Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00638
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 4 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 659 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mai 2005, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine (la caisse) a consenti à la société Lexik (l'emprunteur) un prêt de 46 000 euros, dont M. et Mme X..., ainsi que M. Y... (la caution) se sont rendus cautions solidaires ; que l'emprunteur ayant été mis en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance et assigné M. et Mme X... et la caution en paiement ; que celle-ci, qui n'avait pas comparu devant le tribunal de grande instance, a interjeté appel du jugement, soulevé la nullité de l'assignation et invoqué la responsabilité de la caisse ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu de déclarer nulle l'assignation de la caution, l'arrêt retient que la caisse a fait assigner la caution à l'adresse qu'elle avait indiquée lors de la signature du cautionnement, que l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses décrivant ses diligences lesquelles ont consisté à constater que le rond point Emile Zola à Vandoeuvre n'existait pas, qu'il s'était rendu... où il avait constaté que le nom de la caution ne figurait ni sur les boîtes à lettres, ni sur les sonnettes et s'était enquis auprès de l'administration postale de sa nouvelle adresse, mais s'était vu opposer un refus de renseignement, de sorte que les prescriptions de l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile ont été strictement respectées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si l'huissier instrumentaire avait procédé à des diligences suffisantes pour rechercher la nouvelle adresse de la caution, consistant notamment à s'adresser à l'emprunteur dont la caution était associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Cyril Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de déclarer nulle l'assignation de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier du 21 décembre 2006, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur Cyril Y... à l'adresse qu'il avait indiquée le 2 mai 2005, lors de la signature du cautionnement, soit : ... à VANDOEUVRE ; que l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en décrivant ses diligences :- il a constaté que le Rond Point Emile Zola à VANDOEUVRE n'existait pas,- il s'est rendu également..., où il a constaté que le nom de Monsieur Cyril Y... ne figurait ni sur les boîtes à lettres, ni sur les sonnettes,- il s'est enquis auprès de l'Administration des PTT de sa nouvelle adresse, mais s'est vu opposer un refus de renseignement ; que l'huissier a donc strictement respecté les prescriptions de l'article 659 alinéa 1er du Code de procédure civile ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le CREDIT AGRICOLE fût informé, en 2006, du changement d'adresse de Monsieur Cyril Y..., qui a déménagé au cours de l'été 2006 ; que celui-ci, notamment, ne justifie ni même ne prétend avoir informé le CREDIT AGRICOLE de son changement d'adresse ; qu'enfin, si à la date du 10 août 2007 le CREDIT AGRICOLE a régulièrement signifié à la nouvelle adresse le jugement dont appel, il ne peut en être déduit que la banque connaissait déjà cette adresse lors de l'assignation, en décembre 2006 ; que, par conséquent, aucun des arguments soulevés par Monsieur Cyril Y... aux fins de voir déclarer nulle l'assignation n'apparaît pertinent ; que cette exception de nullité sera rejetée ; 1°) ALORS QUE l'huissier de justice chargé de signifier un acte ne peut dresser un procès-verbal où il relate les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en affirmant que l'huissier chargé de signifier à Monsieur Y... l'assignation de la CRCAM DE LORRAINE avait strictement respecté les prescriptions de l'article 659 alinéa 1er du Code de procédure civile, en ce qu'il aurait cherché en vain à signifier l'acte à la dernière adresse connue du domicile de Monsieur Y..., sans rechercher s'il n'avait pas tenté de signifier l'assignation au lieu de travail de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procèsverbal de recherches infructueuses ; qu'en affirmant que l'huissier chargé de signifier à Monsieur Y... l'assignation de la CRCAM DE LORRAINE avait strictement respecté les prescriptions de l'article 659 alinéa 1er du Code de procédure civile, en ce qu'il avait constaté que l'adresse dont il disposait n'existait pas, s'était rendu à une adresse dont la dénomination était proche et s'était enfin adressé à l'administration postale qui lui avait opposer un refus de renseignement, sans rechercher s'il ne lui suffisait pas de s'adresser à la société LEXIK dont Monsieur Y... était associé, d'effectuer des démarches auprès d'autres services administratifs tels que la mairie ou le commissariat ou auprès de son employeur ou de procéder à des recherches informatiques pour obtenir la nouvelle adresse de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Cyril Y..., solidairement avec Monsieur Joël X... et son épouse, Madame Marie B..., à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 31. 844, 42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 35 % l'an sur la somme de 30. 241, 74 euros à compter du 4 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Cyril Y... a signé le contrat de prêt litigieux le 2 mai 2005 en sa qualité de caution ; que ce contrat de prêt précise le montant du capital emprunté et les modalités de son amortissement, notamment le nombre et le montant de chacune des mensualités de remboursement ; que ce contrat contient également la clause suivante, à la page 7 paraphée de la main de Monsieur Cyril Y... : « Chaque caution déclare :- avoir reçu un exemplaire du présent acte et en agréer les termes,- bien connaître la portée réelle de son engagement et l'obligation de rembourser les sommes dues sur le prêt en cas de défaillance de l'emprunteur,- bien connaître la situation réelle de l'emprunteur pour s'en être informée auprès de lui …,- ne pouvoir ultérieurement opposer au prêteur une connaissance insuffisante de cette situation » ; que Monsieur Cyril Y... ne justifie donc pas n'avoir pas disposé de tous les renseignements nécessaires pour permettre un engagement en connaissance de cause ; que la banque a précisé exactement dans le contrat de prêt ce à quoi la caution s'engageait ; que celle-ci a déclaré avoir parfaitement mesuré la portée réelle de son engagement ; que l'article L. 343-4 du Code de la consommation dispose qu'un créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, le prêt cautionné portait sur un capital de 46. 000 euros remboursable en 84 mensualités de 517, 27 euros ; qu'en 2005, année de la conclusion du contrat de prêt, Monsieur Cyril Y... a perçu un revenu de 20. 244 euros, soit 1. 690 euros par mois ; que la charge de remboursement de l'emprunt représentait donc moins du tiers de son revenu mensuel ; qu'en outre, il n'était pas la seule caution, puisque Madame Marie Michelle X... et Monsieur Joël X... s'étaient également portés cautions du même prêt ; qu'enfin, son emploi de conducteur de tramway à la société CONNEX lui garantissait une certaine stabilité de ses revenus ; que, par conséquent, son engagement de caution n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus ; que l'article L. 650-1 du Code de commerce dispose que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'en l'occurrence, aucune fraude n'est alléguée contre le CREDIT AGRICOLE ; qu'il ne lui est pas reproché non plus d'immixtion caractérisée dans la gestion de la SARL LEXIK ; qu'enfin, il a été démontré que les cautionnements obtenus n'apparaissaient pas excessifs ; que, dès lors, Monsieur Cyril Y... ne peut alléguer la responsabilité de la banque pour avoir octroyé un crédit abusif au débiteur principal ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a ni dol, ni manquement au devoir de mise en garde de la part du CREDIT AGRICOLE, de sorte que le cautionnement de Monsieur Cyril Y... apparaît pleinement valide et peut être mis à exécution ; que le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la condamnation de Monsieur Cyril Y... en qualité de caution ; ALORS QU'il appartient à la banque prêteur de deniers d'informer réellement et concrètement la caution non avertie de la situation réelle de l'emprunteur et de la mettre en garde contre les risques de défaillance de ce dernier, obligation dont une simple clause de style ne peut l'en dispenser ; qu'en affirmant que Monsieur Y... ne justifiait pas n'avoir pas disposé de tous les renseignements nécessaires pour permettre un engagement en connaissance de cause, au motif que le contrat de prêt contenait une clause stipulant que « chaque caution déclare : (…) bien connaître la portée réelle de son engagement et l'obligation de rembourser les sommes dues sur le prêt en cas de défaillance de l'emprunteur,- bien connaître la situation réelle de l'emprunteur pour s'en être informée auprès de lui …,- ne pouvoir ultérieurement opposer au prêteur une connaissance insuffisante de cette situation », quand une telle clause de style ne dispensait aucunement la CRCAM DE LORRAINE de l'informer de la situation réelle de la SARL LEXIK et de le mettre en garde contre les risques de défaillance de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA