Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO10242
- Date
- 12 juin 2012
- Condamnation
- 8 093 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne la société Fragrances et beauté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Arôme des vents la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Fragrances et beauté. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de la société FRAGRANCES ET BEAUTE et l'a condamnée à payer à la société AROME DES VENTS la somme de 167.809,31 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU' « il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties pour un exposé complet des faits et de la procédure, qu'il convient toutefois de rappeler que * Par acte sous seing privé du 30 juin 2000, la société Arôme des Vents a donné en location gérance à la société Fragrances et Beauté deux fonds de commerce de parfumerie, sis l'un à Rambouillet et l'autre à Chartres, ce pour une durée de 2 ans à compter du 1er juin 2000, moyennant une redevance mensuelle de euros TTC, portée à 10. 943,40 euros TTC en octobre 2002, prorogeant la location gérance jusqu'au 30 septembre 2004 afin de permettre le rachat des fonds par le locataire-gérant ; * Courant 2002, la société Arôme des vents a consenti à la société Fragrances et Beauté, en difficultés, une avance financière d'un montant de 167.809,31 euros afin de régler des travaux de rénovation engagés en vue de respecter les critères qualitatifs imposés par les principales marques commercialisées ; * L'activité a périclité à Chartres et les murs du fonds de commerce ont été vendus libre d'exploitation ; * ultérieurement en avril 2007 la société Arôme des Vents a cédé le fonds de commerce de Rambouillet à la société Fragrances et Beauté, pour la somme de 450.000 euros, * Après avoir fait délivrer, suivant exploit du 23 octobre 2007 une sommation de payer la somme de 167.809,31 euros, la société Arôme des Vents a fait assigner la société Fragrances et Beauté en paiement de cette somme ; que la société Arômes des Vents demande à voir annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 juin 2010, qui lui a enjoint de communiquer à la société Fragrances et Beauté le bail relatif au magasin de Chartres, qu'il n'est pas contesté que cette pièce n'a pas été communiquée ; que cependant la société Fragrances et Beauté ne tire aucun argument dans ses écritures de la non communication de cette pièce qui est sans intérêt à la solution du litige, que de sorte, aucun motif ne justifie la nullité de l'ordonnance précitée ; que la société Arôme des Vents fait valoir que le prêt qu'elle a consenti en octobre 2002 à la société Fragrances et Beauté, pour des travaux qu'elle a autorisés et qui ont été réalisés, ressort notamment de sa comptabilité, et des écritures même de la société Fragrances et Beauté, constitutives d'un aveu judiciaire, que d'ailleurs un courrier du 8 avril 2005 de la société Fragrances et Beauté vaut reconnaissance de dette dès lors qu'il reconnaît la remise de la somme avancée et prend un engagement de remboursement, qu'elle indique que, si aucune mention de l avance accordée par la bailleresse ne figure au procès verbal d'assemblée générale de la société Fragrances et Beauté, ce n'était que pour ne pas faire obstacle à 1'octroi d'un prêt bancaire, qu'elle soulève qu'elle n a jamais renoncé au remboursement de la somme prêtée, ainsi qu'il ressort notamment de son courrier du 20 juin 2006, et qu'aucune stipulation expresse n'a annulé la reconnaissance de dette, précisant qu'elle n a pas réclamé cette somme immédiatement ou dans un court délai pour ne pas ajouter aux difficultés financières de l'intimée ; qu'elle conclut, contestant l'amortissement allégué par la société Fragrances et Beauté , qu'il ressort de sa comptabilité que, malgré la situation satisfaisante de l'intimée au regard du PV d'assemblée générale du 7 mars 2007, le prêt n'a été remboursé ni par les redevances versées de locations gérance et de contrat de bail, ni par le prix de vente du fonds, retenant que l'intimée ne rapporte pas la preuve de sa libération, ce qu'il lui appartient d'établir en vertu de l'article 1235 du code civil. ; qu'elle expose que ni le compromis de vente, ni l'acte de cession du fonds de Rambouillet ne stipule le remboursement du prêt octroyé pour des travaux concernant les deux fonds mis en location-gérance ; qu'elle soutient que les attestations Anquetin, valables en la forme et au fond, ayant pour but de démontrer que le prêt ne devait pas être remboursé à l'occasion de la cession du fonds, doivent être prises en compte faute de preuve contraire ; qu'elle conteste toute majoration du prix de vente, exposant qu'au contraire le prix initialement fixé à 808.000 euros, pour les deux fonds, a été ramené, du fait des difficultés de la société Fragrances et Beauté à obtenir un concours bancaire suffisant, à la somme de 450.000 euros représentant les éléments corporels et incorporels du seul fonds de Rambouillet, le fonds de Chartres ayant périclité du fait de la mauvaise gestion de son locataire gérant, la société Fragrances et Beauté, et ses murs ayant été vendus séparément, qu'elle fait valoir que les éléments corporels, chiffrés pour 45.000 euros, ne peuvent inclure la somme prêtée, compte tenu de la différence des montants et de la nature des travaux effectués (travaux extérieurs, de façade, et non d'agencement), excipant du caractère purement formel de la ventilation, à des fins fiscales ; qu'elle relève que, le locataire étant tenu à une obligation d'entretien des locaux aux termes du bail, les embellissements apportés restent en fin de bail la propriété de la bailleresse, le preneur ne pouvant en solliciter le remboursement, alors qu'il demeure propriétaire des équipements matériels et installations non fixés, sauf s'il ne les enlève pas, auquel cas ils restent la propriété de la bailleresse ; que, pour sa part, la société Fragrances et Beauté expose que la somme versée par la société Arômes des Vents concernait, en réalité, des aménagements intérieurs des locaux donnés en location gérance, afin de les mettre en conformité avec les critère qualitatifs imposés par les marques distribuées, sans rapport avec les travaux de façade, visés par le courrier du 28 mars 2002, dus à la vétusté de l'immeuble et jamais effectués faute d'autorisations du bailleur et des monuments historiques ; qu'elle fait valoir que la société Arôme des vents a amorti en comptabilité, sur 10 ans, les sommes versées et que leur valeur nette comptable a été incluse dans le prix de cession du fonds de commerce du 6 avril 2007, ainsi que dans le prix de la vente des murs du fonds de Chartres ; qu'elle estime que le courrier du 8 avril 2005, indiquant que "nous souhaitons vous rembourser l'intégralité de cette avance, à savoir 809 31 euros, selon un calendrier et des modalités qu'il conviendra de définir" ne constitue pas une reconnaissance de dette et que les documents produits par l appelante n ont aucune valeur probante, en vertu de l'article 1331 du code Civil, comme au regard des PV d'assemblée générale de la société Fragrances et Beauté ; qu'elle retient que l'accord des parties a été formalisé par la signature de l'acte définitif de cession du fonds qui inclut expressément " …le mobilier commercial, le matériel et outillage, les agencements servants à son exploitation ... ", pour un montant de 450.000 euros, relevant que le montant des travaux effectués pour Rambouillet s élevait à 78.975,54 euros HT, soit après amortissement, une valeur nette comptable de 39.488 euros, inférieure au montant des éléments corporels cédés ; qu'elle soulève que les PV de ses assemblées générales du 25 octobre 2006 et du 7 mars 2007 ne font mention d'aucun remboursement de travaux en faveur de la société Arôme des vents, par ailleurs associée à 24% de son capital ; qu'elle conclut que la société Arôme des Vents a perçu de la société Fragrances et Beauté la somme totale de 1.488.876 euros, du 30 juin 200 au 6 avril 2007, incluant les redevances de location-gérance, le prix de cession du fonds, outre les loyers versés par ailleurs pour 1'occupation d'un entrepôt ; qu'à 1 appui de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque un comportement répréhensible et la mauvaise foi de 1'appelante, ainsi que le trouble occasionné dans l'exploitation de son fonds de commerce ; que la somme de 167.809,31 euros, objet du litige, a consisté en une avance en trésorerie ; que le courrier du 8 avril 2005 adressé par la société Fragrances et Beauté à la société Arôme des Vents est dénué d'ambiguïté et fait foi contre celle-ci en ce qu'il énonce un paiement reçu, qu'il est donc vain de rechercher si la cause de ce prêt, dont l'existence et le montant ne sont pas contestés par la société Fragrances et Beauté, doit être rapproché d'une affectation particulière soit pour des travaux portant sur la devanture du magasin soit d'aménagements intérieurs ; que la société Fragrances et Beauté ne peut sérieusement prétendre que le remboursement de cette avance de trésorerie résulte du paiement des loyers dus au titre de la location-gérance, que cet argument ne pourrait prospérer que dans la mesure où les loyers définis dans l'acte du 30 juin 2000 auraient été majorés postérieurement au versement de cette avance de trésorerie intervenue courant 2000 afin justement d'en assurer le remboursement à tempérament, que la seule majoration intervenue en octobre 2002 portant le loyer mensuel de de 10.028,09 euros TTC, portée à 10.943,40 euros TTC n'est que l'actualisation des loyers au regard de l'érosion monétaire et ne peut constituer une modalité de remboursement d'une dette de près de 168.000 euros sauf à supposer que le prêteur aurait alors consenti de substituer à une créance à vue un prêt à plus de 15 ans, que, si la société Arôme des Vents a pu inscrire dans son bilan des provisions pour amortir sur dix ans l'avance de trésorerie consentie à la société Fragrances et Beauté , cette dernière n'explique pas en quoi cette écriture aurait artificiellement modifié la valeur nette comptable du fonds de commerce qu'elle lui a ultérieurement cédé, qu'il convient de rappeler que la cession consentie à la société Fragrances et Beauté en fin de location gérance n'est que celle du fonds de commerce et non celle de d la totalité ou d'un bloc de contrôle significatif de la société Arôme des Vents , seul niveau de comptabilisation impacté par les amortissement dont la société Fragrances et Beauté entend se prévaloir pour échapper au remboursement d'une dette par ailleurs non contestée, qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et condamner la société Fragrances et Beauté à payer à la société Arôme des Vents la somme de 167.809,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter à compter du 23 octobre 2007 » (arrêt, p. 2-6) ; ALORS QUE, premièrement, en énonçant que la somme d'argent dépensée par la société AROME DES VENTS pour financer les travaux litigieux constituait en réalité un prêt dont le prétendu bénéficiaire, la société FRAGRANCES ET BEAUTE, n'aurait pas contesté l'existence (arrêt, p.5, dernier §), lorsque celleci, dans ses conclusions, a clairement nié l'existence d'une avance ou d'un prêt (conclusions, notamment, p. 5, § 3 ; p. 10, § 1 et 2 ; p. 12, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'exposante et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'exposante soutenait devant les juges du fond que la société AROME DES VENTS avait toujours entendu assumer la charge définitive des travaux litigieux puisqu'elle avait procédé dans ses propres comptes à leur amortissement, ce qui n'aurait pas été possible s'il s'était agi d'un prêt (conclusions, p. 10, § 1 et 2) ; qu'en se contentant d'énoncer, d'une part, que « si la société AROME DES VENTS a pu inscrire dans son bilan des provisions pour amortir sur dix ans l'avance de trésorerie consentie à la société FRAGRANCES ET BEAUTE, cette dernière n'explique pas en quoi cette écriture aurait artificiellement modifié la valeur nette comptable du fonds de commerce qu'elle lui a ultérieurement cédé » (arrêt, p. 6, § 5) et, d'autre part, que « la cession consentie à la société Fragrances et Beauté en fin de location gérance n'est que celle du fonds de commerce et non celle de la totalité ou d'un bloc de contrôle significatif de la société Arôme des Vents , seul niveau de comptabilisation impacté par les amortissements dont la société Fragrances et Beauté entend se prévaloir pour échapper au remboursement d'une dette par ailleurs non contestée » (arrêt, p. 6, § 6) la cour d'appel n'a pas répondu au moyen évoqué ci-dessus et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et à tout le moins, en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'exposante et comme l'avait retenu le jugement entrepris, l'acte de cession du fonds de commerce situé à Rambouillet passé entre la société AROME DES VENTS et la société FRAGRANCES ET BEAUTE, n'éteignait pas les obligations réciproques de ces parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1902 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CO10242
Données disponibles
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