Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00670
- Date
- 12 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2010), que la société Certis Europe BV (la société Certis), dont le siège est aux Pays-Bas et qui exerce en France une activité de distribution de produits phytosanitaires, a fait l'objet d'un contrôle concernant l'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au titre des produits antiparasitaires commercialisés par elle au cours de la période du 10 janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes a notifié à cette société, par procès-verbal du 5 juillet 2007, une infraction résultant d'irrégularités ayant pour but ou pour résultat de compromettre le recouvrement de la TGAP sur certains de ces produits ; que le 27 juillet 2007, l'administration des douanes a émis à l'encontre de la société Certis un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un certain montant ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Certis a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Certis fait grief à l'arrêt d' avoir rejeté sa demande d'annulation de l'AMR du 27 juillet 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'un redevable auquel a été notifié un procès-verbal d'infraction en matière douanière doit, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle ne soient mis en recouvrement, disposer d'un délai raisonnable pour formuler des observations sur les rehaussements envisagés ; qu'en jugeant régulière la procédure à l'issue de laquelle la taxe litigieuse avait été mise en recouvrement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, page 10, § 3) si la société Certis avait bénéficié d'un délai raisonnable pour présenter ses observations après notification du procès-verbal de constat d'infraction et avant que n'intervienne la mise en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des droits de la défense ; 2°/ que la société Certis faisait valoir que la violation du principe du contradictoire résultait, notamment, du fait que l'avis de classement tarifaire du laboratoire interrégional des douanes de Paris sur lequel était fondé le procès-verbal de constat ne lui avait pas été communiqué (conclusions, page 10, § 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'un délai de vingt deux jours s'est écoulé entre la notification du procès-verbal de constat d'infraction et la notification de l'AMR ; qu'il relève que le procès-verbal de constat se réfère à une série de procès-verbaux de contrôle, de communication et de saisie de documents établis entre le 10 janvier 2005 et le 22 janvier 2007 ainsi qu'à des auditions réalisées pendant le contrôle ; qu'il relève encore que le directeur général de la société Certis a été convoqué préalablement à la notification de l'infraction afin de lui faire part des résultats de l'enquête effectuée dans sa société et de lui notifier l'infraction douanière constatée ; qu'il ajoute que le directeur général de cette société a été invité non seulement à assister à la rédaction du procès-verbal de constat, qui fait état des diverses constatations de l'administration, mais encore à y faire insérer ses observations, faculté dont il n'a pas usé ; qu'ayant ainsi rappelé le délai écoulé entre la notification du procès-verbal de constat d'infraction et la notification de l'AMR et fait ressortir qu'au cours de la procédure d'instruction la société Certis avait été mise en mesure de faire connaître son point de vue, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure suivie par l'administration des douanes était régulière ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le procès-verbal de constat d'infraction mentionne explicitement l'avis de classement tarifaire rendu par le laboratoire interrégional des douanes de Paris et retient que la société Certis, invitée à assister à la rédaction de ce procès verbal et à y faire insérer ses observations, n'a pas usé de cette faculté ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Certis fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que n'entrent dans le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes en application du 7. de l'article 266 sexies du code des douanes que les produits comportant des substances qui sont, d'une part, actives, d'autre part, classées dangereuses selon les critères définis par des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de rechercher, pour déterminer si un produit entrait dans le champ d'application de la TGAP, si les substances dangereuses entrant dans sa composition étaient des substances actives, pour en déduire, s'agissant du Nordox WG, qu'il entrait dans le champ de cette taxe dès lors qu'il était classé à la rubrique 38 08 du tarif douanier, qu'il bénéficiait d'une autorisation de mise sur le marché et qu'il se composait d'oxyde cuivreux, qui était une substance intégrée à la liste des substances dangereuses ; qu'en statuant ainsi, cependant que la seule présence dans la composition du Nordox WG d'oxyde cuivreux ne justifiait pas l'application de la TGAP, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une substance active, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies du code des douanes et L. 253-1 du code rural dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que n'entrent dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes due en application du 7. de l'article 266 sexies du code des douanes que les substances qui sont, d'une part, actives, d'autre part, classées dangereuses selon les critères définis par des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher, pour déterminer si un produit entrait dans le champ d'application de la TGAP, si les substances dangereuses entrant dans sa composition étaient des substances actives, la cour d'appel a considéré, s'agissant du Topsin, du Topvigne, de l'Omite 57 New, du Semevax, du Trivax et du Vitavax Rouge, que l'administration des douanes était fondée à asseoir la TGAP sur l'éthylène glycol, le naphtalène et le carbure d'hydrogène entrant dans la composition des produits en cause dès lors que ceux-ci étaient classés à la rubrique 38 08 du tarif douanier, qu'ils bénéficiaient d'une autorisation de mise sur le marché et que les coformulants constituaient des substances dangereuses ; qu'en statuant ainsi, cependant que la TGAP ne pouvait être assise sur l'éthylène glycol, le naphtalène et le carbure d'hydrogène dès lors que ces substances, fussent-elles dangereuses, n'étaient pas des substances actives, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies et 266 octies du code des douanes, ensemble l'article L. 253-1 du code rural dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°/ que la loi du 2 novembre 1943 a été abrogée par l'article 7-II-4° de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 ; que le 7 de l'article L. 253-1 du code rural a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 ; que ce texte, s'il prévoit que le 7° de l'article L. 253-1 du code rural reste en vigueur dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et produits biocides qui y sont visés, n'a ni pour objet, ni pour effet, de maintenir les produits biocides précédemment visés par le 7° de l'article L. 253-1 du code rural dans la catégorie des produits dont la mise sur le marché est autorisée en vertu de la loi du 2 novembre 1943 ou de l'article L. 253-1 du code rural ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que le Japur entrait dans le champ d'application de la TGAP quoiqu'il constitue un produit biocide exclu du champ d'application de l'article L. 253-1 du code rural, la cour d'appel a violé les articles L. 253-1 du code rural, 7 de l'ordonnance du 11 avril 2001 et L. 522-18 du code de l'environnement ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu à juste titre que les dispositions dépourvues d'ambiguïté de l'article 266 sexies, I,7 du code des douanes renvoyant exclusivement, en ce qui concerne les substances dangereuses, aux arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail, il n'y a pas lieu de rechercher par surcroît si les substances qui entrent dans la composition des produits en cause sont ou non des substances actives, la cour d'appel en a exactement déduit que sont assujettis à la TGAP le Nordox WG, composé de 86,2 % d'oxyde cuivreux, substance intégrée à la liste des substances dangereuses par les arrêtés du 20 avril 1994 et du 4 août 2005, ainsi que le Topvigne, l'Omite 57 New, le Semevax, le Trivax, et le Vitavax Rouge dans la composition desquels entre l'éthylène glycol, substance dangereuse aux termes de la directive 91/414/CE du 15 juillet 1991, au même titre que le naphtalène et le carbure d'hydrogène, substances entrant également dans la composition du Topvigne ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient exactement que l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321, qui a abrogé l'alinéa 7 de l'article L. 253-1 du code rural, a cependant précisé que cette disposition restait en vigueur dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du code de l'environnement pendant une période transitoire, de sorte que, jusqu'à la fin de cette période qui n'était pas expirée à l'époque du contrôle, tous les produits biocides continuaient à bénéficier d'autorisations de mise sur le marché délivrées par le ministère de l'agriculture, comme l'ont confirmé les services de ce ministère, à l'instar des produits repris à l'article L. 253-1 du code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Certis Europe BV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes et des droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Certis Europe BV. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Certis Europe BV de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2007 notifié par la recette des douanes de la DNRED à la société Certis Europe BV ; AUX MOTIFS QUE « le procès verbal de la DNRED, qui a constaté à l'encontre de la société Certis des irrégularités ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la TGAP pour un montant de 245.123 € sur la base d'un total de substances classées dangereuses de 361,30 tonnes mentionne : - que le directeur général de cette société a été préalablement convoqué par LRAR afin de lui faire part des résultats de l'enquête effectuée dans sa société qui avait pour objet le contrôle des opérations commerciales des produits soumis à la TGAP et lui notifier l'infraction douanière susévoquée, en lui précisant que les droits et taxes dus devaient être acquittés dans un délai de 10 jours et, qu'à défaut, il était informé qu'un avis de mise en recouvrement lui serait notifié ; qu'il a été invité non seulement à assister à la rédaction du procès-verbal de constat qui fait état des diverses constatations de l'administration –notamment les autorisations de mise sur le marché des produits considérés, les substances composant les produits en cause- et qui mentionne explicitement l'avis de classement tarifaire rendu par le laboratoire interrégional des douanes de Paris mais encore invité à y faire insérer ses observations, faculté dont il n'allègue cependant pas avoir usé ; que, dès lors, les mentions et énonciations de ce procès-verbal suffisent à établir la régularité de la procédure suivie par l'administration des douanes, étant de surcroît observé que l'entreprise contrôlée a, de toute façon, formulé une réclamation à la suite de la notification de l'avis de mise en recouvrement puis saisi le tribunal d'instance d'une contestation dans les conditions qui ont été rappelées ; que par surcroît, Certis ne peut sérieusement reprocher à l'administration de ne pas avoir fait procéder à une analyse des produits en cause dans la mesure où il ressort de ses écritures qu'en réalité, elle ne conteste pas, en soi, l'existence des substances composant ces produits qui ont été déterminées par l'administration des douanes à partir de documents, communiqués et saisis en application de l'article 65 du Code des douanes, notamment fiches techniques, fiches de données de sécurité et autres documents –et qu'en tout état de cause, l'autorisation de mise sur le marché indique la composition du produit » ; 1°) ALORS QUE le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'un redevable auquel a été notifié un procès-verbal d'infraction en matière douanière doit, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle ne soient mis en recouvrement, disposer d'un délai raisonnable pour formuler des observations sur les rehaussements envisagés ; qu'en jugeant régulière la procédure à l'issue de laquelle la taxe litigieuse avait été mise en recouvrement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, page 10, § 3) si la société Certis Europe avait bénéficié d'un délai raisonnable pour présenter ses observations après notification du procès-verbal de constat d'infraction et avant que n'intervienne la mise en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des droits de la défense ; 2°) ALORS QUE la société Certis Europe faisait valoir que la violation du principe du contradictoire résultait, notamment, du fait que l'avis de classement tarifaire du laboratoire interrégional des douanes de Paris sur lequel était fondé le procès-verbal de constat ne lui avait pas été communiqué (conclusions, page 10, § 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Certis Europe BV de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2007 notifié par la recette des douanes de la DNRED à la société Certis Europe BV ; AUX MOTIFS QUE « en synthèse, il résulte de ces dispositions que, comme le rappelle l'administration des Douanes dans le Bulletin officiel des douanes (BOD n° 6689 du 28 novembre 2006 : Fiscalité écologique / TGAP), pour être taxables, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés sont soumis à la TGAP s'ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : - être classés à la rubrique 38 08 du tarif douanier ; être autorisés à être mis sur le marché en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, modifiée, désormais codifiée à l'article L. 253-1 du Code rural, en tant que produit antiparasitaire à usage agricole ou produit assimilé, ces produits étant ainsi couverts par « une décision d'homologation de produits antiparasitaires à usage agricole et usages assimilés » prévue par l'article 1er de cette loi et délivrée par les services du ministère de l'agriculture, décision qui indique la composition du produit et la teneur en substances actives ; - contenir des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du Code du travail, étant précisé que l'appartenance d'une substance à cette catégorie est obtenue par le croisement des critères de toxicité pour l'homme et de toxicité pour l'environnement, croisement qui aboutit à la détermination de sept catégories par ordre croissant de dangerosité : les taux de la taxe par tonne par catégorie de dangerosité varient ainsi de 0 € par tonne (catégorie 1) à 1676,94 € / tonne (catégorie 7) ; que, concernant cette troisième condition, les dispositions dépourvues d'ambiguïté de l'article 266 sexies I 7 du Code des douanes renvoyant exclusivement, en ce qui concerne les substances dangereuses, aux arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du Code du travail, il n'y a pas lieu de rechercher par surcroît si les substances qui entrent dans la composition des produits en cause sont ou non des substances actives ; qu'il est vrai que l'article L. 253-1 II du Code rural, qui précise que sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et que l'utilisation de ces produits dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite, définit les produits phytophamaceutiques comme des « préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final » destinés à la protection, la conservation ou le cas échéant la destruction des végétaux ; qu'une telle définition, qui n'intervient cependant « qu'au sens » du chapitre III – Mise sur le marché des produits phytosanitaires- du Titre V du Livre II –santé publique vétérinaire et protection des végétaux- du Code rural et pour les seuls besoins de la mise sur le marché, ne peut toutefois, au rebours de ce que soutient la société Certis, recevoir d'application dans le cadre des dispositions spécifiques du Code des douanes sur le champ d'application de la TGAP qui visent la notion, distincte, de substance dangereuses et qui, en tout état de cause, ne renvoient à aucun moment à la notion de substance active ou n'impliquent aucune interprétation faisant intervenir cette notion ; que concernant l'application de la TGAP aux produits en cause, il convient de distinguer, d'une part, le Topsin, le Topvigne, l'Omite 57 New, le Semevax, le Trivax, et le Vitavax Rouge et, d'autre part, le Nordox WG et le Japur ; En ce qui concerne le Topson, le Topvigne, l'Omite 57 New, le Semevax, le Trivax et le Vitavax Rouge ; que dès lors que la société Certis a déclaré à la TGAP certaines substances entrant dans la composition de ces produits, l'administration des douanes est fondée à considérer que la société contrôlée ne conteste ni leur classement à la rubrique 38 08 du tarif douanier ni l'autorisation de mise sur le marché en application de la loi du 2 novembre 1943, conditions qui sont clairement et précisément explicitées dans le procès-verbal de la DNRED et qu'au demeurant, la société Certis ne remet pas sérieusement en cause dans ses écritures d'appel ; qu'il en résulte que les produits en cause remplissent les deux premières conditions prévues pour l'application de la TGAP ; qu'en ce qui concerne la troisième condition, il résulte de la directive 91/414/CE du 15 juillet 1991 que constituent des substances dangereuses, d'une part, l'éthylène glycol qui entre dans la composition de l'ensemble de ces produits, d'autre part, le naphtalène et le carbure d'hydrogène, substances entrant dans la composition du Topvigne ; que dès lors, pour les produits considérés, l'administration des douanes était fondée à asseoir la TGAP sur ces substances, comme cela a été expliqué et justifié dans le procès-verbal précité soit, en ce qui concerne le Topvigne, l'Omite 57 New, le Semevax, le Trivax et le Vitanax Rouge sur la base de leur teneur maximale de ces substances mentionnées sur les fiches de données de sécurité et ce en raison du refus du fabricant de communiquer la composition détaillée de ses produits, et, en ce qui concerne le Topsin, pour lequel Certis a, en revanche, communiqué la quantité d'éthylène glycol (51,5 g/L) entrant dans la fabrication du produit, sur la base de quantité entrant dans la composition du produit ; En ce qui concerne le Nordox WG et le Japur ; qu'il ressort du procès-verbal de la DNRED que le Nordox WG est un fongicide pour l'agriculture qui, selon l'avis de classement rendu par le laboratoire interrégional des douanes de Paris suite à l'étude des documents commerciaux et techniques communiqués par la société pour ce produit, relève de la position 3808 20 10 00 01 Q ; qu'il est homologué sous le numéro d'autorisation de vente 2010130 et qu'il se compose de 86,2% d'oxyde cuivreux, substance intégrée à la liste des substances dangereuses par la 19ème adaptation de la Directive 67/548 dont le classement a été mis à jour par la 29ème adaptation de cette directive, adaptations qui ont été transposées par les arrêtés du 20 avril 1994 et du 4 août 2005 ; que, dans ces conditions, l'administration des douanes était en droit de soumettre ce produit à la TGAP ; que tel est également le cas pour le Japur qui, selon les énonciations du procès verbal de la DNRED, est un désinfectant relevant, selon l'avis de classement rendu par le laboratoire interrégional des douanes de Paris suite à l'étude des documents commerciaux et techniques communiqués par la société pour ce produit, de la position 3808 40 90 90 02 P et qui a été homologué par autorisation de vente n° 9900431 ; qu'à cet égard, l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321, qui a abrogé l'alinéa 7 de l'article L. 253-1 du Code rural, a cependant précisé qu'il restait en vigueur dans les conditions définies par l'article L. 522-18 du Code de l'environnement pendant une période transitoire, de sorte que, jusqu'à la fin de cette période qui n'était pas expirée à l'époque du contrôle, tous les produits biocides continuent à bénéficier d'autorisations de mise sur le marché délivrées par le ministère de l'agriculture, comme l'ont confirmé les services de ce ministère (pièce n° 4 de l'administration), à l'instar des produits repris à l'article L. 253-1 du Code rural, de sorte que l'objection formulée par la société Certis n'est pas fondée ; que par ailleurs, le Japur est composé : - de péroxyde d'hydroxygène, substance intégrée à la liste des substances dangereuses par la 19ème adaptation de la Directive 67/548 dont le classement a été mis à jour par la 29ème adaptation de cette directive et transposées dans les conditions qui viennent d'être indiquées ; d'acide acétique qui a été intégré à la liste des substances dangereuses par la 19ème adaptation de la Directive 67/548, qui a été transposée par l'arrêté du 20 avril 2004 ; d'acide péracétique, substance intégrée à la liste des substances dangereuses par la 19ème adaptation de la Directive 67/548 dont le classement a été mis à jour par la 25ème et 29ème adaptation de cette directive et transposées respectivement par les arrêtés du 20 avril 2004, du 27 juin 2000 et du 4 août 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2007 notifié à la société Certis par l'administration des douanes était bien fondé, de sorte que c'est à tort que le premier juge a prononcée l'annulation de cet acte ; que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Certis de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE n'entrent dans le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes en application du 7° de l'article 266 sexies du Code des douanes que les produits comportant des substances qui sont, d'une part, actives, d'autre part, classées dangereuses selon les critères définis par des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du Code du travail; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de rechercher, pour déterminer si un produit entrait dans le champ d'application de la TGAP, si les substances dangereuses entrant dans sa composition étaient des substances actives, pour en déduire, s'agissant du Nordox W G, qu'il entrait dans le champ de cette taxe dès lors qu'il était classé à la rubrique 38 08 du tarif douanier, qu'il bénéficiait d'une autorisation de mise sur le marché et qu'il se composait d'oxyde cuivreux, qui était une substance intégrée à la liste des substances dangereuses ; qu'en statuant ainsi, cependant que la seule présence dans la composition du Nordox WG d'oxyde cuivreux ne justifiait pas l'application de la TGAP, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une substance active, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies du Code des douanes et L. 253-1 du Code rural dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE n'entrent dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes due en application du 7° de l'article 266 sexies du Code des douanes que les substances qui sont, d'une part, actives, d'autre part, classées dangereuses selon les critères définis par des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du Code du travail ; qu'au cas d'espèce, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher, pour déterminer si un produit entrait dans le champ d'application de la TGAP, si les substances dangereuses entrant dans sa composition étaient des substances actives, la cour d'appel a considéré, s'agissant du Topsin, du Topvigne, de l'Omite 57 New, du Semevax, du Trivax et du Vitavax Rouge, que l'administration des douanes était fondée à asseoir la TGAP sur l'éthylène glycol, le naphtalène et le carbure d'hydrogène entrant dans la composition des produits en cause dès lors que ceux-ci étaient classés à la rubrique 38 08 du tarif douanier, qu'ils bénéficiaient d'une autorisation de mise sur le marché et que les coformulants constituaient des substances dangereuses ; qu'en statuant ainsi, cependant que la TGAP ne pouvait être assise sur l'éthylène glycol, le naphtalène et le carbure d'hydrogène dès lors que ces substances, fussent-elles dangereuses, n'étaient pas des substances actives, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies et 266 octies du Code des douanes, ensemble l'article L. 253-1 du Code rural dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE la loi du 2 novembre 1943 a été abrogée par l'article 7-II-4° de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 ; que le 7 de l'article L. 253-1 du Code rural a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 ; que ce texte, s'il prévoit que le 7° de l'article L. 253-1 du Code rural reste en vigueur dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du Code de l'environnement pour les substances actives et produits biocides qui y sont visés, n'a ni pour objet, ni pour effet, de maintenir les produits biocides précédemment visés par le 7° de l'article L. 253-1 du Code rural dans la catégorie des produits dont la mise sur le marché est autorisée en vertu de la loi du 2 novembre 1943 ou de l'article L. 253-1 du Code rural ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que le Japur entrait dans le champ d'application de la TGAP quoiqu'il constitue un produit biocide exclu du champ d'application de l'article L. 253-1 du Code rural, la cour d'appel a violé les articles L. 253-1 du Code rural, 7 de l'ordonnance du 11 avril 2001 et L. 522-18 du Code de l'environnement.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 522-18 du Code de larticle 65 du Code des douanesarticle L. 253-1 du code rural dans leur rédaction apparticle L. 253-1 du Code rural reste en vigueur dans larticle L. 253-1 du code rural dans la catégorie des particle L. 253-1 du Code rural a été abrogé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00670
Données disponibles
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- Résumé officiel
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