Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00002
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 115 756 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Thionville, 16 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 8 mars 1989 par la la société Papeteries Sill, que le 25 avril 2009, il a rappelé à son employeur avoir pris ses congés de 2003 à 2009 de façon fractionnée et que le solde de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chacune de ces années se trouvait égal ou supérieur à 6 jours ce qui lui ouvrait droit, selon lui à 13 jours supplémentaires de congés ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaire représentant ces jours non pris ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser la somme de 1.157,56 € au titre des congés payés dus au titre du fractionnement pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu' en se bornant à évoquer « l'analyse » à laquelle elle se serait livrée, sans donner la moindre précision sur le raisonnement suivi, ni sur les motifs de fait et de droit qui l'ont conduite à retenir les années 2004, 2005, 2007 et 2009 pour faire partiellement droit, soit à hauteur de 8 jours, à la demande du salarié, la formation de référé a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu' en se bornant à indiquer que le calcul de l'indemnité accordée au salarié est basé sur la valorisation des congés payés des années concernées, sans donner le moindre élément chiffré permettant d'apprécier le bien-fondé de ce mode de calcul et son détail, la formation de référés a, également, manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ qu'en en indiquant que la somme de 1.157,56 € correspondait aux congés de fractionnement dus à Monsieur X... pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, quand certaines années, à savoir celles de 2003, 2006 et 2008, avaient été précédemment écartées de façon expresse, la formation des référés du Conseil de prud'hommes de THIONVILLE a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs et a méconnu à nouveau les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ que la société PAPETERIES SILL opposait dans ses écritures à la demande de Monsieur X... au titre des années 2003 et 2004 le fait que ce dernier n'ayant produit aucune fiche de paye relatives à ces années, sa demande à ce titre n'était pas justifiée ; que la formation des référés, en intégrant l'année 2004 dans sa base de calcul, sans répondre à cette contestation sérieuse soulevée en défense, a violé une fois encore les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ qu' il résulte des dispositions de l'article L.3141-18 du Code du travail que le congé supérieur à douze jours ouvrables peut être fractionné à la demande soit de l'employeur, soit du salarié avec l'agrément de l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas si la société PAPETERIES SILL avait effectivement demandé à Monsieur X... de procéder à un tel fractionnement et si elle avait obtenu son accord préalable sur ce point, lui ouvrant alors droit à des jours de congés supplémentaires, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de THIONVILLE a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3141-18 du Code du travail ; 6°/ qu' il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'il était soutenu en défense par la société PAPETERIES SILL que la demande de Monsieur X... au titre des années 2003 et 2004 n'était pas justifiée par la production de ses fiches de paye relatives à ces années ; qu'en considérant néanmoins que des jours de congés supplémentaires étaient dus au titre du fractionnement pour l'année 2004, la formation de référé a violé l'article R.516-30, devenu l'article R. 1455-5 du Code du travail ensemble les dispositions des articles L.3141-18 et L.3141-19 du Code du travail ; 7°/ que les dispositions de l'article L.3141-19 du Code du travail conditionne l'octroi de jours de congés supplémentaires au fait que ceux-ci soient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; que la société PAPETERIES SILL a démontré que cette condition n'était pas remplie au titre des années 2008 et 2009 ; qu'en écartant cette contestation sérieuse soulevée en défense, sans même y répondre, la formation de référé a violé les dispositions de l'article R.1455-5 du Code du travail, ensemble l'article L.3141-19 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes , qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a , sans contradiction, retenu que pour les seules années 2004,2005, 2007 et 2009, le solde des congés supplémentaires de fractionnement en application des articles L.3141-18 et L.3141-19 du code du travail était de huit jours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries Sill aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeteries Sill ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Papeteries Sill PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société PAPETERIES SILL à verser à Monsieur X... la somme de 1 157,56 € au titre des congés payés dus au titre du fractionnement ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3141-18 du Code du travail : lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire; qu'après analyse, la formation de référé retient par rapport au congé principal (12 jours ouvrables), les années 2004, 2005, 2007 et 2009, soit 8 jours de congés de fractionnement ; que ces jours peuvent être soit octroyés au salarié, soit indemnisés à hauteur de 1 157,56 € ; que le calcul de l'indemnité est basé sur la valorisation des congés payés des années concernées ; que cette somme correspond aux congés de fractionnement dus à M. Marc X... pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ; qu'en application des articles L.3141-18 du Code du travail, la société PAPETERIES SILL doit verser la somme de 1.157,56 € à M. Marc X... ; 1°/ ALORS QU' en se bornant à évoquer « l'analyse » à laquelle elle se serait livrée, sans donner la moindre précision sur le raisonnement suivi, ni sur les motifs de fait et de droit qui l'ont conduite à retenir les années 2004, 2005, 2007 et 2009 pour faire partiellement droit, soit à hauteur de 8 jours, à la demande du salarié, la formation de référé a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' en se bornant à indiquer que le calcul de l'indemnité accordée au salarié est basé sur la valorisation des congés payés des années concernées, sans donner le moindre élément chiffré permettant d'apprécier le bien-fondé de ce mode de calcul et son détail, la formation de référés a, également, manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU' en indiquant que la somme de 1.157,56 € correspondait aux congés de fractionnement dus à Monsieur X... pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, quand certaines années, à savoir celles de 2003, 2006 et 2008, avaient été précédemment écartées de façon expresse, la formation des référés du Conseil de prud'hommes de THIONVILLE a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs et a méconnu à nouveau les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la société PAPETERIES SILL opposait dans ses écritures à la demande de Monsieur X... au titre des années 2003 et 2004 le fait que ce dernier n'ayant produit aucune fiche de paye relatives à ces années, sa demande à ce titre n'était pas justifiée ; que la formation des référés, en intégrant l'année 2004 dans sa base de calcul, sans répondre à cette contestation sérieuse soulevée en défense, a violé une fois encore les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société PAPETERIES SILL à verser à Monsieur X... la somme de 1 157,56 € au titre des congés payés dus au titre du fractionnement pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L.3141-18 du Code du travail, la société PAPETERIES SILL doit verser la somme de 1.157,56 € à Monsieur Marc X... ; 1°/ ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article L.3141-18 du Code du travail que le congé supérieur à douze jours ouvrables peut être fractionné à la demande soit de l'employeur, soit du salarié avec l'agrément de l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas si la société PAPETERIES SILL avait effectivement demandé à Monsieur X... de procéder à un tel fractionnement et si elle avait obtenu son accord préalable sur ce point, lui ouvrant alors droit à des jours de congés supplémentaires, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de THIONVILLE a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3141-18 du Code du travail ; 2°/ ALORS QU' il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'il était soutenu en défense par la société PAPETERIES SILL que la demande de Monsieur X... au titre des années 2003 et 2004 n'était pas justifiée par la production de ses fiches de paye relatives à ces années ; qu'en considérant néanmoins que des jours de congés supplémentaires étaient dus au titre du fractionnement pour l'année 2004, la formation de référé a violé l'article R. 516-30, devenu l'article R. 1455-5 du Code du travail ensemble les dispositions des articles L.3141-18 et L.3141-19 du Code du travail ; 3°/ ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'article L.3141-19 du Code du travail conditionne l'octroi de jours de congés supplémentaires au fait que ceux-ci soient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; que la société PAPETERIES SILL a démontré que cette condition n'était pas remplie au titre des années 2008 et 2009 ; qu'en écartant cette contestation sérieuse soulevée en défense, sans même y répondre, la formation de référé a violé les dispositions de l'article R.1455-5 du Code du travail, ensemble l'article L.3141-19 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.3141-19 du Code du travail conditionne larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.3141-18 du Code du travail que le congé supérarticle L.3141-19 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L.3141-18 du Code du travailarticle L.3141-19 du Code du travail.
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- 11 janvier 2012
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ECLI:FR:CCASS:2012:SO00002
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