Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR01787
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 30 000 €
transports routiersmarchandisesentreprise de transportlocation d'un véhicule de transport auprès d'une autre entrepriselicence communautaire de transport intérieurobligation de munir le véhicule de la licence de chaque entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Charvet, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 23 novembre 2010, qui, pour infraction à la législation sur le transport public routier de marchandises, l'a condamnée à 300 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, des articles 10, 12, 13, 17 et 19 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 1999, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant la société Charvet pour transport public routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises – dans sa version en vigueur à la date des faits – que tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit, notamment, être accompagné, s'agissant d'une entreprise établie en France, d'une copie conforme de la licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse six tonnes et dont la charge utile autorisée dépasse 3, 5 tonnes, caractéristiques techniques du véhicule contrôlé, en l'espèce, le 24 août 2006 ; que par ailleurs, il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport requis des entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises : - que lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit – en outre – être muni, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location ; - que tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location ; - qu'il résulte de ce texte, l'obligation pour un véhicule pris en location comme c'est le cas de l'espèce – qu'il soit muni à la fois des copies conformes numérotées : 1. de la licence communautaire détenue par l'entreprise de transport louant le véhicule 2. de la licence détenue par l'entreprise de location dudit véhicule ; dès lors que le transport constitue l'activité principale de l'entreprise locataire ; qu'il résulte des données de la cause : - que le camion-citerne, immatriculé ..., contrôlé le 24 août 2006 par le peloton autoroutier de gendarmerie d'Orange, présentait un PTC de 26, 130 tonnes, et un PRTA de 29, 630 tonnes ; - que le véhicule appartenant à la société Team était alors loué par la Sas Charvet en application d'un contrat de location avec personnel de conduite conclu le 20 janvier 2006 ; - que, lors du contrôle effectué par les services de gendarmerie, le chauffeur de ce véhicule n'a pu, en tout et pour tout, produire que la copie conforme numérotée de la licence communautaire du transport intérieur de la société Team, à l'exclusion de tout titre de transport ; - que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la Sas Charvet, versé à la procédure, édité le 15 avril 2009 – soit à une date la plus proche des faits – mentionne que l'objet social de cette société – sans distinction opérée entre activités principales et activités accessoires – était notamment : « le transport, notamment le transport public de marchandises, la prise en consignations, le transit, le magasinage, l'éclatement, la livraison de tous produits » ; que, dès lors, il résulte de la procédure et des débats qu'eu égard à l'activité principale et non accessoire de transport routier de marchandises assumée par la Sas Charvet, le conducteur du camion citerne Renault immatriculé ..., contrôlé le 24 août 2006 à la gare de péage d'Avignon-Sud, se devait, en application des articles 10 et 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 et 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999 précités, de produire, au service de gendarmerie, non seulement la copie conforme numérotée de la licence de transport intérieur de la société Team, mais aussi celle de la licence de transport de la Sas Charvet ; " 1) alors que lorsqu'une entreprise effectue un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur, seule doit être présentée une copie conforme de la licence détenue par l'entreprise de location ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le véhicule contrôlé appartenait à la société Team et était conduit par un salarié de cette société, que la société Charvet avait eu recours à ce prestataire pour transporter les produits pétroliers qui lui appartenaient et qu'elle vendait à ses clients ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'opération de transport litigieuse organisée par la société Charvet l'avait été pour son compte propre, de sorte que le chauffeur n'avait pas à présenter une licence de transport de la société Charvet ; " 2) alors qu'en excluant l'existence d'un transport en compte propre, au motif que la société Charvet avait mentionné au registre du commerce et des sociétés, parmi ses activités, l'activité de transport, sans rechercher si, en fait, la société Charvet exerçait à titre principal l'activité de transport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Charvet a pris en location auprès de la société Team un camion-citerne avec conducteur aux fins de transporter des produits pétroliers destinés à sa clientèle ; que, lors d'un contrôle effectué par les gendarmes, ce conducteur a pu présenter la licence communautaire de transport intérieur, prévue par les articles 10 et 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, pour la société Team, mais non pour la société Charvet ; que celle-ci a été citée devant le tribunal de police pour transport public routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule ; que le tribunal l'a déclarée coupable de cette contravention ; que la prévenue a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt relève qu'il résulte des dispositions du décret du 30 août 1999 précité et des alinéas 3 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport que, lorsque l'entreprise effectuant un transport routier prend en location un véhicule avec conducteur auprès d'une autre entreprise, le véhicule doit être muni de la licence communautaire détenue par chacune des deux, dès lors que le transport constitue l'activité principale de l'entreprise locataire ; Que les juges ajoutent que tel est le cas de l'entreprise Charvet puisque, selon l'extrait du registre du commerce des sociétés, l'objet social de celle-ci était, à l'époque des faits, sans distinction entre des activités principales ou accessoires, entre autres, " le transport, notamment le transport public de marchandises, la prise en consignations, le magasinage, l'éclatement, la livraison de tous produits " ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- transports routiers
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR01787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel