse Volcom international exercerait une activité imposable en France, il appartenait à tout le moins au juge des libertés et de la détention de viser la convention fiscale franco-suisse et les éléments laissant présumer l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ; qu'en effet, pour permettre au contribuable de s'assurer que le contrôle du juge des libertés et de la détention a réalisé un contrôle de pertinence au regard des règles de droit, le juge se devait a minima de viser la convention franco-suisse, seul fondement juridique permettant l'imposition de ladite société en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 20 septembre 2010 ne contenait aucune mention de la convention franco-suisse ; qu'en considérant que la discussion sur l'application éventuelle de la convention fiscale franco-suisse ne relève pas du magistrat devant autoriser la visite domiciliaire, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que pour démontrer l'existence d'un établissement stable en France d'une société suisse, il ne peut être fait référence à un critère de droit interne qui ne peut trouver à s'appliquer qu'en l'absence d'une convention fiscale internationale ; qu'il ressort de la doctrine administrative 4 H-141, § 31 et 32, que pour l'application du droit interne français, les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables en France, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité ; que cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :- exploite en France un « établissement »,- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante,- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet ; que cette même doctrine administrative précise toutefois que « les principes exposés dans la première partie du chapitre résultent du droit interne » ; que « les dispositions des conventions ou accords internationaux l'emportent sur les dispositions de droit interne » ; que « lorsque le droit interne est infirmé par une disposition d'une convention fiscale ou d'un accord particulier, c'est cette disposition qui prime » ; qu'au cas présent, l'administration tente d'établir, pour une société suisse, l'exercice d'une activité constituant un cycle commercial complet en France ; que dans la mesure où il existe une convention franco-suisse, l'administration devait donc s'y référer, ainsi qu'aux critères contenus dans cette convention, pour établir d'éventuelles présomptions et ne pouvait pas procéder à une analyse au regard des critères de droit interne ; qu'en considérant que les pièces communiquées par l'administration permettaient de présumer que la SARL Volcom international exerçait, en utilisant en France au travers des moyens d'exploitation de la SAS Volcom, une activité constituant, selon les critères de droit interne, un cycle complet de commercialisation la rendant imposable en France, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4°/ qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que pour démontrer l'existence d'un établissement stable en France d'une société suisse, il ne suffit pas de faire référence à un contrat de distribution à risque limité et un contrat de services dont les dispositions contractuelles ne permettent pas de présumer que Volcom international SARL exercerait une activité en France ; que, de même, il ne suffit pas de retenir le seul transit des marchandises en France, de leur stockage par Volcom SAS conformément aux dispositions claires et limpides du contrat de services dont l'administration fiscale a eu communication, et du bon accomplissement par Volcom international SARL des obligations déclaratives qui en découlent en matière de TVA pour présumer que Volcom international SARL exercerait une activité en France ; que la circonstance qu'il y ait quelques erreurs de forme relevées sur quatre factures isolées émises par Volcom SAS ne constitue pas non plus la preuve que la société Volcom international exercerait son activité en France ; que le fait que les moyens matériels et humains dont dispose Volcom SAS soient supérieurs à ceux de Volcom international SARL ne permet pas non plus de présumer que les relations entre les deux sociétés sont différentes de celles qui découlent des stipulations contractuelles qui les lient et que, par suite, la société Volcom international aurait son activité en France ; que pour démontrer l'existence d'une activité imposable en France, l'administration ne peut se référer au seul critère du cycle complet de commercialisation, sans se référer aux critères fixés par la convention fiscale franco-suisse ; que le président de la cour d'appel ne pouvait ainsi présumer que la société Volcom international exerçait en France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en éludant ainsi le paiement de l'impôt sur la base de ces seuls éléments, sans rechercher s'il existait des présomptions suffisantes selon lesquelles Volcom international exerçait une activité imposable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé conformément aux critères posés par la convention fiscale internationale avec la Suisse et sans rechercher si la société Volcom international se soustrayait à l'établissement de l'impôt français intentionnellement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier président, répondant aux conclusions dont il était saisi, a retenu à bon droit que la discussion sur l'application de la Convention fiscale franco-suisse ne relevait pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite mais du juge de l'impôt ; Et attendu, en second lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, que le premier président a estimé que les faits résultant des éléments fournis par l'administration permettaient de présumer l'existence d'une fraude ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL Volcom international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Volcom international. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE Q U'elle a confirmé l'ordonnance du 20 septembre 2010 ayant autorisé la visite domiciliaire délivrée à l'administration sur le. fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Aux motifs que " les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que cette décision soit rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dax dans les limites de sa compétence est sans incidence sur sa régularité ; que l'ordonnance entreprise prévoit expressément la possibilité d'un appel devant le premier président de la Cour d'appel ; qu'ainsi, il existe un contrôle juridictionnel effectif des décisions autorisant la visite domiciliaire ; la présentation de la requête de la communication des pièces venant à son soutien a permis sans aucun doute au premier juge de statuer sur la demande de l'administration, après avoir exercé son contrôle ; (..) que la SARL Volcom International soutient que l'administration a remis le 13 décembre 2010, 31 documents représentant 276 feuillets ; que l'ordonnance a été rendue le 29 septembre 2010 ; qu'elle estime difficilement concevable que le juge des libertés et de la détention ait pu, eu égard à sa charge de travail, examiner ce document dans un délai aussi bref ; que, cependant, le nombre et l'importance des pièces produites ne peuvent à eux seuls laisser présumer que les premiers juges se trouvaient dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de, fraude fiscale » ; Alors que les personnes faisant l'objet d'une visite et d'une saisie domiciliaires doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif par un tribunal indépendant et impartial, ce qui implique que le juge respecte son obligation légale de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et ce qui s'oppose, quel que soit le contrôle effectif réalisé par le juge, à ce que ce dernier signe une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; qu'il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire agisse en fait de manière dont distincte de l'autorité administrative en se bornant à authentifier les documents établis par celle-ci ; que le juge ne peut faire prévaloir la seule apparence formelle sur les réalités ; que la difficulté ne tient pas au fait que des décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autre : décisions mais à l'absence de contrôle effectif et réel du juge ; qu'un bref délai entre la présentation de la requête et la délivrance de l'ordonnance, compte tenu du nombre et de l'importance de documents produits, rend impossible une vérification conforme aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'après avoir constaté que le juge avait signé un document rédigé par l'administration, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION L'Ordonnance attaquée encourt la censure : EN CE QU'elle a confirmé l'ordonnance du 20 septembre 2010 ayant autorisé la visite domiciliaire délivrée à l'administration sur le fondement de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Aux motifs qu « il résulte des pièces 1, 3-1 à 3-6, 4-4, 5 et 6 que les déclarations de TVA déposées par la SARL VOLCOM INTERNATIONAL font état de livraisons intracommunautaires et d'exportations hors CE réalisées à partir du territoire français, à hauteur de 20. 614. 037 euros en 2007, 36, 436. 194 euros en 2008, 36. 630. 951 euros en 2009, 11, 965. 786 euros entre le premier janvier et le 31 mai 2010 ; que le volume de ces transactions nécessite des moyens matériels et humains significatif : parmi lesquels du personnel administratif ; commercial et de manutention, des locaux de stockage, des moyens informatiques et logistiques correspondant à l'ampleur de l'activité déployée à partir du territoire français ; qu'au cours de la procédure de droit d'enquête dont a fait l'objet la société SAS VOLCOM sise à Anglet, ...,..., et notamment de l'audition le 1er septembre 2009 de M. Bruno X... son directeur exécutif il est apparu que cette société : filiale de la SARL VOLCOM INTERNATIONAL est le distributeur exclusif des produits de la marque américaine VOLCOM sur le territoire français, en Andorre ou au Luxembourg ;- effectue également des prestations de services au profit de la SARL VOLCOM INTERNATIONAL, qui s'occupe des nouveaux territoires acquis (Europe, japon, Australie) ;- est établie à Anglet dans deux bâtiments, le premier à usage de bureaux et le second à usage de stockage sur deux niveaux et abrite également des services de logistique et de facturation ;- possède une équipe de direction complète, constituée d'un directeur exécutif, d'un directeur commercial, d'un directeur financier, d'un directeur marketing, ainsi que d'un directeur logistique/ design ;- a employé selon l'URSSAF, au cours de l'année 2009 jusqu'à 117 salariés à Anglet, cet effectif étant de 60 personnes au 31 décembre de la même année ;- occupe également un bâtiment de 6. 000 m2 à SAINT-GEOURS DE MAREMME (40) ; que l'importance des infrastructures utilisées par la SAS VOLCOM peut être confirmée par la consultation du site internet de la Chambre de commerce et d'industrie ; que selon M. Bruno X..., la SARL VOLCOM INTERNATIONAL en Suisse est une structure plus légère, comptant 25 personnes dont un responsable pour les ventes, un pour les achats, et un pour les finances ; qu'ainsi la SAS VOLCOM dispose en France des moyens humains et matériels importants ; « Que la procédure de droit d'enquête a permis à l'administration d'opérer des constatations laissant présumer que la SARL VOLCOM INTERNATIONAL exerçait à titre habituel, tout ou partie de son activité en France, depuis ANGLET, en facturant mensuellement des prestations de stockage et de logistique à la SARL VOLCOM INTERNATTONAL pour les marchandises destinées aux pays européens hors de France, en vertu d'un contrat de prestation de services en date du 1er octobre 2006, complété par un avenant du 1er janvier 2008 ; Qu'il apparaît ainsi que : - la SARL VOLCOM INTERNATIONAL confiait la gestion de ses affaires hors de France à la SAS VOLCOM en matière de marketing de merchandising, de gestion de production, de stockage, et de services généraux et administratifs, prestations couvrant l'intégralité du cycle de commercialisation des produits VOLCOM ; - la SAS VOLCOM disposait du logiciel très sécurisé « Full Cincle » qu'elle utilisait pour la gestion de la facturation, la gestion commerciale, la gestion de stock et des achats ; Mme Marina Z..., « comptable facturation » était, selon M. Bruno X..., la seule personne habilitée à éditer et à comptabiliser les factures ; qu'elle a remplacé à ce poste, depuis mai 2009 Mme Katia A... ; - La SAS VOLCOM devait se coordonner avec les Etats-Unis pour commercialiser la marque en Europe, en accord avec la stratégie globale, coordonner avec les fabricants tiers les acquisitions de produits par la SARL VOLCOM INTERNATIONAL et agir comme le représentant TVA de la SARL VOLCOM INTERNATIONAL ; Qu'au surplus : - le site www. lejbp. com fait reférence au siège européen de la marque VOLCOM à ANGLET, - de même, le site internet www. aquieco. com mentionne que le siège Europe de VOLCOM situé à ANGLET réalisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ; Qu'il existe ainsi un faisceau d'indices permettant de suspecter les agissements de fraude de la SARL VOLCOM INTERNATIONAL, en ce que : - les marchandises commandées par la société suisse à des prestataires étrangers indépendants étaient directement livrées et stockées en. France, où elles étaient directement récupérées par les clients eux-mêmes, à l'exception de l'Allemagne ; les factures de la société suisse étaient émises par la société française sous le sigle unique de « VOLCOM CLOTHING » ; - les moyens matériels et humains mis en œ uvre en France étaient largement supérieurs à ceux dont dispose la société suisse à l'adresse de son siège, ibelwag 18, 6340 BAAR ; Que les pièces communiquées par l'administration permettent de présumer que la SARL VOLCOM INTERNATIONAL, détentrice de la totalité du capital social de la SAS VOLCOM, paraît, en utilùant effectivement en France au travers des moyens d'exploitation de la SAS VOLCOM, exercer une activité constituant un cycle complet de commercialisation ». Alors, en premier lieu, que toute décision juridictionnelle doit être motivée ; que les juges du fond sont en conséquence tenus de répondre aux moyens invoqués dans les conclusions déposées par le demandeur ; que la société Volcorn International faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il appartenait au juge d'indiquer, dans son ordonnance, le fondement juridique permettant d'établir la prétendue présomption d'exercice d'une activité imposable en France ; qu'en considérant que la discussion sur l'application éventuelle de la convention fiscale franco-suisse ne relève pas du magistrat devant autoriser la visite domiciliaire, le Président de la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire invoqué par la société Volcom International dans la mesure où en aucun cas, la société Volcom International ne faisait valoir qu'il appartenait au juge de qualifier juridiquement, au regard de la convention franco-suisse, l'existence d'un établissement stable mais seulement de viser ladite convention franco-suisse ; qu'en ne répondant pas au moyen de la société Volcom International, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en deuxième lieu, qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que les présomptions doivent nécessairement se rapporter aux infractions telles que entes par la loi et il ne peut y avoir de présomption si le fondement légal est juridiquement exclu ; que s'agissant d'une présomption visant à établir que la société suisse Volcom International exercerait une activité imposable en France, il appartenait à tout le moins au juge des libertés et de la détention de viser la convention fiscale franco-suisse et les éléments laissant présumer l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ; qu'en effet, pour permettre au contribuable de s'assurer que le controle du juge des libertés et de la détention a réalisé un controle de pertinence au regard des règles de droit, le juge se devait a minima de viser la convention franco-suisse, seul fondement juridique permettant d'imposition de ladite société en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 20 septembre 2010 ne contenait aucune mention de la convention franco-suisse ; qu'en considérant que la discussion sur l'application éventuelle de la convention fiscale franco-suisse ne relève pas du magistrat devant autoriser la visite domiciliaire, le Président Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales. Alors, en troisième lieu, qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que pour démontrer l'existence d'un établissement stable en France d'une société suisse, il ne peut être fait référence à un critère de droit interne qui ne peut trouver à s'appliquer qu'en l'absence d'une convention fiscale internationale ; qu'il ressort de la doctrine administrative 4 H-141, 31 et 32, que pour l'application du droit interne français, les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables en France, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité ; que cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :- exploite en France un « établissement »,- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante,- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet ; que cette même doctrine administrative précise toutefois que « les principes exposés dans la première partie du chapitre résultent du droit interne » ; que « les dispositions des conventions ou accords internationaux l'emportent sur les dispositions de droit interne » ; que « lorsque le droit interne est infirmé par une disposition d'une convention fiscale ou d'un accord particulier, c'est cette disposition qui prime » ; qu'au cas présent, l'administration tente d'établir, pour une société suisse, l'exercice d'une activité constituant un cycle commercial complet en France ; que dans la mesure où il existe une convention franco-suisse, l'administration devait donc sÿ référer, ainsi qu'aux critères contenus dans cette convention, pour établir d'éventuelles présomptions et ne pouvait pas procéder à une analyse au regard des critères de droit interne ; qu'en considérant que les pièces communiquées par l'administration permettaient de présumer que la SARL Volcom International exerçait, en utilisant en France au travers des moyens d'exploitation de la SAS Volcom, une activité constituant, selon les critères de droit interne, un cycle complet de commercialisation la rendant imposable en France, le Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales. Alors, en quatrième lieu, qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que pour démontrer l'existence d'un établissement stable en France, il ne suffit pas de faire référence à un contrat de distribution à risque limité et un contrat de services dont les dispositions contractuelles ne permettent pas de présumer que Volcom International SARL exercerait une activité en. France ; que, de mime, il ne suffit pas de retenir le seul transit des marchandises en France, de leur stockage par Volcom SAS conformément aux dispositions claires et limpides du contrat de services dont l'administration fiscale a eu communication, et du bon accomplissement par Volcom International SARL des obligations déclaratives qui en découlent en matière de TVA pour présumer que Volcom International SARL exercerait une activité en France ; que la circonstance qu'il y ait quelques erreurs de forme relevées sur quatre factures isolées émises par Volcom SAS ne constitue pas non plus la preuve que la société Volcom International exercerait son activité en France ; que le fait que les moyens matériels et humains dont dispose Volcom SAS soient supérieurs à ceux de Volcom International SARL ne permet pas non plus de présumer que les relations entre les deux sociétés sont différentes de celles qui découlent des stipulations contractuelles qui les lient et que, par suite, la société Volcom International aurait son activité en France ; que pour démontrer l'existence d'une activité imposable en France, l'administration ne peut se référer au seul critère du cycle complet de commercialisation, sans se référer aux critères fixés par la convention fiscale franco-suisse ; que le Président de la Cour d'appel ne pouvait ainsi présumer que la société Volcom International exerçait en France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en éludant ainsi le paiement de l'impôt sur la base de ces seuls éléments, sans rechercher s'il existait des présomptions suffisantes selon lesquelles Volcom International exerçait une activité imposable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé conformément aux critères posés par la convention fiscale internationale avec la Suisse et sans rechercher si la société Voknm International se soustrayait à'établissement de l'impôt français intentionnellement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Président Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Alors, enfin, que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, suppose l'existence de présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; que l'autorisation de visites et saisies domiciliaires doit donc être fondée sur la constatation par le juge à la fois de présomptions d'éléments matériels d'une fraude fiscale mais aussi d'une intention de frauder ; que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, la société Volcom International faisait valoir que l'Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ne contenait aucune précision quant aux éléments matérialisant une possible abstention frauduleuse de Volcom International SARL de procéder à la passation régulière de ses écritures comptables et ne contenait également aucune précision sur le caractère volontaire ou non de l'omission des écritures comptables ; qu'en estimant qu'étaient établies un faisceau d'indices permettant de suspecter les agissements de fraude de Vo/ corn International, sans constater, comme il y était invité par cette dernière, que l'Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bayonne ne précisait en aucune de ses mentions que Vokom International se serait abstenue de procéder à la passation régulière de ses écritures comptables, d'une part, et qu'elle l'aurait fait sciemment, d'autre part, le Président de la Cour d'appel de Pau a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA