Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR03777
- Date
- 6 juin 2012
juridiction de proximiteexceptionsexception de nullitépouvoirs des jugesrelèvement d'office (non)droits de la défensenullitésprésentationrelèvement d'office (non) droits de la defensejuridiction de proximité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 24 mai 2011, qui a relaxé Mme Virginie X..., représentante légale de la société Endemol France, du chef de violation d'un arrêté de police ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385 et 522, dernier alinéa, du code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d'office ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement relève d'office l'irrégularité du procès-verbal de contravention, motif pris de l'incompétence de l'agent verbalisateur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 24 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- juridiction de proximite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR03777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel