Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00777
- Date
- 10 juillet 2012
- Condamnation
- 27 173 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a donné mandat exclusif de commercialiser ses photographies à la société Agence X... Features (la société AEF) aux droits de laquelle s'est trouvée la société The Image bank France (la société TIB) ; que reprochant à ces sociétés des manquements dans l'exécution du mandat, M. X... les a assignées en réparation de son préjudice ; que la société Getty images (la société Getty), qui est aux droits de la société TIB, est intervenue à l'instance ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Getty à payer à M. X... la somme de 155 795 euros au titre des droits éludés de celui-ci, l'arrêt retient que ce préjudice correspond à la réduction de l'assiette de ces droits par suite de l'exploitation non autorisée des photographies auxquels doivent être intégrés les frais réglés par les clients ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Getty qui soutenait que l'assiette de calcul de la redevance de M. X... ne pouvait comprendre la rémunération que la mandataire, qui avait droit à une commission fixée à 50 % de toutes les sommes qu'elle avait perçues au titre de l'exécution du mandat, avait versé aux intermédiaires pour la commercialisation des photographies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu le principe de réparation intégrale du préjudice ; Attendu que l'arrêt condamne la société Getty à payer à M. X... la somme de 271 738 euros au titre des photographies exploitées par la société TIB sans autorisation de 1995 à 2000 pour réparer le préjudice résultant de l'intervention d'un sous-mandataire ayant perçu des commissions au détriment de M. X... et celle de 155 795 euros au titre des droits éludés au préjudice de celui-ci en réintégrant ces commissions dans l'assiette de calcul de la redevance due à M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, sous le couvert de deux chefs distincts, elle ne réparait pas un seul et même préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Getty images à payer à M. X... les sommes de 155 795 euros au titre des droits éludés à son préjudice et de 271 738 euros au titre des photographies exploitées par la société Image Bank France sans autorisation de 1995 à 2000, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Getty images la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Getty images. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE SAS (la société GETTY) venant aux droits des sociétés AGENCE X... FEATURES et de la société THE IMAGE BANK FRANCE, à payer à Monsieur Alain X... la somme de 457. 057 euros au titre de l'utilisation non autorisée à des fins publicitaires de ses photographies ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, 1. Sur la responsabilité contractuelle de la société AEF : Considérant que la société GETTY IMAGES, soutient que le jugement du 14 juin 2002, dont le dispositif se borne à poser le principe de la responsabilité contractuelle de la société AEF, sans reprendre le détail des différents manquements à l'exécution du contrat examinés dans les motifs, n'a pas autorité de chose jugée sur ces différents points, ce qui l'autoriserait à rouvrir le débat sur la réalité des différentes fautes contractuelles ayant causé le préjudice dont l'évaluation est en cause devant la cour ; Mais considérant qu'il résulte des motifs du jugement éclairant la portée du dispositif, que le tribunal, dans sa décision du 14 juin 2002, a jugé que la société AEF a :- violé l'article 1-1 du contrat en utilisant les photographies de M. X..., sans l'accord de l'auteur, pour servir à la publicité des sociétés TOSHIBA, PEUGEOT, AIR FRANCE, NAVFCO et ZOLDALEX (point 1), (…) ; 1. 1. Sur les dommages-intérêts au titre de l'utilisation non autorisée à des fins publicitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GETTY IMAGES fait inutilement valoir que M. X... aurait donné son accord verbal à l'utilisation de ses photographies dans le cadre des actions publicitaires qu'il dénonce ou qu'un tel accord était en toute hypothèse superflu ; que ces arguments, qui tendent à remettre en cause l'existence de la violation de l'obligation contractuelle correspondante, définitivement établie par le jugement du 14 juin 2002, sont inopérants ; Considérant que le tribunal, entérinant la démarche de l'expert, a justement évalué le préjudice de M. X... à ce titre en tenant compte des sommes encaissées par la société AEF grâce à l'exploitation publicitaire de 1032 photographies, de la différence entre ces sommes et celles perçues par M. X..., qui correspondaient au tarif prévu pour une utilisation dans le secteur de l'édition et de la presse et en estimant, sans qu'il y ait lieu de se référer à un taux de marge comme le soutient l'appelante, que M. X... était de surcroît fondé à invoquer, outre son manque à gagner, une certaine banalisation de ses oeuvres ; que l'évaluation de ce chef de préjudice à 457. 057 euros sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, 1) sur l'utilisation non autorisée à des fins publicitaires des photographies de Monsieur X... Attendu que sur ce point le tribunal a considéré que l'utilisation de photographies de Monsieur X... pour servir à la publicité des sociétés " TOSHIBA ", " Peugeot ", " Air France ", " Navfco " et " Zoldalex " n'a pas fait l'objet d'accord de la part de l'auteur en violation de l'article 1-1 du contrat du 1 er janvier 1993 ; que l'expert a constaté que le chiffre d'affaires généré au titre d'une exploitation publicitaire des photographies de Monsieur Alain X... s'élevait à 4. 600. 814 francs pour un total de 1. 032 photographies, montant sur lequel Monsieur Alain X... a perçu 1. 602. 713, 30 francs (1. 072. 072, 62 francs au titre des cessions publicitaires réalisées par AEF + 530. 640, 72 francs au titre des cessions publicitaires réalisées par Image Bank) d'où une différence de 2. 998. 100, 77 francs ou de 457. 057 euros au préjudice de Monsieur X... ; Attendu que pour s'opposer à cette demande, la société GETTY fait valoir que Monsieur X... a ratifié ces exploitations publicitaires, qu'il a lui-même manqué à son obligation de délivrer un écrit et que le demandeur ne peut réclamer à la fois une indemnisation de ce chef et une indemnisation du chef des droits éludés ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les termes du jugement du 4 juin 2002, lequel a dit pour droit que la société AEF avait méconnu ses engagements contractuels en commercialisant les photos d'Alain X... à des fins publicitaires ; que par ailleurs cette demande ne concerne pas la réduction de l'assiette des droits de Monsieur X... visée au titre des droits éludés qui font l'objet d'une demande séparée qui sera examinée ci-après ; que l'expert a fourni les éléments permettant de chiffrer le montant des droits perçus par Monsieur Alain X... au titre des cessions publicitaires réalisées par les sociétés AEF et Image Bank ; Attendu que préjudice subi par le demandeur du fait l'utilisation à des fins publicitaires de ses photographies se caractérise ainsi par une atteinte à ses droits patrimoniaux, une banalisation de ses oeuvres et une perte de la possibilité d'exploiter lui-même lesdites photographies ; que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à Monsieur Alain X... la somme de 457. 057 euros à ce titre ; 1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner l'exposante à payer à M. X... la somme de 457. 057 euros au titre de l'utilisation non autorisée à des fins publicitaires de ses photographies, que la société Getty Images faisait « inutilement valoir » différents éléments tendant « remettre en cause l'existence de la violation de l'obligation contractuelle correspondante, définitivement établie par le jugement du 14 juin 2002 » (arrêt, p. 4), en conférant aux seuls motifs de ce jugement une autorité qu'ils n'avaient pas et qui ne résultait pas du dispositif se bornant à dire, sans plus de précision, « que la société AEF a manqué à ses obligations de mandataire du photographe Alain X..., telles que fixées par le contrat du 1er janvier 1993 », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Getty Images faisait valoir que M. X... avait non seulement accepté verbalement, mais également ratifié la commercialisation de ses photographies à des fins publicitaires par des facturations et des encaissements réalisés sans réserve (p. 16 et 17) ; qu'en condamnant en l'espèce l'exposante à payer à M. X... la somme de 457. 057 euros au titre de l'utilisation non autorisée à des fins publicitaires de ses photographies, en omettant de répondre à ce moyen déterminant, de nature à exclure toute condamnation de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE SAS (la société GETTY) venant aux droits des sociétés AGENCE X... FEATURES et de la société THE IMAGE BANK FRANCE, à payer à Monsieur Alain X... la somme de 145. 400 euros au titre de la publication de ses photographies sans signature ou avec une signature erronée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, 1. Sur la responsabilité contractuelle de la société AEF : Considérant que la société GETTY IMAGES, soutient que le jugement du 14 juin 2002, dont le dispositif se borne à poser le principe de la responsabilité contractuelle de la société AEF, sans reprendre le détail des différents manquements à l'exécution du contrat examinés dans les motifs, n'a pas autorité de chose jugée sur ces différents points, ce qui l'autoriserait à rouvrir le débat sur la réalité des différentes fautes contractuelles ayant causé le préjudice dont l'évaluation est en cause devant la cour ; Mais considérant qu'il résulte des motifs du jugement éclairant la portée du dispositif, que le tribunal, dans sa décision du 14 juin 2002, a jugé que la société AEF a : (…)- violé l'article IV-l du contrat, relatif au droit moral de l'auteur, en omettant de veiller à ce que figure la mention complète « Alain X.../ Agence X... Factures » à côté des reproductions publicitaires TOSHIBA, PEUGEOT, AIR FRANCE, NAVFCO, et à côté des photographies reproduites dans le magazine « Capital » (point 2), (…) ; 1. 2. Sur les dommages-intérêts au titre de la publication des photographies sans signature ou avec une signature erronée : Considérant qu'il a été définitivement jugé par le jugement du juin 2002 que la société AEF avait manqué à son obligation contractuelle, prévue par l'article IV, 1, du contrat, de veiller, conformément aux usages professionnels en la matière, à la présence de la mention « Alain X.../ AGENCE X... » sur les photographies exploitées ; Considérant que la société GETTY IMAGES verse inutilement au débat une attestation de son dirigeant à l'époque des faits affirmant que cette obligation a été scrupuleusement respectée ; qu'elle dénature le jugement en soutenant que le tribunal n'a pu, sans se contredire, retenir ce manquement et rejeter la demande de M. X... fondée sur le défaut de présentation des justificatifs de parution ; que c'est en effet précisément parce que ces justificatifs ne sont pas produits, soit parce qu'elle n'a pas exigé de ses clients ces documents avec une constance suffisante, soit parce qu'elle n'estime pas à propos de les communiquer, que la société GETTY IMAGES se met dans l'impossibilité de prouver qu'elle s'est acquittée de son obligation avec une application suffisante ; Considérant que l'expert, par une méthode d'extrapolation non critiquée par la société GETTY IMAGES, estime que 62, 10 % des factures de cession ne présentaient pas de mention demandant que soit indiqué le crédit photographique et conclut que 1. 454 photographies ne portaient pas la mention requise ; Considérant que la société GETTY IMAGES, qui propose subsidiairement une indemnité de 25 euros par photographie non conforme en expliquant que la personnalité de l'auteur est un élément minime dans la valorisation d'une photographie de stock, ne soumet à la cour aucun motif pertinent conduisant à réduire l'évaluation du préjudice retenue par le tribunal à raison de 100 euros par photographie ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, 2) sur la publication des photographies de Monsieur X... sans signature ou avec une signature erronée Attendu que le tribunal a considéré sur ce point que la mention incomplète " X... " figure à côté des reproductions publicitaires " TOSHIBA ", " PEUGEOT ", " Air France ", " NAVFCO ", comme à côté des photographies reproduites dans le magazine " CAPITAL ", et que par ailleurs une photographie dont Alain X... est l'auteur a été attribuée à " Raphaël Y... Z.../ Image Bank " ; que constatant ces six manquements contractuels, la juridiction a notamment chargé l'expert de lui fournir tous éléments lui permettant d'apprécier le nombre de photographies reproduites sans signature ou avec une signature erronée ainsi que le chiffre d'affaire généré par ces exploitations litigieuses ; Attendu que l'expert n'a cependant pu répondre à ces chefs de mission faute pour la société GETTY de lui avoir transmis les informations nécessaires ; qu'il indique avoir cependant réalisé un travail d'analyse à partir des factures communiquées dans le cadre d'échantillonnages de factures-clients en recherchant, d'une part si le crédit photographique figuraient bien sur le descriptif de la facture et d'autre part s'il y figurait une clause imposant que le crédit photographique soit obligatoirement mentionné sur la photographie reproduite ; qu'il résulte de cette analyse que dans 62, 1 % des cas, les factures-clients n'indiquent pas que le crédit photographique devait être obligatoirement mentionné lors de l'exploitation de la photographie, ce qui représente 1. 454 photographies publiées sans mention du nom du photographe ; qu'ainsi le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GETTY à payer à Monsieur Alain X... la somme de 145 400 euros en réparation de son préjudice moral subi de ce chef, la société défenderesse, qui ne conteste pas la méthode de l'expert de recourir à la technique de l'échantillonnage, technique au demeurant souvent utilisée en la matière, ne pouvant utilement faire valoir que son taux d'erreur aurait un caractère infinitésimal, ou que les erreurs seraient le fait de ses clients ; 1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant pour condamner la société Getty Images à payer à M. X... la somme de 145. 400 euros « au titre de la publication de ses photographies sans signature ou avec une signature erronée », après avoir écarté tous ses moyens de défense, que cette question aurait été définitivement tranchée « par le jugement du 14 juin 2002 » (arrêt, p. 4), en conférant aux seuls motifs de ce jugement une autorité qu'ils n'avaient pas et qui ne résultait pas du dispositif se bornant à dire, sans plus de précision, « que la société AEF a manqué à ses obligations de mandataire du photographe Alain X..., telles que fixées par le contrat du 1er janvier 1993 », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Getty Images faisait valoir que la société AEF, qui ne maîtrisait pas la reproduction des photographies et ne pouvait être tenue qu'au titre d'une obligation de moyen, avait respecté ses obligations en prenant toutes les mesures utiles à l'information de la clientèle s'agissant de la mention relative au crédit photographique (p. 21 à 23) ; qu'en condamnant la société Getty Images à payer à M. X... la somme de 145. 400 euros au titre de la publication de ses photographies sans signature ou avec une signature erronée, sans répondre à ce moyen déterminant, de nature à exclure toute condamnation de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la cour d'appel a condamné la société Getty Images à payer à M. X... la somme de 145. 400 euros au titre de la publication de ses photographies sans signature ou avec une signature erronée, après avoir énoncé « que l'expert, par une méthode d'extrapolation non critiquée par la société GETTY IMAGES, estime que 62, 10 % des factures de cession ne présentaient pas de mention demandant que soit indiqué le crédit photographique et conclut que 1. 454 photographies ne portaient pas la mention requise » ; que la société Getty Images qualifiait cependant de « grotesques » la demande de M. X... et la méthode de l'expert en s'expliquant longuement sur ce point (p. 23 à 25), ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE SAS (la société GETTY) venant aux droits des sociétés AGENCE X... FEATURES et de la société THE IMAGE BANK FRANCE, à payer à Monsieur Alain X... la somme de 271. 738 euros au titre des photographies exploitées par IMAGE BANK FRANCE sans autorisation de 1995 à 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, 3. Sur la responsabilité délictuelle de la société TIB FRANCE : Considérant que le principe de la responsabilité de la société TIB FRANCE au titre de l'exploitation sans autorisation des photographies de M. X... a été définitivement jugé par le jugement du 14 juin 2002 ; que la question soumise au tribunal après expertise se limitait à évaluer l'indemnité à allouer à M. X... en fonction des éléments constatés par l'expert dans le cadre de sa mission consistant à donner son avis sur l'étendue réelle de cette exploitation ; Considérant que le tribunal a exactement rappelé les constatations de l'expert relatives au chiffre d'affaires global réalisé par la société TIB FRANCE grâce aux cessions non autorisées des droits de reproduction des photographies de M. X... ; qu'il en a déduit à juste titre, compte tenu des sommes perçues par M. X... et des frais de gestion, qu'il devait lui revenir à ce titre une somme de 271. 738 euros ; (…) ; Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, 4) sur les photographies exploitées par IMAGE BANK FRANCE sans autorisation de 1995 à 2000 Attendu que le tribunal a précisé que les griefs sont ici relatifs aux cessions que la société française IMAGE BANK, seule en cause, et non la société américaine IMAGE BANK Inc comme le soutient aujourd'hui la société GETTY, aurait réalisées en violation de l'exclusivité consentie à AEF, et aux cessions consenties postérieurement à l'exploitation du contrat, et a dit que l'expert devra porter son examen sur la réalité matérielle de tels actes, ainsi que sur des conditions dans lesquelles certaines photographies d'Alain X... ont figuré au catalogue de l'année 2000 de la société IMAGE BANK ; qu'il a ajouté que l'agence AEF bénéficiant d'un mandat exclusif, ne pouvait sans violer les termes de son mandat, laisser la société Image Bank même ponctuellement, se substituer à elle et qu'il appartiendra à l'expert d'examiner la fréquence de l'intervention de la société Image Bank et le préjudice financier que Monsieur X... a pu subir du fait de cette interposition ; que contrairement à ce qu'indique la société GETTY dans ses écritures, la demande de Monsieur X... formulée de ce chef correspond donc bien à des questions soumises à expertise par le tribunal ; Attendu que l'expert a établi que la société IMAGE BANK a réalisé de 1995 à 2001 sur les cessions des droits de reproduction des photographies de Monsieur X..., un chiffre d'affaires global de 2. 841. 972 francs soit 433. 255, 84 euros correspondant à 1070 cessions illicites de droits photographiques ; que le demandeur ayant perçu sur ces cessions la somme de 613. 865, 18 francs soit 93. 583, 14 euros, il lui sera alloué de ce chef de demande la somme de 271. 738 euros déduction faite de 20 % de frais de gestion, la société GETTY ne pouvant pour s'exonérer de ce chef de condamnation faire valoir que le mode de commercialisation incriminé aurait profité à Monsieur Alain X... tant d'un point de vue financier que du point de vue de sa renommée, dès lors qu'il s'agit d'actes non autorisés ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Getty Images faisait valoir que la société AEF avait eu recours aux services de la société The Image Bank, en qualité de sous-mandataire, conformément aux termes de l'article 1994 du code civil et aux stipulations du contrat, prévoyant l'intervention de correspondants à l'étranger afin d'assurer une exploitation mondiale efficace des droits de M. X..., dans l'intérêt même de ce dernier (p. 34 à 36) ; qu'en condamnant en l'espèce la société Getty Images à payer à M. X... la somme de 271. 738 euros au titre des photographies exploitées par la société The Image Bank sans autorisation de 1995 à 2000, sans répondre à ce moyen déterminant, de nature à exclure toute condamnation de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE SAS (la société GETTY) venant aux droits des sociétés AGENCE X... FEATURES et de la société THE IMAGE BANK FRANCE, à payer à Monsieur Alain X... la somme de 155. 795 euros au titre des droits éludés à son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, 3. Sur la responsabilité délictuelle de la société TIB FRANCE : (…) ; Considérant que c'est par ailleurs après une exacte analyse du rapport de l'expert que le tribunal a pris en compte la réduction de l'assiette des droits de M. X... par suite de l'exploitation non autorisée de ses photographies par le réseau IMAGE BANK dans des conditions assurant la rémunération d'intermédiaires et le prélèvement de frais administratifs ; Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, 5) sur les droits éludés au préjudice de Monsieur X... Attendu que les demandes sont ici relatives à la réduction de l'assiette des droits de Monsieur X... de par l'exploitation de ses photographies en violation de ses droits, et la déduction sur les sommes lui revenant de différents frais d'intermédiaires et de frais administratifs ; que l'expert indique que le demandeur ne recevait que 21, 6 % des montants facturés par Image Bank à ses clients, et ce après déduction d'une commission de 40 % prélevée par les bureaux locaux d'IMAGE BANK lors de chacune des cessions de droits de reproduction, des frais de catalogues et des prélèvements de taxe à la source ; qu'il en résulte que Monsieur Alain X... est bien fondé à solliciter à titre de réparation de son préjudice une somme équivalente à celle que la société Getty aurait dû lui verser si elle avait respecté ses obligations contractuelles, soit 889. 303 francs ou 135. 573 euros. Attendu par ailleurs que l'expert a mis en évidence que la société Image Bank avait perçu des frais administratifs réglés par les clients en plus des droits photographiques, et que Monsieur X... n'avait perçu aucune commission sur ces frais, lesquels représentent 8, 3 % de la facturation des photographies aux clients finaux ; que dans la mesure où ces frais administratifs auraient dû être intégrés dans le montant total des sommes versées par le client final et ouvrant droit à rémunération au profit de Monsieur Alain X..., celui-ci est en conséquence fondé à solliciter une somme complémentaire à ce titre de 129. 946 francs soit de euros ; Attendu enfin que Monsieur Alain X... a identifié un cas dans lequel AEF a également facturé des frais administratifs pour un montant de 5. 400 francs pour un total facturé au client de 36. 000 francs HT ; que n'ayant pas perçu de commissions au titre de ces frais administratifs, Monsieur Alain X... est donc fondé à solliciter un complément de droits équivalent à 2. 700 francs soit 412 euros ; Attendu que la société GETTY sera donc condamnée à payer au demandeur la somme totale de 155. 795 euros de ce chef de préjudice ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Getty Images faisait valoir, d'une part, que la société AEF avait toujours versé à M. X... une redevance de 50 % des sommes perçues conformément aux stipulations du contrat et, d'autre part, que la rémunération de sous-mandataires, de correspondants ou d'intermédiaires locaux représentait un coût nécessaire et étranger aux sommes perçues par AEF ne pouvant ainsi être intégré à l'assiette de calcul de la redevance de M. X... (p. 36 à 39) ; qu'en condamnant la société Getty Images à payer à M. X... la somme de 155. 795 euros au titre des droits éludés à son préjudice, sans répondre à ce moyen déterminant, de nature à exclure toute condamnation de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GETTY IMAGES FRANCE SAS (la société GETTY) venant aux droits des sociétés AGENCE X... FEATURES et de la société THE IMAGE BANK FRANCE, à payer à Monsieur Alain X... les sommes de 271. 738 euros au titre des photographies exploitées par IMAGE BANK FRANCE sans autorisation de 1995 à 2000 et de 155. 795 euros au titre des droits éludés à son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, 3. Sur la responsabilité délictuelle de la société TIB FRANCE : Considérant que le principe de la responsabilité de la société TIB FRANCE au titre de l'exploitation sans autorisation des photographies de M. X... a été définitivement jugé par le jugement du 14 juin 2002 ; que la question soumise au tribunal après expertise se limitait à évaluer l'indemnité à allouer à M. X... en fonction des éléments constatés par l'expert dans le cadre de sa mission consistant à donner son avis sur l'étendue réelle de cette exploitation ; Considérant que le tribunal a exactement rappelé les constatations de l'expert relatives au chiffre d'affaires global réalisé par la société TIB FRANCE grâce aux cessions non autorisées des droits de reproduction des photographies de M. X... ; qu'il en a déduit à juste titre, compte tenu des sommes perçues par M. X... et des frais de gestion, qu'il devait lui revenir à ce titre une somme de 271. 738 euros ; Considérant que c'est par ailleurs après une exacte analyse du rapport de l'expert que le tribunal a pris en compte la réduction de l'assiette des droits de M. X... par suite de l'exploitation non autorisée de ses photographies par le réseau IMAGE BANK dans des conditions assurant la rémunération d'intermédiaires et le prélèvement de frais administratifs ; Considérant, en synthèse, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, 4) sur les photographies exploitées par IMAGE BANK FRANCE sans autorisation de 1995 à 2000 Attendu que le tribunal a précisé que les griefs sont ici relatifs aux cessions que la société française IMAGE BANK, seule en cause, et non la société américaine IMAGE BANK Inc comme le soutient aujourd'hui la société GETTY, aurait réalisées en violation de l'exclusivité consentie à AEF, et aux cessions consenties postérieurement à l'exploitation du contrat, et a dit que l'expert devra porter son examen sur la réalité matérielle de tels actes, ainsi que sur des conditions dans lesquelles certaines photographies d'Alain X... ont figuré au catalogue de l'année 2000 de la société IMAGE BANK ; qu'il a ajouté que l'agence AEF bénéficiant d'un mandat exclusif, ne pouvait sans violer les termes de son mandat, laisser la société Image Bank même ponctuellement, se substituer à elle et qu'il appartiendra à l'expert d'examiner la fréquence de l'intervention de la société Image Bank et le préjudice financier que Monsieur X... a pu subir du fait de cette interposition ; que contrairement à ce qu'indique la société GETTY dans ses écritures, la demande de Monsieur X... formulée de ce chef correspond donc bien à des questions soumises à expertise par le tribunal ; Attendu que l'expert a établi que la société IMAGE BANK a réalisé de 1995 à 2001 sur les cessions des droits de reproduction des photographies de Monsieur X..., un chiffre d'affaires global de 2. 841. 972 francs soit 433. 255, 84 euros correspondant à 1070 cessions illicites de droits photographiques ; que le demandeur ayant perçu sur ces cessions la somme de 613. 865, 18 francs soit 93. 583, 14 euros, il lui sera alloué de ce chef de demande la somme de 271. 738 euros déduction faite de 20 % de frais de gestion, la société GETTY ne pouvant pour s'exonérer de ce chef de condamnation faire valoir que le mode de commercialisation incriminé aurait profité à Monsieur Alain X... tant d'un point de vue financier que du point de vue de sa renommée, dès lors qu'il s'agit d'actes non autorisés ; 5) sur les droits éludés au préjudice de Monsieur X... Attendu que les demandes sont ici relatives à la réduction de l'assiette des droits de Monsieur X... de par l'exploitation de ses photographies en violation de ses droits, et la déduction sur les sommes lui revenant de différents frais d'intermédiaires et de frais administratifs ; que l'expert indique que le demandeur ne recevait que 21, 6 % des montants facturés par Image Bank à ses clients, et ce après déduction d'une commission de 40 % prélevée par les bureaux locaux d'IMAGE BANK lors de chacune des cessions de droits de reproduction, des frais de catalogues et des prélèvements de taxe à la source ; qu'il en résulte que Monsieur Alain X... est bien fondé à solliciter à titre de réparation de son préjudice une somme équivalente à celle que la société Getty aurait dû lui verser si elle avait respecté ses obligations contractuelles, soit 889. 303 francs ou 135. 573 euros. Attendu par ailleurs que l'expert a mis en évidence que la société Image Bank avait perçu des frais administratifs réglés par les clients en plus des droits photographiques, et que Monsieur X... n'avait perçu aucune commission sur ces frais, lesquels représentent 8, 3 % de la facturation des photographies aux clients finaux ; que dans la mesure où ces frais administratifs auraient dû être intégrés dans le montant total des sommes versées par le client final et ouvrant droit à rémunération au profit de Monsieur Alain X..., celui-ci est en conséquence fondé à solliciter une somme complémentaire à ce titre de 129. 946 francs soit de 19. 810 euros ; Attendu enfin que Monsieur Alain X... a identifié un cas dans lequel AEF a également facturé des frais administratifs pour un montant de 5. 400 francs pour un total facturé au client de 36. 000 francs HT ; que n'ayant pas perçu de commissions au titre de ces frais administratifs, Monsieur Alain X... est donc fondé à solliciter un complément de droits équivalent à 2. 700 francs soit 412 euros ; Attendu que la société GETTY sera donc condamnée à payer au demandeur la somme totale de 155. 795 euros de ce chef de préjudice ; ALORS QUE le juge ne peut prononcer une condamnation allant au-delà d'une réparation intégrale du préjudice, en condamnant notamment par deux chefs distincts un seul et même préjudice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 271. 738 euros « au titre des photographies exploitées par la société The Image Bank sans autorisation de 1995 à 2000 », en réparant ainsi le préjudice tiré de l'intervention d'un sous-mandataire ayant perçu des commissions au détriment de M. X... ; qu'elle a également condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 155. 795 euros « au titre des droits éludés à son préjudice », en réintégrant ainsi les commissions perçus par la société The Image Bank, sous-mandataire, dans l'assiette de calcul de la redevance due à M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, sous couvert de deux chefs distincts, elle n'était pas amenée à réparer un seul et même préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA