Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR00834
- Date
- 14 février 2012
garde a vuedroits de la personne gardée à vuenotificationdéfautinvocation par un tiers (non)droits de la defensegarde à vue
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour, 3e chambre, en date du 23 mai 2011, qui a renvoyé M. François-Xavier X... des fins de la poursuite du chef de vols avec effraction en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Findori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ; Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze février deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2012
- Matière
- garde a vue
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR00834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel