Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00739
- Date
- 26 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2011), que la société Sudmilch France, devenue la société CIPF Codipal, a conclu avec M. X... (l'agent) un contrat d'agent commercial, lui confiant en exclusivité un territoire couvrant plusieurs départements ; qu'après avoir saisi en 2003 le juge des référés d'une demande de production de pièces se rapportant à son secteur contractuel exclusif, l'agent, se prévalant de manquements de la société Codipal, a sollicité en 2005 la résiliation du contrat aux torts exclusifs de son mandant, la désignation d'un expert pour déterminer le montant de ses commissions et le paiement à titre provisionnel de diverses indemnités résultant de la rupture du contrat ; qu'un arrêt irrévocable du 10 mai 2007 a confirmé le jugement ayant dit que les manquements à l'obligation de loyauté de la société Codipal n'étaient pas établis et a sursis à statuer sur la demande de résiliation fondée sur le non-paiement des commissions dans l'attente de l'issue de l'expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'agent a sollicité l'exécution du contrat en lieu et place de sa résiliation ; Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de commissions pour la période de 2003 à 2005 et sa demande de nouvelle expertise, alors selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit, sauf convention contraire, à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'en déniant à M. X... tout droit à commission sur les opérations conclues dans le secteur géographique dont il était contractuellement chargé pour la période postérieure à 2002 tout en relevant que le contrat n'était pas rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce ; 2°/ que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en imputant à faute de M. X..., agent commercial, un manquement à son obligation de loyauté pour ne plus exécuter le contrat à compter de 2003, tout en constatant et en sanctionnant le manquement de la société CIPF Codipal, son mandant, à son obligation de payer les commissions dues de 2000 à 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... était fondé à ne plus exécuter ses obligations, violant ainsi l'article 1184 du code civil ensemble l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'une commission est due à l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'arrêt retient exactement que la commission n'en constitue pas moins la contrepartie de l'exécution du mandat ; qu'ayant relevé que l'agent avait cessé d'exécuter le mandat depuis 2003, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'aucune commission n'était due par le mandant pour la période postérieure à la fin de l'année 2002 ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que l'agent ait soutenu devant la cour d'appel que le défaut de paiement de commissions l'autorisait, au titre de l'exception d'inexécution, à cesser d'exécuter totalement le contrat ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société CIPF Codipal la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de commissions pour la période de 2003 à 2005 et de sa demande de nouvelle expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par arrêt avant dire droit du 1er juillet 2010, la Cour, qui observait que M. X... se bornait aux termes de ses derniers écrits à réclamer paiement des commissions sans plus s'expliquer sur la demande de résiliation du contrat initialement présentée, a invité ce dernier à indiquer expressément s'il renonçait à sa demande de résiliation du contrat d'agent commercial ; qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2010, M. X... indique solliciter l'exécution du contrat et non plus sa résiliation sans s'expliquer davantage sur les raisons de ce revirement ; qu'au titre de l'exécution du contrat, il demande le paiement des commissions sur la base arrêtée par l'expert pour la période de 2000 à 2005, outre une expertise pour la période subséquente, fondant sa demande sur l'argumentaire suivant : il dispose d'un secteur déterminé, il dispose d'une exclusivité sur ce secteur et son droit à commission est donc incontestable ; qu'en réponse à l'argumentation de la société CODIPAL qui explique quant à elle ce changement de stratégie judiciaire de l'agent commercial par la perspective d'obtenir une véritable rente de situation alors qu'il n'exerce plus aucun travail (aucun appel téléphonique, aucun rapport, aucun déplacement chez les clients, aucune diligence d'aucune sorte) depuis 2003, M. X... se borne à affirmer qu'il est toujours inscrit au registre des agents commerciaux, exerce toujours son activité dans le domaine de l'agroalimentaire et est victime du dirigeant de CODIPAL qui ne lui adresse plus les factures ni les catalogues et tarifs espérant ainsi l'éliminer sans rompre son contrat ; qu'il sera rappelé, s'agissant du manque de loyauté du mandant, que la Cour a d'ores et déjà statué sur ce point en confirmant le jugement l'ayant considéré comme non établi ; qu'en second lieu, il doit être relevé que M. X... se borne à une affirmation d'ordre très général sur une prétendue activité sans citer, et encore moins prouver, ne serait-ce qu'une démarche de nature à établir qu'il remplit la mission qui est la cause même du mandat confié en application des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, mission que son propre contrat lui impose en outre d'exécuter suivant un certain nombre de dispositions précises (articles 4.1 et suivants du contrat) ; que si une commission est due à l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur et s'il est constant qu'en l'état le contrat n'est pas rompu, il n'en demeure pas moins que la commission ne saurait être que la contrepartie d'une exécution du mandat en bon professionnel diligent suivant les prescriptions de l'article L. 134-4 du Code de Commerce ; qu'en outre, et alors qu'il n'apporte aucun démenti motivé à l'affirmation de la société CODIPAL sur son absence d'activité depuis 2003, l'abandon par M. X... de la demande de résiliation dont il avait pourtant pris l'initiative ne peut que procéder d'une stratégie visant à faire survivre artificiellement un contrat qu'il n'exécute plus aux seules fins de se voir allouer des commissions substantielles, stratégie exclusive de la loyauté imposée à l'agent aux termes de ce même article ; qu'enfin, il sera relevé que l'affirmation sur l'abandon d'une activité à compter de 2003 se trouve encore corroborée par le fait que c'est courant 2003 que M. X... a pris l'initiative d'une instance en référé pour voir condamner son mandant à lui remettre les documents se rapportant aux commandes, un conflit entre les parties étant avéré dès cette époque, notamment quant à l'allégation d'une absence de communication à l'agent des éléments nécessaires à l'exercice de sa mission, absence dont la cour retiendra ultérieurement qu'elle n'est pas prouvée ; qu'en conséquence, la demande en paiement de commissions sera accueille pour la période courant jusqu'à fin 2002 et rejetée pour la période postérieure, la demande de nouvelle expertise étant quant à elle a fortiori également rejetée » ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit, sauf convention contraire, à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'en déniant à M. X... tout droit à commission sur les opérations conclues dans le secteur géographique dont il était contractuellement chargé pour la période postérieure à 2002 tout en relevant que le contrat n'était pas rompu, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-6, alinéa 2nd, du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en imputant à faute de M. X..., agent commercial, un manquement à son obligation de loyauté pour ne plus exécuter le contrat à compter de 2003, tout en constatant et en sanctionnant le manquement de la société CIPF CODIPAL, son mandant, à son obligation de payer les commissions dues de 2000 à 2002, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... était fondé à ne plus exécuter ses obligations, violant ainsi l'article 1184 du Code civil ensemble l'article L. 134-6, alinéa 2nd, du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA