Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR01977
- Date
- 20 mars 2012
mandat d'arret europeenexécutionchoix du mandat d'arrêt européen à exécuterchoix incombant à la chambre de l'instructioncondition relative à la remise de la personne recherchéeforce majeurecas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamza X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 février 2012, qui a ordonné la mise à exécution en priorité du mandat d'arrêt européen émis le 21 juin 2011 par les autorités judiciaires allemandes et rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par huit arrêts des 8, 22 novembre et 20 décembre 2011, la chambre de l'instruction a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires belges, en exécution de huit mandats d'arrêt européens ; que, par arrêt du 29 novembre 2011, elle a également autorisé la remise de celui-ci aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que, saisie par le parquet général sur le fondement des articles 695-42 et 710 du code de procédure pénale, elle a ordonné, le 7 février 2012, la mise à exécution en priorité du mandat d'arrêt européen émis le 21 juin 2011 par le parquet de Leipzig, objet de l'arrêt du 29 novembre 2011, et a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-30, 695-42 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête du parquet, tendant à opérer le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter, a ordonné la mise à exécution en priorité du mandat d'arrêt européen émis le 21 juin 2011 par le parquet de Leipzig, objet d'un précédent arrêt du 29 novembre 2011, a été rendu sans qu'ait été accomplie la formalité de l'établissement du procès-verbal prévu par l'article 695-30 du code de procédure pénale ; que cette formalité est exigée lorsque la chambre de l'instruction statue dans le cadre de l'article 695-42 du même code ; que l'arrêt, rendu sur une procédure irrégulière, doit être annulé" ; Attendu que les décisions de remise étant définitives, il n'y avait pas lieu pour la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 695-42 du code de procédure pénale, d'établir un procès-verbal dans les termes de l'article 695-30 du même code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-37, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que le dernier arrêt du 20 décembre 2011, par lequel la remise de M. X... a été ordonnée, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 24 janvier 2012 ; qu'en raison du grand nombre de mandats d'arrêt européens émis à l'encontre de M. X... et de l'incertitude tenant au fait que le parquet général ou la chambre de l'instruction se trouvaient dans l'impossibilité de savoir quand et quel serait le dernier mandat européen qui serait délivré contre M. X..., il n'a pas été possible, en raison de ce cas de force majeure, de mettre à exécution dans les délais de la loi les neuf mandats d'arrêt européens émis contre ce dernier ; que toutefois, il convient de faire application du 3e alinéa de l'article 695-37 du code de procédure pénale qui prévoit que si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise ; que la multiplicité des mandats d'arrêt européens émis contre M. X... constitue un cas de force majeure au sens de l'alinéa 3 de l'article susvisé ; que dès lors le parquet général était autorisé à procéder à la saisine des autorités judiciaires d'émission afin de différer la remise de la personne recherchée ; que c'est ainsi que dans un courrier figurant à la procédure et adressé le 27 janvier 2012, le procureur général a saisi la chancellerie afin d'informer les autorités judiciaires belges et allemandes de la question relative à la remise de M. X... ; que celui-ci devra donc être remis au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date qui sera convenue avec l'autorité judiciaire concernée ; que la procédure de mise à exécution doit donc être considérée comme régulière et que la demande présentée par M. X... visant à sa remise en liberté sera rejetée ; "1°) alors que l'omission par la chambre de l'instruction elle-même, de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 695-42 du code de procédure pénale et de décider, en cas de demandes de remise concurrentes, du choix à effectuer entre ces demandes pour l'exécution de la remise, est directement imputable à l'autorité judiciaire elle-même, et ne peut être constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article 695-37 du code de procédure pénale, la force majeure étant nécessairement un événement totalement extérieur à la personne ou à l'autorité qui s'en prévaut ; que le délai de dix jours prévu pour la remise de l'intéressé ayant expiré le 3 février 2012, à la suite du rejet du pourvoi en cassation, M. X... devait être d'office remis en liberté, peu important que le procureur général ait pris entretemps contact avec l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, cette démarche n'étant susceptible de prononcer le délai de détention qu'en cas de force majeure, inexistante en l'espèce ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 695-37 du code de procédure pénale ; que la cassation devra intervenir sans renvoi et avec mise en liberté d'office ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, même en cas de force majeure, le procureur général doit fixer une nouvelle date de remise avec l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, faisant courir un nouveau délai de dix jours dont le non-respect est sanctionné par la mise en liberté d'office ; qu'en l'absence de toute date convenue, la personne recherchée ne peut pas être maintenue en détention, pour une durée alors indéterminée ; qu'en refusant de libérer M. X..., la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté d'office" ; Attendu que, pour admettre l'existence d'un cas de force majeure tel que prévu par l'article 695-37, alinéa 3, du code de procédure pénale empêchant le respect du délai de dix jours suivant décision définitive de remise, la chambre de l'instruction retient le grand nombre de mandats émis et l'impossibilité de savoir quand et quel serait le dernier mandat d'arrêt européen délivré contre M. X... ; qu'elle ajoute que le parquet général était ainsi autorisé à saisir les autorités judiciaires d'émission afin de différer la remise de la personne recherchée, M. X... devant être remis dans les dix jours de la nouvelle date qui sera convenue avec l'autorité judiciaire concernée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé l'existence d'un cas de force majeure, extérieur à l'autorité judiciaire française, et qui n'avait pas, aux termes de l'article 695-37 du code de procédure pénale, à convenir elle-même d'une date de remise, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2012
- Matière
- mandat d'arret europeen
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR01977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel