Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00724
- Date
- 26 juin 2012
- Condamnation
- 74 310 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1984 et suivants du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Provence a conclu avec la société Sopef, qualifiée de commissionnaire ducroire, un contrat de dépositaire central de presse pour la distribution de ses publications dans la région d'Avignon ; qu'après que la société Sopef eut assigné la société La Provence en résiliation du contrat, cette dernière a elle-même procédé à la résiliation sur le fondement d'une clause autorisant chacune des parties à résilier le contrat sans motif ; que la société Sopef a soutenu que le contrat devait être requalifié en mandat d'intérêt commun et a demandé sur ce fondement le paiement d'une indemnité de rupture ; Attendu que pour condamner la société La Provence au paiement d'une indemnité de rupture du contrat dont il dit qu'il est un mandat d'intérêt commun, l'arrêt ,après avoir énoncé certaines de ses dispositions, se borne à retenir que les sociétés La Provence et Sopef disposent d'une clientèle commune que celle-ci s'engage à créer et à développer en ayant toutes les deux intérêt à son essor ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments qui étaient de nature à caractériser l'existence d'une clientèle commune aux parties, alors que la société La Provence contestait qu'elle ait pu résulter des stipulations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Provence à payer à la société Sopef la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Sopef aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société La Provence la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Provence. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA Provence au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnité de rupture du contrat, AUX MOTIFS QUE la nature du contrat est à déterminer en fonction du contenu effectif de celui-ci, sans s'attarder aux qualifications juridiques qu'il contient ; qu'il est stipulé notamment, selon la rédaction par la société LA PROVENCE page 1 : la société SOPEF "Dépositaire Central, commissionnaire ducroire assure sous sa seule responsabilité (..) la bonne distribution des exemplaires en journaux, quotidiens, publications et autres fournitures que l'Editeur la société LA PROVENCE édite et/ou diffuse" ; "ARTICLE l-EXCLUSIVITE.- "2 - le Dépositaire Central s'interdit de manière directe ou indirecte de distribuer ou de faire distribuer pour compte de tiers, à titre gratuit ou onéreux, sans l'accord préalable de l'Editeur, tous journaux, toutes publications ou toutes autres fournitures de quelle que nature qu'elles soient; "5 - Zone géographique: Le Dépositaire Central s'engage à distribuer (..) sur la totalité de la zone géographique qui lui est confiée par l'Editeur (.). Cette zone (...) est susceptible d'être modifiée, à tout moment, par l'Editeur; - "ARTICLE 2 -LIVRAISON DES JOURNAUX PAR L'EDITEUR ET EVALUATION DES QUANTITES PAR LE DEPOSITAIRE : "4 - La livraison est effectuée en un lieu (. .. ) proposé par le Dépositaire Central, ( . .) sera validé par l'Editeur; ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE : A - 1 - Le Dépositaire Central s'engage à mettre en oeuvre tous moyens logistiques, commerciaux et promotionnels visant à assurer la bonne distribution et le développement des ventes (. . .) de l'Editeur; D - Tournées de livraison : "8 - Les véhicules devront être marqués aux couleurs des titres selon une signalétique particulière (spécifiée par l'Editeur),' "10 - Le local du Dépositaire Central doit être signalé par une enseigne <La Provence>; F - Gestion de l'évolution du réseau: 2 - Le Dépositaire Central est chargé de soumettre à l'Editeur, pour accord; toute demande de transfert, création, suppression de point de vente ou tournée de portage à domicile ; G - Les invendus :1 - Le Dépositaire Central est responsable du comptage et de la conservation des invendus qu'il devra renvoyer, en bon état, à l'Editeur ; ARTICLE 4 - RELATIONS DEPOSITAIRE EDITEUR : I - Le Dépositaire Central s'engage à mettre en oeuvre, dans un esprit de mutuelle collaboration, les objectifs de diffusion fixés par l'Editeur et sous le contrôle de ce dernier ; "ARTICLE 5 - RELATIONS DEPOSiTAIRE RESEAU :1 - Le Dépositaire Central s'engage à animer et â motiver son réseau Ide Diffuseurs en s'appuyant sur des moyens et méthodes aptes à assurer le développement des vents du journal". par ailleurs la société SOPEF dépositaire est soumise aux instructions contenues dans le guide d'exploitation des plates-formes réalisé par la société LA PROVENCE, et qui entre autres détaille les matériels et leur prix 'dont elle doit s'équiper ; que ces diverses dispositions contractuelles permettent à la Cour de retenir d'une part que la société LA PROVENCE et la société SOPEF disposaient d'une clientèle et d'une zone géographique communes que la seconde s'engageait à créer et à développer; et d'autre part que toutes deux avaient cependant un intérêt à l'essor de cette activité de création et de développement de clientèle. il en résulte que le contrat liant ces 2 sociétés n'est pas un contrat de commission ducroire comme l'a stipulé le contrat et comme l'a décidé le Tribunal de Commerce, mais un mandat d'intérêt commun ainsi que le soutient à bon droit la société SOPEF, laquelle agit en effet au nom et pour le compte de la société LA PROVENCE qui lui définit toutes ses obligations ; que ce dernier a été résilié unilatéralement le 19 septembre 2008 par la société LA PROVENCE sans qu'une faute de la société SOPEF ne soit invoquée ; que le mandat d'intérêt commun ne peut être résilié que par le consentement mutuel des parties, ou pour une cause légitime reconnue en Justice, ou suivant les clauses spécifiées au contrat ; que la résiliation précitée, si elle a respecté les conditions de forme et de préavis fixées par l'article 8 du contrat, devait cependant être justifiée par une cause légitime qui en l'espèce n'a été par son auteur la société LA PROVENCE ni indiquée, ni même invoquée en Justice puisque l'intéressée ne formule aucune critique contre la société SOPEF ; qu'il en résulte que celle-ci a droit à une indemnité compensatrice du-préjudice subi du fait de cette rupture ; que ce préjudice comprend la cessation de toute activité de la société SOPEF laquelle ne travaillait que pour la société LA PROVENCE, les frais de licenciement économique de ses salariés auxquels elle a dû faire face pour 30 522,67 euros, les frais de résiliation des contrat de leasing de ses véhicules, et les 'frais divers (remise en état des lieux loués, changement de siège social, ... ); que par ailleurs les résultats de la société SOPEF ont été : - pour l'exercice 2003-2004 un bénéfice de 602 euros suite à 563057 euros de produits; pour l'exercice 2004-2005 une perte de 34 352 euros suite à 539 795 euros de produits; pour l'exercice 2005-2006 un bénéfice de 29 546 euros suite à 622 835 euros de produits; pour l'exercice 2006-2007 un bénéfice de 548 euros suite à 743 103 euros de produits; pour l'exercice 2007-2008 une perte de 38 705 euros suite à 712 808 euros de produits ; qu'enfin les relations contractuelles auront duré plus de 8 années ; qu'au vu de ces divers éléments le montant du préjudice subi par la société SOPEF sera chiffré à la somme globale de 100 000,00 euros en principal; les intérêts au taux légal seront alloués à compter du Il juillet 2008, date à laquelle cette société avait assigné la société LA PROVENCE en résiliation judiciaire du contrat, 1) ALORS QUE pour retenir que la convention litigieuse constituait un mandant d'intérêt commun, la cour d'appel a énoncé que « la société LA PROVENCE et la société SOPEF disposaient d'une clientèle et d'une zone géographique communes que la seconde s'engageait à créer et à développer et que toutes deux avaient un intérêt à l'essor de cette activité de création et de développement de clientèle » ; qu'il ne résultait nullement des termes du contrat que les parties aient disposé d'une clientèle commune, ce que contestait la société LA PROVENCE ; qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir l'existence d'une clientèle et d'une zone géographique communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du code civil ; 2) ALORS QU'à considérer que la qualification de mandat d'intérêt commun doive être retenue, un tel contrat peut être résilié du consentement mutuel des parties, pour cause légitime ou pour les causes prévues par le contrat ; que le contrat litigieux prévoyait en son article 8 la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat « sans motif » ; qu'en retenant que le contrat ne pouvait être résilié que pour cause légitime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA