Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR03125
- Date
- 16 mai 2012
juridictions correctionnellesexceptionsexception de nullitépoursuites fondées exclusivement sur des pièces précédemment annuléeseffetinstructionnullitéseffetsnullité d'une procédure distincte fondée sur les pièces annulées impots et taxesimpôts indirects et droits d'enregistrementprocédurepoursuites fondées sur une procédure de droit communpoursuites fondées exclusivement sur des pièces annulées
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 10 février 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Achour X...du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 101, L. 135 L, L. 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 1559, 1560, 1565, 1699, 1791, 1797, 1800 A du code général des impôts, 124, 146, 149 à 154 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité, puis relaxé M. X...des fins de la poursuite visant les infractions en matière d'impôt sur les spectacles relevant des contributions indirectes, ensemble rejeté les demandes de l'administration ; " aux motifs que la cour constate que, par lettre du 7 novembre 2006, la direction générale des douanes s'est procuré copie de l'enquête de police dans le cadre de l'exercice du droit de communication conféré aux agents de la direction générale des douanes, par les articles L. 101 et L. 135 L du livre des procédures fiscales ; que la cour observe que les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme chargé des investigations sur commission rogatoire, alors que cette commission rogatoire visait expressément l'identification des auteurs ou complices, ont transformé en enquête flagrante la garde à vue de MM. Y... et X...sans en informer le juge d'instruction ; que le 26 mars 2007, le tribunal correctionnel de Bobigny avait annulé la procédure et tous les actes subséquents y compris la citation par l'officier de police judiciaire du 7 novembre 2006 ; que, le 30 octobre 2009, la DNRED citait à comparaître M. X...en qualité de prévenu d'avoir à Drancy entre le 17 mai et le 7 novembre 2006 exploité une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, ne pas avoir tenu de comptabilité et ne pas avoir déclaré les recettes des jeux ; que la cour constate que l'administration des douanes prétend que « tous les éléments constitutifs de l'infraction du code général des impôts sont constitués et sont repris dans le procès-verbal de notification d'infraction du 9 novembre 2006 qui se suffit à lui-même, indépendamment de l'annulation des procès-verbaux rédigés par la brigade de répression du banditisme » ; qu'or, le procès-verbal du 9 novembre 2006 a été établi sur la base, au vu et par référence à l'enquête de police qui a été annulée ; que la cour observe, enfin, que ce même procès-verbal fait directement référence dans son troisième paragraphe à l'audition de M. X..., réalisée par la brigade de répression du banditisme, annulée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 23 février 2010 ; que la cour constate comme les premiers juges qu'aucun élément extérieur aux actes annulés ne vient établir la réalité de l'infraction douanière ; que la cour considère donc, que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré le prévenu non coupable des faits qualifiés de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, de défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'ont relaxé des fins de la poursuite ; " 1) alors que, dès lors qu'ils rejetaient l'exception de nullité visant le procès-verbal servant de base aux poursuites, les juges du fond devaient tenir ce procès-verbal pour valable ; que, par suite, ils étaient tenus, par application de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, de rechercher si les éléments constatés par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, et consignés au procès-verbal, ne caractérisaient pas les infractions poursuivies, le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, sauf au prévenu à apporter des éléments propres à combattre ces constatations ; qu'en refusant de prendre en compte les éléments figurant au procès-verbal, comme ils y étaient tenus dès lors que l'exception de nullité était écartée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " 2) alors que, dès lors que le droit de communication est régulièrement exercé, la direction générale des douanes et droits indirects peut se fonder sur les éléments communiqués, peu important que la procédure de droit commun, d'où procèdent ces éléments, soit annulée ultérieurement ; qu'eu égard à cette règle, les juges du fond devaient, en tout état de cause, prendre en compte les constatations effectuées par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et consignée au procès-verbal, dès lors que celui-ci faisait foi jusqu'à preuve contraire, sauf au prévenu de rapporter la preuve contraire ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 101, L. 135- L, L. 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 1559, 1560, 1565, 1699, 1791, 1797, 1800 A du code général des impôts, 124, 146, 149 à 154 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité, puis relaxé M. X...des fins de la poursuite visant les infractions en matière d'impôt sur les spectacles relevant des contributions indirectes, ensemble rejeté les demandes de l'administration ; " aux motifs que la cour constate que, par lettre du 7 novembre 2006, la direction générale des douanes s'est procuré copie de l'enquête de police dans le cadre de l'exercice du droit de communication conféré aux agents de la direction générale des douanes, par les articles L. 101 et L. 135 L du livre des procédures fiscales ; que la cour observe que les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme chargé des investigations sur commission rogatoire, alors que cette commission rogatoire visait expressément l'identification des auteurs ou complices, ont transformé en enquête flagrante la garde à vue de MM. Y... et X...sans en informer le juge d'instruction ; que le 26 mars 2007, le tribunal correctionnel de Bobigny avait annulé la procédure et tous les actes subséquents y compris la citation par l'officier de police judiciaire du 7 novembre 2006 ; que, le 30 octobre 2009, la DNRED citait à comparaître M. X...en qualité de prévenu d'avoir à Drancy entre le 17 mai et le 7 novembre 2006 exploité une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, ne pas avoir tenu de comptabilité et ne pas avoir déclaré les recettes des jeux ; que la cour constate que l'administration des douanes prétend que « tous les éléments constitutifs de l'infraction du code général des impôts sont constitués et sont repris dans le procès-verbal de notification d'infraction du 9 novembre 2006 qui se suffit à lui-même, indépendamment de l'annulation des procès-verbaux rédigés par la brigade de répression du banditisme » ; qu'or, le procès-verbal du 9 novembre 2006 a été établi sur la base, au vu et par référence à l'enquête de police qui a été annulée ; que la cour observe, enfin, que ce même procès-verbal fait directement référence dans son troisième paragraphe à l'audition de M. X..., réalisée par la brigade de répression du banditisme, annulée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 23 février 2010 ; que la cour constate comme les premiers juges qu'aucun élément extérieur aux actes annulés ne vient établir la réalité de l'infraction douanière ; que la cour considère donc, que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré le prévenu non coupable des faits qualifiés de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, de défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'ont relaxé des fins de la poursuite ; " alors que, dès lors que la citation de l'administration fait elle-même référence à un procès-verbal d'infraction devant être tenu pour valable, le juge correctionnel est régulièrement saisi, il est légalement tenu de procéder à toutes les investigations utiles, au besoin, en prescrivant une mesure d'instruction, pour n'entrer en voie de relaxe que s'il est dans l'impossibilité, après épuisement de ses pouvoirs, de se prononcer sur les faits qui lui sont dénoncés ; qu'à supposer par impossible que les juges du fond ne puissent faire produire au procès-verbal les effets que lui attache l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, de toute façon, les juges du fond étaient tenus de procéder à des investigations, au besoin, en prescrivant une mesure d'instruction à l'effet de déterminer si, indépendamment du procès-verbal, les faits dénoncés pouvaient ou non être tenus pour établis ; que, faute de se faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'agissant sur commission rogatoire, des agents de police judiciaire ont découvert dans le bar exploité à titre individuel par M. X...un appareil automatique de jeux utilisé comme machine à sous ; que ce dernier a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les jeux ; que, par jugement définitif du 26 mars 2007, les juges ont annulé cette procédure et relaxé le prévenu ; que l'administration des douanes, après avoir exercé son droit de communication le 7 novembre 2006, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, a cité M. X...du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt, après avoir relevé que le procès-verbal fondant les poursuites a été établi sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête de police précitée annulée par le tribunal correctionnel et fait directement référence à l'audition du prévenu par les officiers de police judiciaire également annulée, énonce qu'aucun élément extérieur aux actes annulés ne vient établir la réalité de l'infraction douanière ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 174 du code de procédure pénale interdit que des actes ou des pièces annulés puissent constituer le fondement des poursuites d'une procédure distincte, lesdites pièces auraient-elles même été antérieurement à leur annulation régulièrement communiquées à l'administration des douanes, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner de mesures d'instruction complémentaires, a, sans méconnaître l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2012
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR03125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel