Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR01957
- Date
- 14 mars 2012
chambre de l'instructionpouvoirssupplément d'informationexpertisedemande d'adjonction d'un expertdélai pour statuerabsenceportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Andy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 décembre 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Corse du sud sous l'accusation de meurtres aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 161-1, 170, 171, 201, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a implicitement rejeté la requête de M. X... présentée à des fins d'adjonction d'un expert-sapiteur aux docteurs Y... et A... et, en conséquence, sa demande tendant à voir déclarer nul le rapport des docteurs Y... et A... du 25 septembre 2011, avant de prononcer sa mise en accusation du chef de meurtre et de le renvoyer devant la cour d'assises des mineurs de la Corse du sud ; " aux motifs que la requête, tardivement présentée le 11 août 2011 à des fins d'adjonction d'un expert-sapiteur aux docteurs Y... et A..., et dont l'utilité n'est toujours pas démontrée, est également infondée ; " 1°) alors que sauf en cas d'urgence, lorsqu'une mesure d'expertise est ordonnée par la chambre de l'instruction, les avocats des parties ont le droit de demander l'adjonction aux experts désignés d'un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant que la requête présentée le 11 août 2011 à des fins d'adjonction d'un expert-sapiteur aux docteurs Y... et A... avait été tardivement présentée, quand l'expertise avait été ordonnée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 3 août 2011, soit moins de 10 jours avant le dépôt de la requête demandant l'adjonction d'un expert, de sorte que, en l'absence de toute urgence, cette dernière ne pouvait être considérée comme tardive, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que la garantie de l'exercice effectif par les parties de leur droit de demander l'adjonction d'un nouvel expert implique que la chambre de l'instruction statue sur cette demande dans un délai raisonnable, soit avant que les experts qu'elle avait désignés ne déposent leur rapport ; qu'en jugeant que la requête présentée le 11 août 2011 à des fins d'adjonction d'un expert-sapiteur aux docteurs Y... et A... avait été tardivement présentée et était privée de toute utilité, quand en réalité seul l'examen de cette requête, après le dépôt du rapport d'expertise et à l'occasion de l'examen au fond de la demande de mise en accusation, avait été tardif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, saisie de l'appel de l'ordonnance du 4 mai 2011, mettant M. X... en accusation des chefs de meurtres aggravés, la chambre de l'instruction, par arrêt du 3 août 2011 a ordonné un supplément d'information et a désigné deux experts pour procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la personne mise en examen ; que, par requête du 11 août 2011, ses avocats ont demandé, en application des dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, que le docteur Z..., expert psychiatre inscrit sur la liste des experts de la Cour de cassation, soit adjoint à ces experts ; que les experts désignés ont déposé leur rapport le 10 octobre 2011 ; que, par arrêt du 7 décembre 2011, la chambre de l'instruction a écarté la demande d'annulation du rapport d'expertise au motif que la requête présentée le 11 août 2011 était tardive et que son utilité n'était pas démontrée, et a prononcé la mise en accusation de M. X... des chefs de meurtres aggravés, devant la cour d'assises des mineurs de la Corse du sud ; Attendu qu'en rejetant la demande d'annulation du rapport d'expertise et en refusant implicitement d'adjoindre un expert à ceux qu'elle avait désignés, cette question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a satisfait aux exigences de l'article 161-1 du code de procédure pénale, qui, en vertu de l'article 205 du même code, est applicable aux expertises qu'elle ordonne, dès lors qu'elle n'était soumise à aucun délai ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, préliminaire, 158, 170, 171, 201, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a implicitement rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Y... et A... du 25 septembre 2011, avant de prononcer sa mise en accusation du chef de meurtre et de le renvoyer devant la cour d'assises des mineurs de la Corse du sud ; " aux motifs qu'à la lecture du rapport des experts remis le 10 octobre 2011 ses conseils demandent à la cour d'en rejeter les conclusions pour nullité ou pour insuffisance, et par, réformation de l'ordonnance dont appel de dire n'y avoir lieu à renvoi devant la cour d'assises d'Andy X... et de déclarer ce dernier irresponsable pour cause de trouble mental conformément à l'article 706-120 du Code de procédure pénale ; qu'il est soutenu que les experts Y... et A... n'ont pas rempli complètement leur mission en limitant leur étude de la procédure aux expertises déjà effectuées au plan psychiatrique ou simplement médical ; qu'ils ont omis de prendre en considération l'état véritable du jeune prévenu à la date des faits dont les experts B... et C... premiers intervenants avaient mesuré toute la gravité ; qu'est aussi soulignée l'insuffisance des investigations menées par les derniers experts qui ont peu interrogé M. X... avant de conclure à l'absence de la moindre affection pathologique contre l'opinion de la chambre de l'instruction qui en avait admis la réalité dans sa précédente décision ; que les parties civiles et le ministère public concluent de nouveau à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel aux motifs que l'existence au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes, ne peut au regard des conclusions très argumentées mais opposées des différents experts être considéré comme certaine ; que, sur l'application de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; que M. X... a été examiné par deux collèges d'experts ; que le premier collège a conclu de façon unanime à l'abolition du discernement et du contrôle de ses actes lors de la commission qu'il reconnaît des faits criminels du 12 août 2009 ; que les conclusions du second collège figurent dans deux rapports distincts faute pour les experts de s'être accordés sur l'application de l'article 122-1 du code pénal ; qu'un troisième collège désigné dans le cadre d'un complément d'information a conclu que M. X... était exempt de toute anomalie sur le plan mental, que l'infraction reprochée n'était pas en relation avec une quelconque anomalie et qu'il n'était pas atteint au moment des faits de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant pu altérer son comportement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; que les docteurs Y... et A... qui ont pratiqué cet examen indiquent avoir accédé aux rapports des docteurs B... et C... David, F... et G... médecins-psychiatres, H... neurologue et de M. D..., psychologue ; que l'accès au dossier de la procédure est une faculté pour l'expert et laissé à sa libre appréciation ; qu'il n'apparaît pas que les experts aient négligé les faits largement analysés aussi bien dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 août 2011, définissant leur mission, que dans les différents rapports auxquels ils font expressément référence ; qu'il n'apparaît pas davantage qu'ils aient analysé la psychologie de M. X... à la seule date de l'examen en août et septembre 2011 ; qu'au contraire ils se sont aussi placés à la date des faits pour émettre l'opinion que leur extrême gravité et l'absence de motivation peut conduire à émettre des erreurs d'appréciation ; que la demande d'annulation proposée par les conseils de M. X... n'est pas justifiée ; que la requête tardivement présentée le 11 août 2011 à des fins d'adjonction d'un expert sapiteur aux docteurs Y... et A..., et dont l'utilité n'est toujours pas démontrée, est également infondée ; que lorsqu'il existe comme en l'espèce des divergences aussi affirmées sur l'état mental d'un prévenu l'appréciation de sa responsabilité ne peut que revenir aux juges de la répression, les raisons pouvant conduire à l'application de l'article 122-1 du code pénal n'apparaissant aux yeux de la chambre de l'instruction suffisamment plausibles ; " alors que l'expert doit exécuter sa mission conformément à ce qui a été précisé dans la décision ordonnant l'expertise ; qu'en jugeant que l'accès au dossier de la procédure était une simple faculté pour l'expert et laissé à sa libre appréciation, pour en déduire qu'en l'espèce le 3ème collège d'experts n'avait pas à consulter l'entière procédure et pouvait se contenter de l'analyse des faits contenus dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 août 2011, définissant sa mission, et dans les différents rapports auxquels il est fait référence, quand ce 3ème collège d'experts avait reçu pour mission de « prendre connaissance de l'entière procédure », et notamment des rapports précédemment déposés, afin de prendre connaissance de l'ensemble des faits, présentés objectivement dans les actes de la procédure, et de replacer les actes du mis en examen dans leur contexte, afin de mieux apprécier son état mental au moment des faits, ce qu'il s'est abstenu de faire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que le moyen, qui critique l'appréciation portée par la chambre de l'instruction sur l'accomplissement de leur mission par les experts, est inopérant ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges. M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2012
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR01957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel