Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR04062
- Date
- 19 juin 2012
denonciation calomnieusefaits dénoncésfaits de nature à entraîner une sanctionfaits imputés à un mineur de 10 ans (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., - Mme Fabienne Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 juin 2011, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre Mme Noémi Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 128-8, 222-11 et 226-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas eu dénonciation calomnieuse de la part de Noémi Z... et décidé, en conséquence, de rejeter les demandes formées par M. X... et Mme Y... tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants de leur fils César X... ; "aux motifs tout d'abord, qu'est calomnieuse la dénonciation, spontanée, dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires que l'on sait être totalement ou partiellement inexact ; qu'au cas d'espèce, si le dépôt de plainte de Mme Z... est une dénonciation spontanée envers le mineur César X..., cet acte n'était pas de nature à entraîner pour César X... le prononcé de l'une des trois sanctions édictées par l'article 226-10 du code de procédure pénale ; qu'en effet, l'ordonnance du 2 février 1945 édicte l'irresponsabilité pénale en matière délictuelle des mineurs âgés, au moment des faits, de 8 ans ; que si l'autorité de police devait transmettre cette plainte au procureur de la République de Paris, celui-ci devait la classer sans suite, sur le plan pénal ; que la décision de saisine du juge des enfants étant intervenue en méconnaissance de la loi, nul effet juridique n'y est attaché ; qu'en droit, le juge des enfants devait prononcer un non lieu au motif que les faits dénoncés ne pouvaient ouvrir droit à engagement de l'action publique ; "aux motifs ensuite que, si le ministère public tient de l'article 375 du code civil la faculté légale de saisir le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative, la cour énonce que ces mesures ne sont pas des sanctions disciplinaires ou administratives selon l'article 226-10 du code pénal ; "et aux motifs enfin que les éventuelles sanctions telles que la réprimande ou l'exclusion de l'école, (susceptibles d'être prises contre l'enfant X...), n'étant pas dévolues à l'autorité de police qui a réceptionné la plainte et au ministère public, la cour jugera pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, que l'appel des parties civiles est, en droit, infondé ; "1) alors que la dénonciation calomnieuse est caractérisée dès lors, qu'il y a dénonciation, soit auprès d'une autorité compétente pour statuer, soit auprès d'une autorité compétente pour y donner suite et la transmettre, d'un fait inexact susceptible de donner lieu à sanction judiciaire ; qu'il résulte de la procédure, et qu'il est constaté par l'arrêt, que la plainte du 12 juin 2007 déposée auprès d'un commissaire de police, visait des faits de coups et blessures volontaires susceptibles, en tant que tels, de donner lieu à une sanction pénale, en vertu de l'article 222-11 du code pénal ; qu'en décidant néanmoins que les conditions n'étaient pas réunies, pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 226-10 du code pénal ; "2) alors que le mineur capable de discernement est pénalement responsable de l'infraction qui lui est imputée ; que les règles, propres au mineur, instaurent une atténuation de responsabilité pénale s'agissant des mineurs de moins de 10 ans, cette circonstance laisse subsister le principe de la responsabilité pénale ; qu'ainsi, l'âge de l'enfant ne pouvait être opposé pour exclure l'applicabilité de l'article 226-10 du code pénal ; que de ce chef, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des textes susvisés ; "3) alors que l'article 226-10 du code pénal ne pouvait être évincé à raison de l'âge de l'enfant dès lors que, dans son ordonnance de non-lieu, le juge des enfants s'est borné à exclure l'infraction à raison d'un défaut d'intention mettant, par là-même, en évidence, que la plainte était susceptible de déboucher sur une déclaration de culpabilité, sans faire état d'une irresponsabilité pénale de l'enfant à raison d'un défaut de discernement ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z..., professeur des écoles, est intervenue pour séparer des enfants qui avaient une altercation dans la cour de récréation de l'école et qu'à cette occasion, elle a été blessée, à la suite du comportement d'un garçon de huit ans et demi qui, selon elle, s'était violemment débattu et lui avait donné des coups de poing en réaction à son intervention ; qu'elle a déposé plainte contre ce mineur, auprès des services de police, et que le procureur de la République a saisi le juge des enfants d'une requête pénale ; que ce magistrat a rendu une ordonnance de non-lieu motivée par le fait que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé pour ce mineur ; Attendu que les parents de l'enfant, M. X... et Mme Y..., ont fait citer Mme Z... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse à l'égard de leur fils ; que le tribunal a relaxé la prévenue ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, sur appel des seules parties civiles, la cour d'appel retient, notamment, que le dépôt de plainte de Mme Z... n'était pas de nature à entraîner, pour l'enfant, l'une des sanctions prévues par l'article 226-10 du code pénal, au regard des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'âge du mineur, âgé de seulement huit ans ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, il se déduit du principe d'interprétation stricte de la loi pénale que la plainte d'une personne se disant victime d'une infraction commise par un mineur âgé de moins de dix ans, n'étant pas susceptible, selon l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, d'exposer celui-ci à une sanction éducative ou à une peine, ne peut être qualifiée de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2012
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:CR04062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel