Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00892
- Date
- 10 juillet 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en l'absence d'énoncé par la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ; Attendu que la question transmise est ainsi formulée dans le mémoire aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité déposé par la société Entreprise Ducler : L'application par la jurisprudence constante depuis 1993 des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa version initiale, selon laquelle : - d'une part " les pouvoirs du débiteur ne s'exercent pas sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire et échappent, du fait de cette affectation spéciale, entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation", - d'autre part," il faut entendre par actifs non compris dans le plan de cession tous les actifs et non pas seulement ceux susceptibles d'être vendus", porte-t-elle atteinte au principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire et aux droits fondamentaux garantis par la constitution à savoir : le droit de propriété, le droit de ne pas se voir appliquer une sanction non prévue par une disposition législative, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, le droit à un recours effectif devant une instance nationale, l'accès au juge ? Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente ; Et attendu que la disposition dont l'application par la jurisprudence est contestée, qui concerne les modalités de la vente des biens non compris dans le plan de cession en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, n'est pas applicable au litige, lequel concerne l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; Attendu que la question posée est dès lors irrecevable par application des articles 23-2.1° et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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