Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00830
- Date
- 10 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011), que la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest céréales (société SOC), prononcée le 16 mai 1989, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 octobre 1994 ; que, postérieurement, des créanciers de la société SOC, dont Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., X... et B..., ainsi que les groupements agricoles d'exploitation en commun de Decamps et de Barrade (les créanciers demandeurs), ont assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, en responsabilité pour soutien abusif de la société débitrice ; que leur demande ayant été déclarée irrecevable pour défaut de qualité par un arrêt irrévocable, ils ont recherché la responsabilité civile professionnelle de M. C..., ancien liquidateur, lui reprochant de n'avoir pas exercé, ès qualités, l'action précédente avant clôture de la procédure collective ; Attendu que les créanciers demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur nouvelle demande, également pour défaut de qualité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, pris dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 10 juin 1994, dispose qu'en cas de clôture de la liquidation judiciaire, la procédure ne peut être reprise que si des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux ; qu'une éventuelle action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire ne figure donc pas au nombre des cas de reprise de la procédure collective ; qu'en retenant pourtant que les articles 46, 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 en leur rédaction applicable à l'espèce ne priveraient pas les créanciers de la procédure de faire valoir après sa clôture pour insuffisance d'actif le préjudice qui leur est causé par les fautes commises par le liquidateur avant cette clôture et en prévoiraient seulement les modalités, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; 2°/ que les dispositions des articles 46 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 en leur rédaction applicable en la cause portant atteinte aux droits et principes garantis par la Constitution, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué fondé sur les textes susvisés ; 3°/ qu'enfin, et en toute hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 46 et 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans la portée effective que leur a donnée la jurisprudence, que les créanciers subissent une atteinte disproportionnée à leur droit de demander réparation de leur préjudice au liquidateur judiciaire fautif, puisque, à défaut de justifier d'un préjudice personnel distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective, et l'exercice d'une action en responsabilité ne constituant pas une cause de révocation de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ils se trouvent en ce cas empêchés de l'exercer ; qu'en statuant comme elle a fait et en déclarant irrecevable l'action engagée contre le liquidateur par application de ces dispositions, comme telles inconventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, que, par décision du 21 février 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; Attendu, en second lieu, que saisie exclusivement de l'action individuelle de certains créanciers demandant, après clôture de la liquidation judiciaire, réparation d'un préjudice non distinct de celui causé aux autres créanciers, la cour d'appel a exactement énoncé qu'une telle action est irrecevable pour défaut de qualité ; qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès des créanciers au juge, dès lors que, si, en l'état de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle du 10 juin 1994, la reprise des opérations de liquidation ne pouvait être ordonnée qu'en cas de dissimulation d'actifs ou de fraude, les créanciers auraient pu demander, après clôture, la désignation d'un mandataire ad hoc pour exercer, dans l'intérêt collectif, l'action en responsabilité litigieuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., X... et B..., ainsi que les groupements agricoles d'exploitation en commun de Decamps et de Barrade, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour MM. X..., A..., Z..., Y...et B..., Mme X... et MM. D...et de E..., ès qualités En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Madame Gilberte X..., Messieurs Armand X..., Alain A..., Michel Z..., Jean Michel Y..., Yvon D..., Xavier de E..., et Jean B...irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ; Aux motifs propres que l'article 6 de la CEDH énonce : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … » ; que l'article 46 de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985 en sa rédaction applicable au cas d'espèce prévoit que le représentant des créanciers ou selon le cas le liquidateur judiciaire ont seuls qualités pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers en vue notamment de la réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers et que les sommes recouvrées à la suite de leur action entrent dans le patrimoine du débiteur ; qu'un créancier peut agir personnellement s'il établit l'existence d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers et qui ne saurait être constitué par la fraction personnelle d'un préjudice collectif ; que si en cours de procédure de liquidation judiciaire un créancier estime que le liquidateur judiciaire n'exerce pas les actions nécessaires à la défense des intérêts de l'ensemble des créanciers, ce créancier peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal afin de procéder au remplacement du liquidateur (article 148 de la loi du 25 janvier 1985) ; que si l'article 169 énonçait « le jugement pour clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur », l'article 170 prévoyait que « si la clôture de la liquidation judiciaire est décidée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux, la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande de tout intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal …. » ; que les articles 46, 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 en leur rédaction applicable à l'espèce ne privent pas les créanciers de la procédure de faire valoir après sa clôture pour insuffisance d'actif le préjudice qui leur est causé par les fautes commises par le liquidateur avant cette clôture ; qu'ils en prévoient seulement les modalités ; que leurs dispositions n'introduisent aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties légales et ne méconnaissent pas par elles-mêmes le principe d'égalité entre les créanciers ; qu'elles ne sont pas dans cette mesure contraires aux dispositions sus-rappelées de l'article 6 de la CEDH ; que le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que l'action individuelle qui serait introduite par un ou plusieurs créanciers, pour obtenir la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé à l'ensemble des créanciers est irrecevable ; Et aux motifs adoptés qu'il est acquis que selon l'article L. 621-39 du code de commerce que le représentant des créanciers, en l'espèce Maître Jean C...a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que les demandeurs soutiennent que ce dernier a sollicité la clôture de la procédure sans avoir intenté les actions qu'il était le seul, en sa qualité de représentant des créanciers, à pouvoir diligenter qu'il s'agisse d'une action en réparation devant le juge pénal, d'une action en responsabilité civile contre un tiers fautif ou encore d'une action en comblement de passif ou en extension de la procédure collective ; qu'il est constant que le mandataire judiciaire comme l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité civile pour les dommages causés par ses fautes ; qu'il peut dont être poursuivi par les créanciers, par le débiteur ou par un tiers sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à charge pour le demandeur d'établir la réunion de trois conditions, à savoir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux premiers éléments ; que cette faute peut résulter tant d'un acte positif que d'une abstention ; que cependant, il résulte des demandes de Messieurs Elio G...ès qualités de représentant du GAEC de Malpals, Thierry H..., Michel Z..., Gilbert Y..., Jean-Michel Y..., Daniel I..., Gérard J..., Arnaud de K..., Alain A..., Gérald L..., Yvon D...ès qualités du GAEC de Decamps, Armand X..., Michel M..., Xavier de E...ès qualités du GAEC de Barrade, Jean N..., Pierre O...ès qualités de représentant du GFA de la Maruque et Mesdames Marie Thérèse P...née Q..., Joséphine R..., Reine Muratet née Maurel et Gilberte X... que ces derniers se bornent à solliciter la réparation de la fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers à l'exclusion d'un préjudice personnel particulier indépendant de l'absence de perspectives de règlement de leur créance ; qu'il est de jurisprudence constante que l'action introduite par un créancier pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable. Cass Com. 4 oct. 2005. Bull. Civ. IV n° 195 ; Que la fin de non-recevoir opposée par Maître Jean C...est ainsi bien fondée ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer l'action des demandeurs irrecevables ; 1°/ Alors que l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, pris dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 10 juin 1994, dispose qu'en cas de clôture de la liquidation judiciaire, la procédure ne peut être reprise que si des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux ; qu'une éventuelle action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire ne figure donc pas au nombre des cas de reprise de la procédure collective ; qu'en retenant pourtant que les articles 46, 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 en leur rédaction applicable à l'espèce ne priveraient pas les créanciers de la procédure de faire valoir après sa clôture pour insuffisance d'actif le préjudice qui leur est causé par les fautes commises par le liquidateur avant cette clôture et en prévoiraient seulement les modalités, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; 2°/ Et alors que les dispositions des articles 46 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 en leur rédaction applicable en la cause portant atteinte aux droits et principes garantis par la Constitution, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué fondé sur les textes susvisés ; 3°/ Et alors enfin et en toute hypothèse qu'il résulte de la combinaison des articles 46 et 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans la portée effective que leur a donnée la jurisprudence, que les créanciers subissent une atteinte disproportionnée à leur droit de demander réparation de leur préjudice au liquidateur judiciaire fautif, puisque, à défaut de justifier d'un préjudice personnel distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective, et l'exercice d'une action en responsabilité ne constituant pas une cause de révocation de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, ils se trouvent en ce cas empêchés de l'exercer ; qu'en statuant comme elle a fait et en déclarant irrecevable l'action engagée contre le liquidateur par application de ces dispositions, comme telles inconventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme.
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