Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00614
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Entreprise construction bâtiment rénovation (la société ECBR) que sur le pourvoi incident relevé par la société AMC intérim et recrutement Bordeaux (la société AMC) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMC a assigné la société ECBR en paiement de deux factures que celle-ci refusait de lui régler ; que le jugement qui a alloué à la société AMC partie de sa réclamation ayant été frappé d'appel, cette dernière a demandé devant la cour d'appel le bénéfice des pénalités de retard instituées par l'article L. 441-6 du code de commerce ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que pour rejeter la demande de pénalités de retard, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande constituait le complément de celle formée en première instance par la société AMC à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de pénalités de retard formée par la société AMC intérim et recrutement Bordeaux, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Entreprise construction bâtiment rénovation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à la société AMC intérim et recrutement Bordeaux une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Entreprise construction bâtiment rénovation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ECBR à payer à la société AMC la somme de 118.173,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2008 ; AUX MOTIFS QUE la position de la SARL ECBR consiste à dire que la facture du 29 févier 2008 qu'elle a réglée représentait l'ensemble des prestations commandées par elle à la SAS AMC INTERIM et elle conclut au principal au débouté complet de celle-ci ; que cependant cette position est en contradiction avec les constatations effectuées le 15 mai 2008 par les gendarmes de la brigade de Brive sur le chantier de Mallemort de la SARL ECBR, ceux-ci ayant relevé la présence de douze intérimaires salariés de la SAS AMC INTERIM ; que dès lors qu'il doit être considéré que les gendarmes ont, comme il se doit, effectué toutes les vérifications nécessaires quant aux identités des personnes contrôlées et à leurs liens de subordination, il ressort de ce constat que le chantier de la SARL ECBR était toujours en cours après le 29 février 2008 et que des intérimaires de la SAS AMC INTERIM y étaient présents ; qu'à la présence sur le chantier de Mallemort de douze salariés de la SAS AMC INTERIM le 15 mai 2008 a correspondu en réponse à la demande des gendarmes la production par celle-ci des contrats de mission et des déclarations d'embauche correspondants et le caractère probant de ces documents a justement été retenu par le tribunal ; qu'il peut être à l'évidence admis que le nombre de salariés mis à disposition a varié au cours de la période de mars à mai 2008 et que d'autres que ceux objets du contrôle sont intervenus sur le chantier ; qu'il est constant que les « bons d'attachement » hebdomadaires des salariés n'ont pas tous été émargés par un représentant de la SARL ECBR et que celle-ci n'a pas non plus signé les contrats de mission ni les relevés d'heures, ce qui peut correspondre à une négligence partagée ; que cependant, la SAS AMC INTERIM ayant dans le cadre d'un contrôle inopiné de gendarmerie été en mesure de justifier de la parfaite régularité des embauches et de la présence sur le chantier de ses salariés doit être créditée d'une gestion transparente de son personnel, à opposer à la position peu réaliste adoptée par l'intimée ; que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale étant à juste titre rappelé par l'appelant, il doit être considéré que celle-ci justifie de sa créance par la production des déclarations d'embauche et des contrats de mission de ses salariés intérimaires mentionnant le lieu de travail et l'entreprise utilisatrice, de leurs bulletins de salaire et des relevés d'heures et il sera fait droit à la demande pour la somme de 118.173,21 euros portant intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure, ce par réformation ; 1° ALORS QUE dans son rapport du 19 mai 2008, la gendarmerie de Brive indiquait avoir constaté la présence de douze intérimaires sur le chantier résidence Gallia à Mallemort le 15 mai 2008 ; qu'en jugeant que, par ce rapport, la société AMC démontrait avoir mis à la disposition de la société ECBR d'autres intérimaires que ceux dont la présence avait été relevée par la gendarmerie le 15 mai 2008 et sur l'ensemble des mois d'avril et mai 2008, la Cour d'appel a dénaturé le rapport de gendarmerie en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer, pour juger que la société AMC établissait, à l'aide du rapport de gendarmerie qui démontrait que le chantier de la société ECBR était toujours en cours après février 2008 et que des intérimaires de la société AMC y étaient présents, la réalité des mises à disposition de l'ensemble des salariés sur l'ensemble des mois d'avril et mai 2008, qu'« il peut être à l'évidence admis que le nombre de salariés mis à disposition a varié au cours de la période de mars à mai 2008 et que d'autres que ceux objets du contrôle sont intervenus sur le chantier » (arrêt, p. 4, § 1 et 3), la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de se constituer les preuves propres à en justifier ; qu'en jugeant probants les contrats de mission, bons d'attachements et relevé d'heures qui n'étaient pas signés par la société ECBR, au motif que cette absence de signature « peut correspondre à négligence partagée », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Amc intérim et recrutement Bordeaux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AMC INTERIM de ses demandes contraires et plus amples, et notamment de sa demande d'application des intérêts de retard prévus par l'article L. 441-6 du Code de commerce ; AUX MOTIFS QUE la demande de l'appelante d'application des intérêts de retard au taux prévu à l'article L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce sera écartée comme nouvelle et donc irrecevable au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, la SAS AMC INTERIM n'ayant jusque là réclamé que les intérêts au taux légal ; 1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motivation ; qu'en déboutant, dans son dispositif, la société AMC INTERIM de ses demandes plus amples et contraires, après avoir, dans ses motifs, déclaré irrecevable la demande de la société AMC INTERIM tendant à la condamnation de la société ECBR au paiement des intérêts de retard majorés conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, la Cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. 2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les parties peuvent ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant que la demande tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts de retard prévus par le Code de commerce, formée pour la première fois en cause d'appel par la société AMC INTERIM, était irrecevable comme nouvelle au motif que cette dernière n'avait sollicité en première instance que le paiement des intérêts au taux légal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl., p. 5, 1er §), si cette demande n'était pas l'accessoire et le complément de la demande initiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce sera écartée commarticle 564 du Code de procédure civilearticle L. 441-6 du code de commercearticle 566 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1315 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA