Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR03439
- Date
- 25 septembre 2012
- Condamnation
- 3 000 000 000 €
protection de la nature et de l'environnementeaux et milieux aquatiqueseaux marines et voies ouvertes à la navigation maritimepollution marinerejet d'hydrocarbures dans la zone économique françaisecompétence des juridictions françaisescompetencecompétence territorialepollution marine en zone économique françaiseconventions de montego bay du 10 décembre 1982 et de londres du 2 novembre 1973applicationcompétence des juridictions françaises conventions internationalesconvention de montego bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la merzone économique exclusivejuridiction pour la protection et la préservation du milieu marincas conventions internationalesconvention de londres du 2 novembre 1973règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarburesinterdiction de rejet à la mer d'hydrocarburesrejet dans la zone économique française
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. X..., - M. Y..., - La société Rina, - La société Total, d'une part, - L'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe, - L'association Ligue de la protection des oiseaux, - Le Syndicat mixte de protection du littoral breton, - La commune de Batz-sur-Mer, - La commune de La Bernerie-en-Retz, - La commune de La Plaine-sur-Mer, - La commune de Mesquer, - La commune de Pornic, - La commune de Le Pouliguen, - La commune de Préfailles, - La commune de Saint-Brévin-les-Pins, - La commune de Saint-Hilaire-de-Riez, - La commune de Saint-Michel-Chef-Chef, - Le conseil régional de Bretagne, - Le conseil régional des Pays de Loire, - Le conseil régional de Poitou Charentes, - Le conseil général du Finistère, - La communauté d'agglomération du Pays de Lorient, - La commune de Ploemeur, - La commune de Saint-Nazaire, - Le conseil général de Vendée, - La commune de Barbatre, - La commune de Beauvoir-sur-Mer, - La commune de Bouin, - La commune de Château-d'Olonne, - La commune de Hoëdic, - La commune de Jard-sur-Mer, - La commune de Noirmoutier, - La commune de Notre-Dame-des-Monts, - La commune de Sarzeau, - La commune de Saint-Gildas-de-Rhuis, - L'association Robin des Bois, - La commune de Quimper, - Le Syndicat de la confédération maritime, - L'Union fédérale des consommateurs de Quimper, parties civiles, d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 mars 2010, qui, pour pollution des eaux ou voies navigables françaises à la suite d'un accident de mer dans la zone économique exclusive par un navire-citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, a condamné les deux premiers, à 75 000 euros d'amende, les secondes, à 375 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Blondet, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Nunez, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Finidori, Bloch, Castel, Buisson, Pers, Fossier, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Harel-Dutirou, MM. Roth, Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, de Me Le PRADO, de Me BROUCHOT, de Me HASS, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, Me Piwnica, Me Delaporte, Me Lyon-Caen, Me Le Prado, Me De Lanouvelle et Me Spinosi ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte de protection du littoral breton : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par les communes de Sarzeau, Hoëdic, Saint-Gildas-de-Rhuis, Jard-sur-Mer, Notre-Dame-des-Monts, Beauvoir-sur-Mer, Noirmoutier, Bouin, Château-d'Olonne et Barbatre : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par la société Rina en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles s'appliquant à M. G... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires ampliatifs, personnel, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire proposant un moyen de cassation additionnel, déposé le 14 mai 2012, proposé pour les communes de Mesquer, Batz-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz, Saint-Brévin-les-Pins, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Le Pouliguen, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Saint-Hilaire-de Riez : Attendu que le mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport ; qu'il sera déclaré irrecevable par application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le samedi 11 décembre 1999, alors qu'il effectuait, chargé d'une cargaison de 30 884 tonnes de fioul lourd n° 2, un voyage de Dunkerque à Livourne (Italie), le navire citerne Erika, battant pavillon maltais, a subi, pendant sa traversée par gros temps du golfe de Gascogne, une défaillance de sa structure ; que celle-ci a d'abord provoqué une prise de gîte importante, puis la cassure de sa coque quelques heures après ; que cette avarie a entraîné, le 12 décembre, le naufrage du navire alors qu'il se trouvait en zone économique exclusive (ZEE), à une trentaine de milles nautiques au sud de la pointe de Penmarc'h, en Bretagne ; que les deux parties du navire ont ensuite coulé par 120 mètres de fond, à peu de distance du lieu de l'avarie, malgré une tentative de remorquage, vers le large, de la partie arrière ; qu'à la suite de cet accident de mer, une partie importante de la cargaison et des soutes du navire s'est répandue dans l'océan ; qu'en raison de l'orientation des vents et de la nature du produit transporté, les dommages résultant de ce rejet ont atteint le littoral quelques jours après et affecté plusieurs centaines de kilomètres de côtes depuis la pointe de Bretagne jusqu'à l'île de Ré ; que, le 15 décembre 1999, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Karum Sunder G..., commandant de l'Erika, et " de personnes morales non dénommées ", du chef de mise en danger d'autrui et pollution sur le fondement des articles 121-2, 121-3, 223-1 et 223-2 du code pénal et 1, 7, 8 et suivants de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 ; que les vérifications entreprises ont révélé que le navire Erika, construit en 1975, appartenait à l'armateur Tevere Shipping Company Limited, société immatriculée à Malte, le 2 octobre 1997, ayant pour ayant droit économique, M. X... ; que cette société avait confié les charges liées à l'activité commerciale à la société Selmont International, immatriculée aux Bahamas, laquelle avait conclu, le 15 septembre 1999, avec une autre société spécialisée, un contrat par lequel cette dernière s'était engagée à lui trouver des chargements et à assurer les aspects opérationnels des voyages ; que l'armateur qui avait conservé la gestion nautique du navire en avait délégué sa gérance technique, notamment sa maintenance, la vérification de son état, l'obtention de la classe et des certificats, ainsi que le recrutement de l'équipage, à la société Panship management, dirigée par M. Y... ; que la société de classification italienne Rina était intervenue en cette qualité et, également, comme instance de contrôle par délégation de l'administrations maltaise ; qu'il a, par ailleurs, été mis en évidence que la société Total (Total SA) qui avait, par l'entremise de deux de ses filiales, conclu, le 21 mai 1999, un contrat de vente " à l'arrivée " avec la société ENEL en s'engageant à lui livrer, avant 31 décembre 1999, jusqu'à 280 000 tonnes de fioul, faisait effectuer, lors de l'accident, la dernière livraison ; que, demeurant propriétaire du fioul jusqu'au port de livraison, ce groupe avait conclu, par l'intermédiaire de courtiers maritimes, un contrat de transport avec la société Selmont, chargée de la gestion commerciale de l'Erika ; que les différents intervenants dans la chaîne du transport maritime et certains de leurs mandataires ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour pollution des eaux ou voies navigables françaises le long du littoral atlantique à la suite d'un accident de mer survenu en ZEE, le 12 décembre 1999, par un navire-citerne étranger d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, délit défini par les articles 1 et 8, de la loi 83-583 du 5 juillet 1983 et réprimé par les articles 1, alinéa 1, 8, alinéa 2, et 10, alinéa 3, de cette loi et, certains d'entre eux, pour le délit ou la complicité du délit de mise en danger d'autrui ; que d'autres intervenants ont été renvoyés pour le délit d'abstention volontaire de combattre un sinistre ; que le tribunal, qui a relaxé les prévenus du délit de mise en danger d'autrui, a, en outre, écarté la responsabilité pénale du capitaine, des différentes personnes ayant supervisé l'organisation des secours lors du naufrage, de la personne physique qui, au sein du groupe Total, a négocié la charte-partie à l'origine de l'affrètement au voyage, de plusieurs filiales de Total SA, ainsi que d'autres intermédiaires ; que les premiers juges, ayant écarté une exception d'inconventionnalité, sont exclusivement entrés en voie de condamnation pénale pour le délit de pollution des eaux ou voies navigables françaises le long du littoral atlantique à la suite d'un accident de mer survenu le 12 décembre 1999 dans la ZEE par un navire citerne étranger d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, à l'encontre de M. X... en sa qualité d'ayant droit économique assurant la gestion de la société propriétaire du navire, de M. Y..., chargé de sa gestion technique, en sa qualité de dirigeant de Panship management, de la société Rina ainsi que de Total SA en faisant ressortir le pouvoir de contrôle que cette dernière avait, en fait, exercé dans la gestion du navire ; que, sur l'action civile, le tribunal, qui a déclaré irrecevables certaines des constitutions de partie civile et qui a considéré que la transaction signée par l'une d'entre elles avec le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ne pouvait pas bénéficier aux prévenus tiers à la transaction, a décidé que le droit commun de la responsabilité civile trouvait à s'appliquer à l'ensemble des mis en cause, dont aucun ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992, (Convention CLC 69/ 92), limitant cette responsabilité et la canalisant sur le propriétaire ; que les juges ont, en outre, estimé que plusieurs parties civiles pouvaient obtenir réparation du " préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement " ; que, sur appels des prévenus, appel du ministère public limité au délit de pollution s'appliquant à ces prévenus et aux filiales relaxées de Total SA et appels de parties civiles dont la constitution avait été déclaré irrecevable, qui avaient été déboutées ou n'avaient pas obtenu qu'il soit fait droit à l'intégralité de leurs demandes, la cour d'appel a, sur l'action publique, confirmé le jugement ; que, sur l'action civile, elle a restreint la liste des débiteurs de dommages-intérêts en reconnaissant la qualité d'affréteur à Total SA et en faisant, ainsi, bénéficier cette société, en l'absence de faute inexcusable de sa part, de l'immunité de responsabilité relative à l'obligation à la dette, prévue par l'article III § 4 de la Convention CLC 69/ 92 précitée ; qu'elle a, en outre, modifié la liste des créanciers des dommages-intérêts en tenant compte de la portée des transactions intervenues, réformé le jugement dans ses dispositions portant sur la recevabilité de certaines constitutions de partie civile et alloué à plusieurs d'entre elles des indemnités au titre du préjudice écologique ou environnemental ainsi qu'une certaine somme au commandant du navire à la suite d'une demande présentée par celui-ci contre MM. X... et Y... sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 398, 510, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a indiqué que la cour d'appel comprenait lors des débats et du délibéré M. Betch, désigné par ordonnance, en date du 24 septembre 2009, de M. le premier président pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire ; " alors que les magistrats supplémentaires désignés pour compléter la juridiction répressive ne peuvent pas participer au délibéré ; qu'en énonçant que la cour d'appel était composée, non seulement lors des débats, mais aussi lors du délibéré, de M. Betch qui avait été désigné par ordonnance du 24 septembre 2009 pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir Quimper ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour l'association Ligue de protection des oiseaux, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 398, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; " en ce que la cour d'appel mentionne « composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : Joseph Valantin, conseillers : Claire Barbier, Sylvie Nerot, tous trois désignés par ordonnance en date du 6 mai 2009 de M. le premier président, Jean-Paul Betch, désigné par ordonnance en date du 24 septembre 2009 de M. le premier président pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire », puis mentionne que la décision a été rendue après en avoir délibéré conformément à la loi ; " 1°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, outre le président de chambre et deux conseillers, un quatrième magistrat, désigné en qualité d'assesseur supplémentaire, a participé au délibéré ; que la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2°) alors que, et en toute hypothèse, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, outre le président de chambre et deux conseillers, un quatrième magistrat, désigné en qualité d'assesseur supplémentaire, a participé au délibéré ; qu'il ressort encore de l'arrêt que la décision a été rendue après en avoir délibéré conformément à la loi ; qu'en raison de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour le conseil général de Vendée ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Rina, pris de la violation des articles articles 398, 486, 510, 512, 513 et 592 du code de procédure pénale, L. 121-2 du code l'organisation judiciaire ; " en ce que l'arrêt attaqué tout à la fois mentionne que la cour a délibéré « conformément à la loi » et indique sous la mention « composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : Joseph Valantin, conseillers : Claire Barbier, Sylvie Nerot, tous trois désignés par ordonnance en date du 6 mai 2009 de M. le premier président, Jean-Paul Betch, désigné par ordonnance en date du 24 septembre 2009 de M. le premier président pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire », révélant ainsi que la cour était composée, lors du délibéré, d'un président et de trois conseillers ; " 1°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée, aux termes des dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, d'un président de chambre et de deux conseillers ; que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'il a été rendu par le nombre de juges prescrit ; " 2°) alors qu'en supposant que l'arrêt ait été délibéré " conformément à la loi " par trois magistrats, il n'encourt pas moins l'annulation dès lors que ses mentions ne permettent pas de connaître, parmi les quatre magistrats désignés, celui qui n'a pas participé au délibéré et, partant, les noms des trois magistrats qui l'ont rendu " ; Sur le même moyen de cassation dont M. Y... et M. X... s'approprient la teneur ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que l'assesseur supplémentaire qui a assisté aux débats en application de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale n'a ni assisté ni participé au délibéré ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour l'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 400, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a indiqué que le président de la cour d'appel a invité les photographes à se retirer de la salle d'audience, l'audience ayant été ouverte ; " alors que les audiences devant les juridictions pénales sont publiques ; qu'en ne permettant pas aux photographes de rester dans la salle d'audience, l'audience ayant été ouverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir Quimper ; Sur le même moyen de cassation dont M. Y... et M. X... s'approprient la teneur ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en invitant les photographes à quitter la salle d'audience, le président n'a fait que se conformer aux exigences de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Rina, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 464, 512, 592 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué sur les intérêts civils au vu, notamment, de notes et de pièces déposées par les parties civiles après la mise en délibéré, sans ordonner de reprise des débats ou de renvoi sur les intérêts civils à une audience ultérieure qui aurait permis d'en débattre publiquement et oralement ; " aux motifs que maîtres Metzner, Le Berre et Engelsen, ont demandé à la cour, par conclusions, de constater et juger que :- la communication tardive par les parties de leurs écritures et pièces venant à l'appui de leurs prétentions ne permet pas aux différents prévenus d'organiser leur défense,- les conditions de la communication en question sont contraires au respect du principe du contradictoire et violent, par conséquent, les droits de la défense des différents prévenus, et qu'elle ordonne le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ; que Me Delplanque et Me Dumont, pour le compte de l'Ile d'Houat, soulignant que la SpA Rina a déposé, le dernier jour de l'audience, des conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la commune de l'Ile d'Houat, faute de production de la délibération autorisant son maire à interjeter appel, moyen nouveau qui, par sa présentation tardive porterait atteinte au principe du contradictoire et des droits de la défense, a demandé le débouté et a produit la délibération en cause ; que certaines parties civiles ont, en effet, jugé nécessaire de produire de très nombreuses pièces (l'équivalent de 7 CD-Roms) au moment même où elles ont pris la parole, ce qui ne laissait qu'un temps raisonnablement insuffisant aux avocats des prévenus pour en prendre connaissance et y répondre avant la mise en délibéré, de sorte que la cour les a autorisés à déposer en réponse des notes en délibéré, s'ils le souhaitaient ; que comme certaines conclusions de la défense avaient été déposées postérieurement aux plaidoiries des parties civiles, la cour, de la même façon, ne s'est pas opposée à ce que ces dernières déposent des notes en délibéré, sous réserve que ce dépôt ne soit pas trop tardif, afin de lui permettre de les prendre en compte, si nécessaire ; que la cour constate que :- l'article 459 du code de procédure pénale dispose que « le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. …. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi déposées … » ;- la loi n'ayant pas édicté devant la juridiction correctionnelle de clôture des débats et le dernier état des débats étant irrévocablement fixé par le prononcé de la décision, les parties civiles et les prévenus doivent être admis à conclure jusqu'à cette étape et à adresser à la cour des notes en délibéré ; que, toutefois, cette permission doit tenir compte, d'une part, du principe de la publicité des débats, consacré par l'article 400 du code de procédure pénale et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a pour corollaire celui de l'oralité des débats et nécessite que les chefs péremptoires de conclusions et les pièces sur lesquelles les parties fondent leurs demandes soient, sauf exceptions, débattus en audience publique et, d'autre part, du respect des droits de la défense qui conduit à exiger que celle-ci puisse examiner les pièces produites contre elle et répliquer aux moyens péremptoires de ses adversaires ; que, pour ce qui concerne les conclusions et pièces jointes déposées en toute fin d'audience, les parties qui souhaitaient y répliquer pouvaient toujours demander la parole pour le faire, sous réserve que les prévenus puissent avoir la parole en dernier, et, par conséquent, ni l'oralité des débats, ni le respect du contradictoire ne peuvent justifier qu'elles soient écartées des débats ; que, pour ce qui concerne les notes et pièces adressées à la cour après mise en délibéré et dont il apparaît que toutes les parties en ont eu connaissance et ont pu y répliquer, de sorte que les droits de la défense ont été sauvegardés, le seul moyen d'en assurer la publicité serait d'ordonner la reprise des débats ; que la cour observe cependant que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que la publicité des débats puisse ne pas être assurée, notamment lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'or, si la cour pour respecter le principe de l'oralité et de la publicité des débats devait reprendre les débats, la logistique particulièrement lourde de ce procès conduirait à d'importants retards dans la solution du litige et serait donc contraire à un autre principe découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, celui du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; que, de plus, les notes et pièces produites au cours du délibéré se bornent à poursuivre, sans le rénover, le débat déjà initié précédemment et ne comportent pas de moyens de droit nouveaux et, dans ces conditions, une reprise des débats n'aurait qu'un intérêt formel ; que, dans ces conditions, lesdites notes et pièces ne seront pas écartées, étant observé que les prévenus ayant disposé d'un mois pour présenter, de manière contradictoire, leurs observations sur les pièces déposées par les parties civiles et ces dernières ayant disposé du même délai pour présenter les leurs sur les conclusions déposées après leurs plaidoiries par les conseils des prévenus, il n'y a pas eu de violation du respect du principe du contradictoire ; " alors que le principe de la publicité des débats ne peut souffrir de restrictions justifiées par les intérêts de la justice que dans la mesure jugée « strictement nécessaire » à leur sauvegarde ; qu'une reprise des débats ordonnée en raison de la complexité de l'affaire et des nécessités de la défense ne constitue pas une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, en sorte que permettre par une telle mesure la publicité de l'ensemble des débats, ne saurait, dans ces circonstances, constituer une atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en estimant qu'une reprise des débats aurait été contraire, en l'espèce, au droit d'être jugé dans un délai raisonnable tout en admettant qu'elle aurait assuré la publicité de notes en délibéré qui n'avaient été autorisées qu'en raison du nombre important de conclusions déposées par les parties civiles en fin d'audience et du nombre considérable de pièces les accompagnant, ce dont il résultait qu'il n'était pas « strictement nécessaire » à la sauvegarde de la justice, dans les circonstances particulières de la cause, de déroger au principe fondamental de la publicité des débats et de son corollaire, celui de l'oralité des débats, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les juges, qui apprécient l'opportunité d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une note en délibéré, n'ont pas méconnu les textes conventionnel et légaux visés au moyen, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les notes et pièces versées par les parties civiles en cours de délibéré ne comportent aucun élément nouveau et qu'elles ont été communiquées aux avocats de la prévenue qui ont été mis en mesure de répliquer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Rina, pris de la violation des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers et des organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 du code pénal, préliminaire, 6 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la société Rina avait renoncé à son privilège de juridiction, jugeant ainsi irrecevable la fin de non-recevoir tirée de son immunité de juridiction ; " aux motifs que l'immunité de juridiction dont bénéficie ainsi la SpA Rina peut faire l'objet d'une renonciation ; que cette immunité de juridiction ne saurait imposer de contrainte à l'État souverain qui en est titulaire et qui peut donc parfaitement y renoncer ; que c'est d'ailleurs la solution qu'a adopté la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, qui prévoit non seulement un consentement exprès mais aussi, en son article 8, qu'un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d'un autre État si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a participé de quelque façon que ce soit ; que cette convention n'est certes pas entrée en vigueur en France, mais elle n'en est pas moins une synthèse de l'état du droit coutumier en la matière ; que naturellement, cette renonciation ne doit pas être équivoque ; que de même qu'il n'appartient pas à l'État pour lequel l'organisme qui en constitue l'émanation accomplit un acte dans l'intérêt de l'un de ses services publics, d'invoquer à sa place l'immunité de juridiction, il ne lui appartient pas d'y renoncer au nom de l'organisme, doté d'une personnalité propre et qui en bénéficie directement ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les conseils de la SpA Rina et le professeur Stern, la renonciation au privilège de juridiction doive émaner de l'État délégataire, Malte, il apparaît que, en s'abstenant d'invoquer ce privilège pour la SpA Rina alors qu'il était revendiqué pour la Malta Maritime Authority, cet État a implicitement mais sans ambiguïté renoncé à le faire en faveur de celle-ci ; que de plus, pendant sept ans, la SpA Rina a participé en qualité de personne morale mise en examen à l'information qui a débouché sur son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que son représentant s'est abondamment expliqué et son conseil a adressé au juge d'instruction de très nombreuses notes et plusieurs courriers pour demander un non-lieu, sans jamais invoquer une quelconque immunité, pas même lorsque la fin de l'instruction lui a été notifiée ; que, s'il est vrai que le juge d'instruction et le tribunal correctionnel sont deux juridictions différentes, de même que le tribunal correctionnel et la cour d'appel, ils étaient saisis de la même instance, c'est-à-dire du même développement procédural découlant de la saisine du juge d'instruction, et la renonciation implicite à l'immunité de juridiction devant le premier a conservé ses effets devant l'autre, comme elle le conserve devant la cour ; que la SpA Rina a également manifesté dans l'instance civile reposant sur les mêmes faits à laquelle elle a été attraite sa renonciation à son privilège de juridiction en allant jusqu'à saisir une juridiction italienne (laquelle s'est déclarée incompétente), démontrant ainsi qu'elle n'entendait pas que l'appréciation de ces faits soit soumise aux juridictions de l'État de Malte ; que son soudain changement d'attitude, dont elle ne donne d'ailleurs aucune explication, constitue une violation de la loyauté des débats et du principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en conséquence, la cour considère qu'il y a eu renonciation non équivoque de la SpA Rina à l'immunité de juridiction dont elle pouvait bénéficier ; " 1°) alors que la renonciation à l'immunité de juridiction ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; que l'abstention d'invoquer l'immunité de juridiction au cours de l'instruction préparatoire, quelle qu'ait été la durée de celle-ci, ne caractérise pas une renonciation à s'en prévaloir devant la juridiction de jugement ; que la renonciation ne peut davantage se déduire d'une abstention à invoquer l'immunité dans une procédure civile ayant un objet différent devant une juridiction étrangère ; qu'il résulte de la procédure que la SpA Rina s'est prévalue de l'immunité de juridiction dès l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel qui a joint l'incident au fond ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire la renonciation de la SpA Rina à l'immunité de juridiction de sa seule abstention à invoquer celle-ci au cours de l'instruction et de la saisine d'une juridiction civile italienne ; " 2°) alors qu'il n'existe pas, en matière pénale, de règle générale de procédure selon laquelle le prévenu ne pourrait pas changer de position ou de comportement ; que, sous réserve des règles relatives aux nullités de la procédure, le respect des droits de la défense implique le droit absolu et discrétionnaire du prévenu de présenter ses moyens de défense dans l'ordre et au moment de son choix ; que l'immunité de juridiction des États étrangers et des organismes agissant pour leur compte constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée en tout état de cause, aucune déchéance ne pouvant être attachée à l'abstention de la personne poursuivie de l'invoquer devant le juge d'instruction ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes et textes susvisés, retenir que le changement d'attitude de la société Rina, prévenue, constituait une violation de la loyauté des débats et du principe de l'estoppel, selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, rendant irrecevable sa nouvelle argumentation " ; Attendu que le fait, pour la société Rina, qui affirme être bénéficiaire d'une immunité de juridiction, d'avoir pris une part active à l'instruction n'est pas compatible avec une éventuelle intention de se prévaloir de cette immunité et caractérise donc sans équivoque la renonciation de cette société à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 460, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, condamné M. X... à payer à M. G... la somme de 16 666, 60 euros ; " aux motifs que si, dans ses conclusions, M. G... mentionne pas le fonctionnement juridique de sa demande, celui-ci est implicite et manifeste, puisqu'il vise les « fautes » des défendeurs, que l'article 470-1 du code de procédure pénale précise que le tribunal correctionnel demeure compétent pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite et que M. G... n'étant pas lié par contrat avec l'un d'eux, il s'agit de fautes quasi délictuelles de l'article 1382 du code civil ; " 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 470-1 du code de procédure pénale que la partie civile, qui sollicite des dommages-intérêts en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale doit, à peine d'irrecevabilité, préciser le fondement juridique de sa demande par référence aux dispositions du code civil afin de permettre aux prévenus de pourvoir se défendre ; " 2°) alors que les juges répressifs ne sauraient, sans excéder leur pouvoir et méconnaître ce faisant les droits de la défense, comme l'a fait la cour d'appel en l'espèce, suppléer la carence de la partie civile relativement au fondement juridique de sa demande en relevant d'office que ce fondement se trouve nécessairement être l'article 1382 du code civil ; " 3°) alors que si, dans des conclusions complémentaires, M. G... a invoqué expressément l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des mentions apposées sur ces conclusions, qu'elles ont été déposées postérieurement aux réquisitions du ministère public et que ces conclusions étaient dès lors irrecevables comme méconnaissant les dispositions combinées des articles 459 et 460 du code de procédure pénale ainsi que l'a implicitement reconnu la cour d'appel qui n'en a pas fait mention dans sa décision ; Sur le huitième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 460, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, condamné M. Y... à payer à M. G... la somme de 16 666, 60 euros, " aux motifs que si, dans ses conclusions, M. G... ne mentionne pas le fonctionnement juridique de sa demande, celui-ci est implicite et manifeste, puisqu'il vise les « fautes » des défendeurs, que l'article 470-1 du code de procédure pénale précise que le tribunal correctionnel demeure compétent pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite et que M. G... n'étant pas lié par contrat avec l'un d'eux, il s'agit de fautes quasi délictuelles de l'article 1382 du code civil ; " 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 470-1 du code de procédure pénale que la partie civile, qui sollicite des dommages-intérêts en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale doit, à peine d'irrecevabilité, préciser le fondement juridique de sa demande par référence aux dispositions du code civil afin de permettre aux prévenus de pouvoir se défendre ; " 2°) alors que les juges répressifs ne sauraient, sans excéder leur pouvoir et méconnaître ce faisant les droits de la défense, comme l'a fait la cour d'appel en l'espèce, suppléer la carence de la partie civile relativement au fondement juridique de sa demande en relevant d'office que ce fondement se trouve nécessairement être l'article 1382 du code civil ; " 3°) alors que si, dans des conclusions complémentaires, M. G... a invoqué expressément l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des mentions apposées sur ces conclusions, qu'elles ont été déposées postérieurement aux réquisitions du ministère public et que ces conclusions étaient dès lors irrecevables comme méconnaissant les dispositions combinées des articles 459 et 460 du code de procédure pénale ainsi que l'a implicitement reconnu la cour d'appel qui n'en a pas fait mention dans sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Total, pris de la violation des articles 113-12 du code pénal, 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits résultant de la loi n° 90-444 du 31 mai 1990, devenu L. 218-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2008, l'article 4 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention Marpol) du 2 novembre 1973 et de ses annexes en matière de pollution maritime et l'article 591 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Total coupable de pollution non intentionnelle par hydrocarbure en ZEE et l'a condamnée pénalement et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " 1°) alors que, selon l'article 113-12 du code pénal, la loi française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient ; qu'en vertu de l'article 113-3 dudit code, elle s'applique également quelle que soit la zone dans laquelle ils se trouvent aux navires battant pavillon français ; que si un Etat peut exercer sa juridiction sur les zones économiques exclusives qu'il crée, situées au-delà de la mer territoriale, sa législation pénale ne s'applique à ces zones que dans les conditions prévues par ces deux dispositions ; que l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 incrimine les fautes d'imprudence ou de négligence ayant entraîné un accident de mer qui a provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables ; que, faute pour cette disposition de prévoir son application en cas d'accident de mer en ZEE, contrairement à l'article 7 prévoyant l'application des incriminations des articles 1er à 5ter à une telle zone, la cour d'appel qui en a fait application à une pollution, causée par un navire étranger, intervenue en ZEE, en considération de son effet sur les côtes françaises, a méconnu les limites de l'application territoriale de cette incrimination au regard de l'article 113-12 du code pénal ; " 2°) alors que l'article 4 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention Marpol) du 2 novembre 1973 et ses annexes en matière de pollution maritime déterminent la juridiction des Etats en fonction du lieu du rejet illicite d'hydrocarbure et non de ses effets ; qu'il en résulte que cette convention ne donne pas compétence à la France pour sanctionner tous les rejets intervenus au-delà de la mer territoriale, du seul fait qu'ils auraient entraîné une pollution de la mer territoriale, des cotes françaises ou des eaux intérieures françaises ; que, dès lors, le fait que l'incrimination de l'article 8 de la loi de 1983 suppose une pollution de la mer territoriale, des côtes ou des eaux intérieures françaises ne saurait non plus justifier la compétence française pour connaître des rejets d'hydrocarbures intervenus au-delà des eaux territoriales, le lieu de pollution n'étant pas un élément d'appréciation de la compétence accordée par la Convention Marpol, et ne permettant pas ainsi de répondre à la condition de compétence conférée par le droit international visée à l'article 113-12 du code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Total, pris de la violation des articles 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifié par la loi n° 90-444 du 31 mai 1990, devenu L. 218-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2008, des règles 9, 10 et 11 de l'annexe I de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Marpol, III du protocole n° 1 à ladite Convention, 56 et 211 de la Convention de Montego Bay, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Total coupable de pollution non intentionnelle par hydrocarbure, après avoir rejeté l'exception d'incompatibilité de l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 devenue l'article L. 218-22 du code de l'environnement avec la Convention Marpol et la Convention de Montego Bay ; " aux motifs que, selon l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie et la cour a donc le devoir de rechercher si la loi appliquée en l'espèce est conforme aux conventions liant la France et tout particulièrement la Convention Marpol, régulièrement ratifiée et approuvée ; que l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 mérite d'être cité … ; que cet article renvoie à l'article 1er quant aux navires concernés, c'est à dire aux navires citernes de plus de 150 tonneaux de jauge brute et aux autres navires de plus de 500 tonneaux ; qu'il renvoie également à la Convention de Bruxelles de 1969 pour la définition de l'accident de mer ; que cette convention le définit en son article II comme un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison ; qu'il en ressort donc que : - est punissable l'imprudence ou la négligence ou l'inobservation des règlements qui a eu pour conséquence un abordage, un échouement ou un autre incident de navigation ou autre événement à bord ou à l'extérieur d'un navire entrainant des dommages ou une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison, et que : - doivent en répondre non seulement le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué cet accident ou qui n'a pas pris les mesures pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, mais aussi le propriétaire, l'exploitant ou leur représentant légal ou dirigeant de fait, ou toute autre personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque cette personne aurait été à l'origine d'une pollution mais que : - n'est pas punissable le rejet destiné à éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité du navire, la vie humaine ou l'environnement ; que l'article 10 de la loi du 5 juillet 1983 permet la condamnation, par le tribunal de l'exploitant ou du propriétaire au paiement des amendes prononcées contre le capitaine ou le responsable à bord et des frais de justice ; que l'article 230 de la Convention internationale de Montego Bay du 10 décembre 1982 limite aux seules peines pécuniaires les sanctions pouvant être infligées en cas d'infractions aux lois et règlements nationaux et aux règles ou normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers dans et au delà de la mer territoriale ; que, quant à la Convention Marpol (Londres, le 2/ 11/ 1973), outre ses articles 2 et la règle 1 de l'annexe I qui donnent diverses définitions, elle dispose en sa règle 9 que : 1. Sous réserve des dispositions des règles 10 et 11 de la présente annexe et du paragraphe 2) de la présente règle, il est interdit à tout navire auquel la présente annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'eau et d'hydrocarbures, sauf lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies : a) en ce qui concerne les pétroliers, sauf dans les cas prévus à l'alinéa b) du présent paragraphe : i) le pétrolier n'est pas dans une zone spéciale ; ii) le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche ; iii) le pétrolier fait route ; iv) le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30 litres par mille marin ; v) la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour les pétroliers existants, 1/ 15000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers neufs, 1/ 30000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent, et vi) le pétrolier utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation tels que prescrits à la règle 15 de la présente annexe. (…) 5. Le rejet à la mer ne doit contenir ni produits chimiques ou autres substances en quantité ou sous des concentrations dangereuses pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle. 6. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer dans les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 de la présente règle sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception ; que cette règle 9 renvoie aux règles 10 et 11 suivantes : - la règle 10 visée dans la prévention porte sur les méthodes de prévention de la pollution par les hydrocarbures dues aux navires exploités dans les zones spéciales, ce qui est sans intérêt en la présente espèce, les faits ne s'étant pas déroulés en zone spéciale ; - par contre, la règle 11 intitulée exceptions mérite d'être rappelée : " Les règles 9 et 10 de la présente annexe ne s'appliquent pas : a) au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire, ou sauver des vies humaines en mer ; ou b) au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement : i) à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet, et ii) sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement " ; ou (…) ; que l'interprétation des règles 9 et 11 a donné lieu à de nombreuses exégètes d'éminents professeurs de droit ; que, selon les prévenus, qui s'appuient sur certaines de ces consultations, la Convention Marpol subordonnerait la répression de la pollution par rejet à la mer d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à la double condition que toutes les précautions raisonnables n'aient pas été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et que le propriétaire ou le capitaine aient agi soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement alors que la loi du 5 juillet 1983 ne réprimerait qu'une simple faute d'imprudence ; que, de plus, dans la loi du 5 juillet 1983, les peines prévues aux alinéas 2 et 3, de l'article 8 de cette loi sont applicables non seulement au propriétaire mais aussi à l'exploitant ou à toute personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, alors que ne seraient pas visées par la Convention Marpol que le propriétaire ou le capitaine ; que la cour constate que la règle 9 pose le principe qu'il est interdit à tout navire auquel la présente annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures ; que l'article 2 alinéa 3 a) de la même convention définit les rejets comme tout déversement provenant d'un navire quelle que soit la cause, ce qui selon le même texte comprend ‘ tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange ; que le terme rejet est donc compris dans son acception la plus large et ne fait aucune différence entre les rejets accidentels et les rejets volontaires ; que si l'article 2, alinéa 3, b), précise que ne sont pas des rejets, au sens de la Convention Marpol, les rejets délibérés en mer de déchets et autres matières (que prohibe par contre la convention de Londres du 13 novembre 1973), les déversements résultant directement de l'exploration, l'exploitation et le traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et océans ou encore des substances nuisibles effectuées aux fins de recherches scientifiques légitimes en visant à réduire ou combattre les pollutions, aucune disposition de cet article n'autorise à considérer que ne sont pas visés par l'interdiction des rejets involontaires ou les pollutions consécutives à un accident de mer, que la Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer définit comme l'abordage, l'échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages
Articles de loi cités
article 55 de la Constitutionarticle 55 de la Constitution disposearticle 3 de la Convention CLCarticle 230 de la Convention Internationale de Moarticle 612-1 du code de procédure pénalearticle L. 218-21 du code de larticle 113-12 du code pénal rend les lois franarticle 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR03439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel