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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00011
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 février 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 2 juin 2003 par la Société anonyme d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (la société T2C) en qualité d'adjoint aux ressources humaines et communication interne ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 mars 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 51 de la convention collective des réseaux de transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que le conseil de discipline comprend trois membres faisant partie du personnel dirigeant, trois membres élus faisant partie de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et un président représentant la direction de l'entreprise ; que ce texte ne prévoit de dérogations qu'à titre exceptionnel "pour des raisons d'effectifs du réseau" ; que, dans cette seule hypothèse dans laquelle le nombre de membres élus peut être réduit à une ou deux unités, l'absence de membre élu appartenant à la catégorie déférée devant le conseil de discipline peut être compensée par la présence de membres appartenant à une autre catégorie professionnelle ; qu'au cas présent, il résultait des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de carence établi le 13 décembre 2007, que l'absence de membre élu du conseil de discipline dans le collège "ingénieurs et cadres" ne résultait aucunement de l'insuffisance des effectifs du réseau mais de l'absence de candidature au sein de cette catégorie ; qu'en l'absence de tout membre de la catégorie "ingénieurs et cadres", pour des raisons indépendantes de l'effectif du réseau et de la volonté de l'employeur, il ne pouvait être reproché à la société T2C de ne pas avoir sollicité l'avis du conseil de discipline préalablement au licenciement de Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle appartenait à la catégorie concernée ; qu'en considérant, pour estimer que la société T2C aurait méconnu une garantie de fond, que la société T2C aurait néanmoins dû saisir le conseil de discipline composé des membres de la catégorie "maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et les dessinateurs" à laquelle n'appartenait pas Mme X..., la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que les dérogations, prévues par l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux publics urbains de transport de voyageurs, aux règles de composition du conseil de discipline en cas d'absence de membre élu de la catégorie professionnelle de l'agent concerné, ne s'appliquaient que pour des raisons d'insuffisance d'effectifs du réseau ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports en commun de l'agglomération Clermontoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Transports en commun de l'agglomération clermontoise à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société des Transports en commun de l'agglomération clermontoise Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la Société T2C à verser à Madame X... la somme de 40.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir dit que la société T2C devrait rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « en droit, lorsqu'une convention collective institue une procédure particulière pour procéder au licenciement d'un salarié, les formalités imposées conventionnellement s'analysent comme des règles de fond. Lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure conventionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, l'article 49 de la convention collective des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs prévoit que "sauf révocation de plein droit, les sanctions du 2ème degré doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline". Ce texte précise que les sanctions du 2ème degré sont: - la suspension temporaire sans solde, -la mutation ou changement d'emploi par mesure disciplinaire, - la rétrogradation, - le licenciement avec indemnité (conforme aux textes en vigueur), - la révocation (ou licenciement sans indemnité). Il résulte de la lettre de licenciement que Mme X... a été licenciée pour « désaccord persistant avec la Direction et carence professionnelle dans l'exercice de (sa) fonction au sein du service RH », le licenciement, initialement envisagé pour faute grave, étant cependant "commué" en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il n'est pas contesté que la sanction infligée à Mme X... constitue une sanction disciplinaire et qu'il s'agit d'une sanction du 2ème degré au sens de la convention collective. Or, il est constant que l'avis du conseil de discipline n'a pas été sollicité. L'employeur ne saurait valablement soutenir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de réunir le conseil au motif que Mme X... appartenait à la catégorie Cadres et que le collège Cadre du conseil de discipline ne disposait d'aucun élu. L'article 51 de la convention collective explique que le personnel est divisé en plusieurs catégories ainsi définies: - le personnel du mouvement, - le personnel ouvrier, - le personnel administratif, - la maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et dessinateurs, - les ingénieurs et cadres. Selon ce texte, le conseil de discipline comprend, outre le président représentant la direction de l'entreprise et trois membres faisant partie du personnel dirigeant, "trois membres d'une des catégories du personnel (..), élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents". Il précise que "s'il n'existe pas un membre dans la catégorie déférée au conseil de discipline, celui-ci est complété par un membre de la catégorie professionnelle la plus voisine". S'il ressort des explications fournies par les parties que le collège Cadre du conseil de discipline ne disposait d'aucun élu, l'employeur justifie, par le procès-verbal des élections du conseil de discipline, que la catégorie professionnelle la plus voisine de celle de Mme X... (la maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et dessinateurs) a élu des représentants. Il s'ensuit que l'employeur ne se trouvait nullement dans l'impossibilité de réunir le conseil de discipline et qu'en s'abstenant de le consulter, il n'a pas respecté la procédure conventionnelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en allouant à la salariée la somme de 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme inférieure. Mme X... n'apporte aucun élément de preuve d'un préjudice d'ordre moral qu'elle aurait subi en raison des conditions dans lesquelles son licenciement est survenu et qui ne serait pas réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés ci-dessus. Sa demande de dommages-intérêts supplémentaires, présentée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée. Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI AUVERGNE, par application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Mme X... pendant six mois. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer à Mme X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.300,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Que la lettre de licenciement évoque des motifs qui se résument en «pour désaccord persistant avec la Direction et carence professionnelle dans l'exercice de votre fonction au sein du service RH». Que Madame X... conteste les motifs de ce licenciement, elle évoque cependant à titre principal le défaut de consultation du Conseil de discipline prévu par la Convention Collective Nationale «Réseaux de Transports publics urbains de voyageurs». Que cette convention prévoit l'intervention du conseil de discipline, chargé d'examiner les fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du 2ème degré. Que le licenciement fait parti des sanctions du 2è degré. La convention collective prévoit que ce conseil comprend : - 3 membres faisant partie du personnel dirigeant. - 3 membres d'une des catégories suivantes: " Personnel de mouvement. " Personnel ouvrier. Personnel administratif. • Maîtrise technique du mouvement et administrative. o Ingénieurs et cadres. - Un président représentant la direction de l'entreprise. Cette convention prévoit que s'il n'existe pas un membre dans la catégorie déférée au conseil de discipline, celui-ci est complété par un membre de la catégorie professionnelle la plus voisine. Que la S.A.E.M T2C reconnait dans ses conclusions que la non consultation du conseil de discipline est la question principale. Curieusement elle se borne à dire que le collège cadre du conseil de discipline ne disposait d'aucun élu, sans en apporter la moindre preuve. Que cette société se contente de dire que les autres collèges composant le conseil de discipline n'avaient pas vocation à être consultés et qu'il ne s'agissait pas d'un défaut de consultation mais d'une impossibilité, la jurisprudence évoquée faisant état du seul défaut. Que de telles conclusions sont pour le moins curieuses, l'employeur non seulement méconnait la convention collective applicable mais méconnait les conclusions précises du demandeur sur ce point. Que les dispositions de cette convention collective sur le fonctionnement du conseil de discipline sont précises et permettent dans tous les cas de réunir ce conseil, il est en effet prévu que si les dispositions prévues sont inapplicables, le chef d'entreprise peut, par dérogation présider lui-même le conseil de discipline. Que l'absence d'un élu « cadre» n'était pas un obstacle à la consultation du conseil de discipline, qu'une procédure de licenciement effectuée sans la consultation préalable de ce conseil, rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse, selon une jurisprudence constante. En conséquence notre conseil estime ne pas avoir à examiner les motifs du licenciement puisque ce dernier doit être automatiquement considéré sans cause réelle et sérieuse du fait de ce vice dans sa procédure » (Jugement p. 4-5) ; ALORS QUE l'article 51 de la Convention collective des réseaux de transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que le conseil de discipline comprend trois membres faisant partie du personnel dirigeant, trois membres élus faisant partie de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et un président représentant la direction de l'entreprise ; que ce texte ne prévoit de dérogations qu'à titre exceptionnel « pour des raisons d'effectifs du réseau » ; que, dans cette seule hypothèse dans laquelle le nombre de membres élus peut être réduit à une ou deux unités, l'absence de membre élu appartenant à la catégorie déférée devant le conseil de discipline peut être compensée par la présence de membres appartenant à une autre catégorie professionnelle ; qu'au cas présent, il résultait des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de carence établi le 13 décembre 2007, que l'absence de membre élu du Conseil de discipline dans le collège « ingénieurs et cadres » ne résultait aucunement de l'insuffisance des effectifs du réseau mais de l'absence de candidature au sein de cette catégorie ; qu'en l'absence de tout membre de la catégorie « ingénieurs et cadres », pour des raisons indépendantes de l'effectif du réseau et de la volonté de l'employeur, il ne pouvait être reproché à la Société T2C de ne pas avoir sollicité l'avis du conseil de discipline préalablement au licenciement de Madame X... dont il n'est pas contesté qu'elle appartenait à la catégorie concernée ; qu'en considérant, pour estimer que la Société T2C aurait méconnu une garantie de fond, que la Société T2C aurait néanmoins dû saisir le Conseil de discipline composé des membres de la catégorie « maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et les dessinateurs » à laquelle n'appartenait pas Madame X..., la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L.1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 51 de la convention collective des réseaarticle 51 de la convention collective nationalearticle 51 de la Convention collective des réseaarticle L.1235-1 du Code du travail.article 49 de la convention collective des Réseaarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 51 de la convention collective explique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00011
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