Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00829
- Date
- 26 juin 2012
question prioritaire de constitutionnalitecode de commercearticle l. 6615 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprisesrecours contre l'ordonnance du juge commissairepourvoi irrecevableirrecevabilité de la question
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint le pourvoi n° K 11-27.515 et les questions prioritaires de constitutionnalité posées par mémoire spécial à l'occasion de celui-ci ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi et des questions prioritaires de constitutionnalité soulevée, à titre préalable, par la défense : Vu les articles L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel ; que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; Attendu, selon le jugement attaqué (Châteauroux, 3 octobre 2011), que, le 2 avril 2007, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 27 mai 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation appartenant à M. X... ; que, par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal a rejeté le recours formé par M. et Mme X... contre celle-ci ; que M. et Mme X... ont directement formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement à l'occasion duquel ils soumettent, à titre incident, deux questions prioritaires relatives à la constitutionnalité de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu que le pourvoi formé par M. et Mme X... vise le jugement du 3 octobre 2011 qui a confirmé une ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2011 autorisant le liquidateur à vendre aux enchères publiques la maison d'habitation du couple appartenant à M. X... ; que, s'agissant d'une décision rendue en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, le débiteur et son épouse pouvaient uniquement former contre celle-ci un recours en annulation par la voie de l'appel, la voie de la cassation ne leur étant ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; que leur pourvoi est, en conséquence, irrecevable ; Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, les questions prioritaires de constitutionnalité, présentées par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi et les questions prioritaires de constitutionnalité ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2012
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel