Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR01860
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 12 000 €
question prioritaire de constitutionnaliteloi du 10 juillet 1991egalité devant la justicemémoire tardifirrecevabilité
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Texte intégral
N° P 11-84.788 F-P+B N° 1860 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2012 et présenté par : - M. Hervé X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 9 juin 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 120 euros d'amende ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Question prioritaire de constitutionnalité conformément aux articles 61 et 61-1, premier alinéa de la Constitution du 4 octobre 1958 pour demander l'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique car il porte atteinte à l'égalité des droits de tous les citoyens français devant la Cour de cassation puisqu'ils les privent d'un avocat désigné par l'aide publique c'est-à-dire par l'aide juridique c'est à dire encore par la République alors que ladite République est indivisible, démocratique et sociale comme le rappelle son article 1 de cette même Constitution du 4 octobre 1958." ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire personnel produit par M. X... a été déposé le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour de cassation, soit plus d'un mois après sa déclaration de pourvoi faite le 10 juin 2011 ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2012
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR01860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel